Cour d'appel de Rennes, 16 mars 2023, 22/05125
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • provision • astreinte
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
16 mars 2023
Tribunal judiciaire de Nantes
28 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/05125
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 16 mars 2023, n° 22/05125
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 28 juillet 2022
- Identifiant Judilibre :6414166232697e04f5c112df
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
16 mars 2023
Tribunal judiciaire de Nantes
28 juillet 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ORATIO AVOCATS
Partie intimée
CIF COOPERATIVE
défendu(e) par Cabinet DENIGOT - SAMSON - GUIDEC
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT
N° 84 N° RG 22/05125 N° Portalis DBVL-V-B7G-TBH3 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 16 janvier 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Monsieur [D] [B], exerçant sous l'enseigne CB PEINTURE, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gilles CAMPHORT de la SELAS ORATIO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Aurélie HOUI-GAMBERT de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : Société CIF COOPERATIVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Exposé du litige : Suivant marché du 31 décembre 2017, la société CIF Coopérative a confié à M. [D] [B] le lot peinture dans le cadre d'une opération de construction de dix-neuf logements, répartis en sept maisons individuelles et un bâtiment collectif. Soulignant des défauts relatifs aux enduits des bâtiments B, C, D et E, M. [B] a refusé de peindre les façades de ces ouvrages. La société CIF Coopérative a fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de le voir condamné sous astreinte à exécuter les travaux commandés. Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a : - enjoint à M. [B] de peindre les façades des sept maisons litigieuses sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un mois ; - à défaut de réalisation à cette échéance, autorisé la société CIF Coopérative à recourir au prestataire de son choix et condamné M. [B] à lui payer une provision de 43 100 euros HT ; - condamné M. [B] aux dépens, ainsi qu'à payer à la société CIF Coopérative la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 août 2022. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le premier président a arrêté l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé, condamné la société CIF Coopérative aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1500€ à M. [B]. Dans ses dernières conclusions transmises le 17 janvier 2023, M. [B] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ; Jugeant à nouveau, - dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de la société CIF Coopérative ; - débouter le CIF Coopérative de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Société CIF COOPERATIVE au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner encore aux dépens en ce compris les frais d'huissier de justice engagé pour réaliser le procès-verbal de constat. M. [B] soutient que la demande d'exécution des peintures extérieures sous astreinte, fondée sur l'article 835 du code de procédure civile se heurte à une contestation sérieuse . Il relève qu'il avait intérêt à réaliser les travaux pour en obtenir le paiement, mais qu'il s'y est refusé en raison de la non-conformité du support afin de ne pas engager sa responsabilité, dès lors que l'enduit présente des fissures et des raccords grossiers qui ne peuvent pas être masqués par la peinture prévue au marché. Il rappelle que le maître d'ouvrage avait demandé un devis de reprise de l'enduit mais que les travaux n'ont jamais été exécutés, que de la même façon le maître d'ouvrage n'a pas signé son devis complémentaire de reprise du support, alors qu'il n'a pas à financer ces reprises. Il soutient qu'il appartient à chaque entreprise de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et que si une entreprise identifie un support défectueux, elle est fondée à refuser d'exécuter sa prestation. Il estime que le juge des référés ne pouvait considérer que son refus du support n'est plus d'actualité au motif qu'une entreprise concurrente avait établi un devis en l'absence de preuve que l'enduit a été repris et en l'absence de précision de la peinture qui doit être appliquée. Il ajoute que l'existence du devis de la société Calyone est sans conséquence pour apprécier celle d'une obligation sérieusement contestable. M [B] fait observer que comme l'a relevé l'ordonnance du premier président, la décision du juge des référés conduit à lui faire supporter une obligation de faire et le paiement d'une provision, alors que ces condamnations ne peuvent se cumuler selon l'article 835 al 2 du code de procédure civile. Il conteste que la demande de la société CIF Coopérative puisse être fondée sur l'article 835 al1 du code de procédure civile en l'absence de trouble illicite, le litige concernant une obligation de faire et rappelle que les maisons ont été vendues et que les propriétaires sont opposés à l'exécution de travaux de peinture sans reprise des enduits et intervention d'un maçon. S'agissant de la demande de provision sur la base du devis de la société Calyone, l'appelant fait observer