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Tribunal administratif de Rennes, 4 août 2026, 2605559

Mots clés
requête • règlement • requérant • astreinte • renonciation • rapport • recours • rejet • requis • résidence • ressort • retrait • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2605559
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 4 août 2026, n° 2605559
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BALLOUL
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALLOUL Raphaël

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Balloul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rennes a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de Rennes de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil incluant l'allocation de demandeur d'asile et le bénéfice d'un hébergement ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus initial de conditions matérielles d'accueil qui lui a été opposé le 14 avril 2026 repose sur le b) de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article L. 515-16 de ce code ; - il n'est pas établi que sa situation de vulnérabilité particulière ait été prise en compte par l'OFII préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; - cette décision se contente de renvoyer à son premier refus d'orientation sans se prononcer sur la disparition des motifs ayant conduit à la cessation des conditions matérielles d'accueil le 14 avril 2026, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de cet article compte tenu de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 23 de la directive (UE) 2024/1346 qui ne permet de retirer les conditions matérielles d'accueil autres que l'allocation journalière que dans le cas unique visé en son point 2) e). Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2026, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René ; - et les observations de Me Balloul, représentant M. A..., absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il fait valoir que, dès lors que cette décision est motivée par le refus de M. A... d'accepter la proposition d'hébergement intervenue postérieurement à la décision d'octroi des conditions matérielles d'accueil, elle aurait dû être prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur l'aide juridictionnelle : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A..., ainsi qu'il le demande, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article 23 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 : « 1. En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d'être présents sur leur territoire conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière. / Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également : / a) limiter d'autres conditions matérielles d'accueil, ou / b) lorsque le paragraphe 2, point e), s'applique, retirer d'autres conditions matérielles d'accueil. / 2. Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur : a) abandonne une zone géographique dans laquelle le demandeur peut circuler librement conformément à l'article 8 ou la résidence dans un lieu déterminé désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 9, sans autorisation, ou prend la fuite ; / b) ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées ; / c) a introduit une demande ultérieure telle qu'elle est définie à l'article 3, point 19), du règlement (UE) 2024/1348 ; / d) a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil ; e) a manqué gravement ou de façon répétée au règlement du centre d'hébergement ou s'est comporté de manière violente ou menaçante dans le centre d'hébergement ; ou f) ne participe pas aux mesures d'intégration obligatoires, lorsqu'elles sont prévues ou facilitées par l'État membre, sauf en cas de circonstances qui échappent au contrôle du demandeur. / (…) ». Il en résulte que les Etat membres peuvent retirer ou limiter l'allocation journalière, et, lorsque cela est justifié et proportionné, ils peuvent également limiter les autres conditions matérielles d'accueil ou, uniquement dans le cas visé au point 2) e) relatif à des manquements graves ou répétés au règlement du centre d'hébergement ou à un comportement violent ou menaçant dans le centre d'hébergement, les retirer. Pour l'application de cette directive, seul un refus partiel ou un retrait partiel peut être décidé lorsqu'elle ne prévoit qu'une limitation des conditions matérielles d'accueil. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, (…) dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L'article L. 551-16 du même code, pour sa part, prévoit que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, (…) dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ». Afin d'assurer la conformité à la directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, et notamment à son article 23, il y a lieu d'interpréter les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément à ses objectifs. Enfin, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII de Rennes a, le 14 avril 2026, pris une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil au motif que M. A... avait, après avoir accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 5 février 2026, refusé une proposition d'hébergement le 18 mars 2026. Comme le soutient le requérant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, en une telle hypothèse, devait être prise une décision de refus des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, comme cela a été le cas, une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-16 du même code. Il en résulte, de même, que la directrice territoriale de l'OFII de Rennes n'a pu sans commettre d'erreur de droit prendre la décision attaquée du 7 juillet 2026 de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif du refus par l'intéressé d'une proposition d'hébergement, ces dispositions n'étant pas applicables dans cette hypothèse. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juillet 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Rennes a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil au profit de M. A... doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la directrice territoriale de l'OFII de Rennes de réexaminer les droits de M. A... au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. A... étant admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, en application de ces dispositions, le versement à Me Balloul d'une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A..., la somme de 800 euros sera versée au requérant en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 7 juillet 2026 de la directrice territoriale de l'OFII de Rennes est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l'OFII de Rennes de réexaminer les droits de M. A... au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'OFII versera à Me Balloul, avocat de M. A..., la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A..., la somme de 800 euros sera versée à M. A... en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Raphaël Balloul et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2026. La magistrate désignée, signé C. RenéLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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