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Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juin 2002, 00-18.121

Mots clés
pourvoi • société • siège • référendaire • déchéance • rapport • terme

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 juin 2002
Cour d'appel de Paris
12 novembre 1999

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Abdessatar X..., 2 / Mme Khadija Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... appartement 15-BL 14, 75019 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), au profit : 1 / du Crédit Logement, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Axa collectives, société anonyme venant aux droits de la compagnie UAP Collectives, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Collectives, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Logement et du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens

réunis, pris en leurs différentes branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en° annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi, dès lors que l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1999) a constaté que la déchéance du terme avait été acquise avant le paiement de la caution, n'est de nature, ni en son premier ni en son second moyen, à emporter une cassation ;

d'où il suit

qu'il ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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