que le prix est très supérieur à la prestation prévue initialement et qu'il n'y a aucune raison qu'il supporte la charge d'une prestation plus onéreuse ou qu'à tout le moins doit être déduit le coût de la prestation qu'il avait prévu initialement. Il ajoute que l'ordonnance a été rendue à la veille des congés d'été de sorte qu'il n'a pu organiser un planning d'intervention et se trouvait nécessairement exposé à l'astreinte. Dans ses dernières conclusions transmises le 16 janvier 2023, la société CIF Coopérative demande à la cour de : - juger que la non-exécution contractuelle reconnue de ses travaux de peinture par M. [B] constitue un trouble manifestement illicite ; - juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse permettant à M. [B] de s'opposer à la demande d'exécution en nature de ces travaux de peinture sous astreinte financière, ou à défaut à sa condamnation à, payer à la société CIF Coopérative une provision lui permettant de faire exécuter à ses frais par une autre entreprise les dits travaux de peinture de type D2 ; - et, en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes du 28 juillet 2022 en ce qu'elle a enjoint à M. [B] de peindre les façades des sept maisons sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification de l'ordonnance et en ce qu'elle a condamné, à défaut d'exécution des travaux à l'échéance indiquée, M. [B] à payer à la société CIF Coopérative la somme de 43 100 euros HT ; - rejeter toutes demandes formulées par M. [B] contre la société CIF Coopérative ; -condamner M. [B] à payer à la société CIF Coopérative la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent appel. L'intimée rappelle que M. [B] devait contractuellement une peinture D2 à base de résines acryliques qui présente des qualités d'imperméabilisation et masque l'aspect du support, que le refus de M. [B] de la poser a conduit à laisser les façades exposées aux intempéries ; qu'il est défaillant dans l'exécution de son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice ; que cette inexécution depuis plus de deux ans constitue un trouble manifestement illicite. Elle rappelle que la réception a été assortie d'une réserve sur la peinture que M. [B] n'a jamais contestée. Elle soutient que ce dernier a opposé une fin de non recevoir à la demande de lever les réserves et qu'il n'a jamais été question de refus du support. La société se fondant sur l'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile soutient que sa demande de remise en état est justifiée, même en présence d'une contestation sérieuse en raison du trouble manifestement illicite que constitue le refus d'exécuter la prestation contractuellement prévue, que M. [B] ne peut discuter être tenu de lever les réserves. Elle soutient qu'en tout état de cause la contestation élevée par M. [B] n'est pas sérieuse, que les échanges de mails démontrent que son refus est justifié par sa contestation des retenues financières provisoires qui lui étaient appliquées ; que seul un cas de force majeure peut le délier de son obligation de résultat, situation qui n'est pas démontrée, qu'il n'existe aucune difficulté pour intervenir, le maître d'ouvrage ayant trouvé une autre entreprise pouvant exécuter les travaux. L'intimée fait observer que la demande de paiement provisionnelle du coût des travaux réalisés par une autre entreprise consistait une alternative à l'exécution en nature, ce qui justifie la décision du juge des référés. Elle fait observer que le premier président pour ordonner la suspension de l'exécution provisoire a pris en compte le compte rendu de chantier n°77 alors que celui n°83 mentionnait expressément que la société Calyone avait repris ses ouvrages, compte rendu que M. [B] n'a pas contesté et qu'il n'existe pas de double condamnation, le paiement de la provision égale au coût des travaux de peinture constituant une alternative. L'instruction a été clôturée le 17 janvier 2023.Motifs
: En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il apparaît que la société CIF Coopérative sollicite de M. [B] la mise en peinture des façades des 7 maisons B,C,D et E prévue au marché de l'appelant, demande qui contribue à la levée de la réserve posée lors de la réception des maisons le 10 février 2020, à savoir « extérieur : généralités, nettoyage et peinture des façades ». La demande du maître d'ouvrage se rapporte à l'exécution d'une obligation de faire et relève bien des dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile. Elle ne concerne pas une remise en état au sens de l'alinéa 1 de cet article. Il en est de même de la demande alternative de provision représentant le coût des travaux en cas d'inexécution par M. [B] des travaux de peinture. Ces prétentions ne peuvent donc être accueillies qu'en l'absence de contestation sérieuse de l'obligation dont l'exécution est sollicitée. Il appartient en conséquence à M. [B] qui est effectivement tenu d'exécuter tous les travaux prévus dans son marché et de lever les réserves à la réception, de rapporter le preuve de la contestation sérieuse qu'il oppose à la demande d'exécution de ces obligations. Il invoque à ce titre les défauts de l'enduit sur lequel il devait peindre. Il est en effet constant que l'entrepreneur qui peint sur une surface affectée de défauts qu'il était en mesure de déceler engage sa responsabilité au titre des désordres pouvant survenir à raison de ces défauts, même si sa propre prestation est exempte de reproche. Il est alors considéré comme ayant pris le risque de la survenance du désordre. M.