Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juin 2002, 00-18.121
Mots clés
pourvoi • société • siège • référendaire • déchéance • rapport • terme
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 juin 2002
Cour d'appel de Paris
12 novembre 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :00-18.121
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 4 juin 2002, n° 00-18.121
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1999
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007446806
- Identifiant Judilibre :613723eecd580146774100a4
- Président : M. AUBERT conseiller
- Avocat général : M. Sainte-Rose
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 juin 2002
Cour d'appel de Paris
12 novembre 1999
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
CREDIT LOGEMENT
défendu(e) par VIER CAZIER Candice
LCL CREDIT LYONNAIS
défendu(e) par VIER CAZIER Candice
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abdessatar X...,
2 / Mme Khadija Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... appartement 15-BL 14, 75019 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), au profit :
1 / du Crédit Logement, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Axa collectives, société anonyme venant aux droits de la compagnie UAP Collectives, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Collectives, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Logement et du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens
réunis, pris en leurs différentes branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en° annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi, dès lors que l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1999) a constaté que la déchéance du terme avait été acquise avant le paiement de la caution, n'est de nature, ni en son premier ni en son second moyen, à emporter une cassation ;d'où il suit
qu'il ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.Commentaires sur cette affaire
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