[B] justifie que par mail du 9 janvier 2020, en réponse à un mail du maître d''uvre lui demandant d'affecter plus de salariés sur le chantier, il a indiqué finir l'intérieur des logements, mais que pour la peinture des façades, vu leur état, il fallait trouver un autre peintre, se déchargeant de toute responsabilité concernant les finitions. Il a de même notifié son refus d'intervenir sur les façades pour lever les réserves le 15 juillet 2020, contestant en outre une pénalité de 3600€ appliquée en novembre précédent. Cependant, selon le compte rendu de chantier du 6 janvier 2020 versé aux débats par l'intimée, il apparaît que dès le 9 décembre 2019, le maître d''uvre avait demandé à la société Calyone en charge du lot gros 'uvre, s'agissant des maisons B ,C,D et E, de reprendre les réserves émises par M. [B] (CB Peinture) lors de la réception du support des façades . Il est établi que M. [B] avait émis le 10 décembre 2019 un devis de reprise de l'enduit accompagné d'un plan matérialisant les reprises nécessaires. Lors de cette même réunion de chantier, il a été demandé à la société Calyone de se rapprocher de l'entreprise de peinture concernant les reprises à réaliser au droit des coffrets et sur les raccords en façades. Le compte rendu de chantier du 7 février suivant porte ces mêmes demandes en grisé, ce qui témoigne que les travaux ont été exécutés et qu'ils restaient évoqués pour mémoire, selon la méthodologie rédactionnelle dont atteste le maître d''uvre. Au surplus, le procès-verbal de réception du lot gros 'uvre du 10 février 2020 ne mentionne pas de réserve générale sur la nécessité de reprendre les façades à peindre, ni d'y réaliser des raccords. M.[B] ne produit pas de documents objectifs tel un constat d'huissier, contemporain de la réception démontrant la persistance de défauts. Les photographies qu'il verse aux débats ne sont pas datées et le constat d'huissier établi le 3 août 2022 ne peut être significatif de l'état des façades début 2020, celles-ci étant restées exposées aux intempéries pendant plus de deux ans. Par ailleurs, le descriptif du lot peinture extérieure pour les maisons, rubrique 15.4.1, prévoit la pose d'une peinture D2 (garantie 10 ans de bonne tenue) à base de résines acryliques en dispersion aqueuse de finition courante, ayant pour subjectile un béton coffré ou un enduit taloché, le support devant être propre, plan, sec et sain et le produit proposé étant de marque La Seigneurie Garnotec mat. La notice technique de ce produit ou du produit de marque différente prévu n'est pas produite, de sorte que n'est pas étayée l'affirmation de l'appelant selon laquelle la peinture ne pouvait pas masquer des défauts du support. Dans ces conditions, M. [B] ne fournit pas d'éléments établissant le caractère sérieusement contestable de son obligation de peindre les façades comme cela était prévu dans son marché, en raison d'une qualité insuffisante du support. L'appelant ne peut invoquer les oppositions de propriétaires des maisons, les parties extérieures concernées relevant des parties communes administrées par le syndicat de copropriété comme le rappelle le courrier du maître d'ouvrage du 27 juillet 2020. En conséquence, l'ordonnance qui l'a condamné à exécuter cette obligation est confirmée. Il lui sera accordé un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt pour ce faire. Il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte. En revanche, passé ce délai, la société CIF Coopérative sera autorisée à faire exécuter les travaux par une autre entreprise et M. [B] sera condamné à lui verser une provision de 43100€ HT, coût estimé des travaux de peinture avec le même produit sur la base du devis de la société Calyone du 5 avril 2022, en l'absence de tout autre devis de nature à démontrer le coût excessif des travaux, étant observé que le devis de M. [B] pris en compte dans son marché date de plus de cinq ans. L'ordonnance est également confirmée sur ce point. Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens sont confirmées celles relatives aux frais irrépétibles infirmées. M.[B] sera condamné à verser à la société CIF Coopérative une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il supportera les dépens d'appel.Par ces motifs
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme l'ordonnance sauf en ce qui concerne le délai d'exécution des travaux de peinture, le prononcé d'une astreinte et le montant de la condamnation au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, Accorde à M. [B] un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt pour exécuter les travaux de peinture des façades des maisons B, C, D et E, Rejette la demande d'astreinte, Autorise la société CIF Coopérative à faire réaliser les travaux par une entreprise tierce passé le délai de 4 mois accordé à M. [B], lequel sera condamné à lui verser une provision de 43100€ HT , Condamne M. [B] à verser à la société CIF Coopérative une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne M. [B] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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