Cour d'appel de Grenoble, 21 mai 2024, 22/03254
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • préjudice • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
21 mai 2024
Cour de cassation
11 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :22/03254
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Grenoble, 21 mai 2024, n° 22/03254
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour de cassation, 11 juillet 2022
- Identifiant Judilibre :664ede5bc5e9760008be72be
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
21 mai 2024
Cour de cassation
11 juillet 2022
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MIRBECK GaranceCabinet BGLM
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MIRBECK GaranceCabinet BGLM
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MIRBECK GaranceCabinet BGLM
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MIRBECK GaranceCabinet BGLM
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MIRBECK GaranceCabinet BGLM
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Parties intimées
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVICMARLE-PLANTE Marie-Laure du Cabinet LET'S LAW
QBE EUROPE
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVICMARLE-PLANTE Marie-Laure du Cabinet LET'S LAW
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par BELLIN Laure du Cabinet BSVKAZAZIAN-BALESTAS Eléonore
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par LOCATELLI Ronald du Cabinet DENIAU AVOCATS GRENOBLE
ETABLISSEMENTS CHAIX
défendu(e) par CHARMASSON NicolasPELLEGRIN Corinne
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 22/03254 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQBW
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL BGLM
Me Nicolas CHARMASSON
SELARL CABINET LAURENT FAVET
SELARL DENIAU AVOCATS
SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU MARDI 21 MAI 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00674) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 11 juillet 2022, suivant déclaration d'appel du 29 août 2022 APPELANTE : S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 21] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au Barreau de MONTPELLIER INTIMÉS : Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Localité 20] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au Barreau de MONTPELLIER Mme [D] [U] née le 04 Mai 1983 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 17] M. [O] [U] né le 10 Août 1954 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 18] Mme [H] [U] née le 07 Décembre 1953 à [Localité 26] (62) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 18] Mme [Z] [U] née le 12 Mars 1986 à [Localité 31] (94) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 15] M. [A] [U] né le 19 Avril 1989 à [Localité 31] (94) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 13] représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, plaidant par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS M. [V] [L] de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 3] Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 14] représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me KAZAZIAN-BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 19] non représentée S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 19] représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. SOCIÉTÉ [T] [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 32] [Localité 2] représentée et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. ETABLISSEMENTS CHAIX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau de GAP INTERVENANTE VOLONTAIRE Société QBE EUROPE pour son établissement en France, sis [Adresse 23], succursale, prise en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 22] [Localité 5] (BELGIQUE) représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au Barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 27 mai 2016, les époux [U] se sont rendus acquéreurs d'un terrain figurant au cadastre section ZC n° [Cadastre 12], sis [Adresse 24] dans la commune de [Localité 30]. Par acte notarié du 29 juin 2016, les époux [U] ont fait donation de la nue-propriété de ce terrain à leurs trois enfants : Madame [D] [U], Madame [Z] [U] et Monsieur [A] [U]. En 2016, en qualité de maîtres d'ouvrage, les consorts [U] ont décidé de faire procéder à l'édification d'un chalet sur plusieurs niveaux à usage d'habitation sur ce terrain. Sont notamment intervenus sur le chantier : - Monsieur [V] [L], architecte DPLG assuré auprès de la MAF, au titre d'une mission de maîtrise d''uvre complète ; - la SAS « Etablissements Chaix », assurée auprès de la compagnie Allianz, au titre du lot étanchéité ; - Monsieur [Y] [T], au titre du lot gros-'uvre ; - la société alpine de travaux publics (SATP), au titre du lot VRD incluant le terrassement. Par convention datée du 24 août 2016, le Bureau Véritas s'est quant à lui vu confier une mission de contrôle technique au titre des deux missions suivantes : - mission « L » relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables ; - mission « PS » relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme. Par acte d'huissier du 18 mai 2017, les époux [U] ont fait assigner Monsieur [L] et son assureur la MAF, la SAS Bureau Véritas construction et ses assureurs allégués la compagnie QBE et la compagnie Allianz, la société Etablissements Chaix, Monsieur [Y] [T], la SMATP et la compagnie Elite devant le juge des référés de Gap aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance de référé du 04 juillet 2017, Monsieur [M] [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par acte d'huissier du 09 juillet 2018, Monsieur [O] [U], son épouse Madame [H] [U] ainsi que leurs trois enfants [D], [A] et [Z] [U] ont fait assigner Monsieur [L] et son assureur la MAF, à la SAS Bureau Véritas construction et ses assureurs allégués la compagnie QBE et la compagnie Allianz, à la société Etablissements Chaix et à Monsieur [Y] [T] devant le tribunal de grande instance de Gap en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Gap a : -déclaré la SAS Etablissements Chaix irrecevable en sa demande en garantie à l'encontre de la SA Allianz IARD en garantie, -déclaré Monsieur [V] [L], la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Etablissements Chaix et la SAS [Y] [T] responsable du dommage causé à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U], -dit que le partage des responsabilités entre les différents responsables doit être réparti comme suit: - Monsieur [V] [L] : 15%, - la SAS Bureau Veritas Construction : 50%, -la SAS Etablissements Chaix : 30% -la SAS [Y] [T] : 5% -retenu la validité de la clause d'exclusion de condamnation solidaire ou in solidum inséré au contrat liant Monsieur [V] [L] et les époux [U], -condamné Monsieur [V] [L] dans la mesure de sa part de responsabilité à payer à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U] les sommes de : - 13 252,14 euros TTC en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 1 255,20 euros en réparation des préjudices immatériels, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -condamné in solidum la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Etablissements Chaix et la SAS [Y] [T] à payer à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U] les sommes de : - 75 095,04 euros TTC en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 7 112,80 euros en réparation des préjudices immatériels, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -condamné la société Etablissements Chaix à payer à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U] la somme de 1 391,12 euros au titre des pénalités contractuelles de retard outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -condamné la société [Y] [T] à payer à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U] la somme de 5 963,46 euros au titre des pénalités contractuelles de retard outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [L] sera condamné à payer à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U] la somme de 1 127,60 euros au titre des pénalités contractuelles de retard outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -condamné Monsieur [V] [L] dans la mesure de sa part de responsabilité et in solidum la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Etablissements Chaix et la SAS [Y] [T] à payer à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U] la somme de 4000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [V] [L] dans la mesure de sa part de responsabilité et in solidum la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Etablissements Chaix et la SAS [Y] [T] à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise, -condamné la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) à relever et garantir Monsieur [V] [L] des condamnations prononcées à son encontre, -condamné la SA QBE European Services Ltd et la société Allianz Global Corporate Security & Specialty SE à relever et garantir la SAS Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre, -débouté les parties de leurs autres demandes, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 29 août 2022, la société Veritas a interjeté appel du jugement. La société QBE, défaillante en première instance, est intervenue volontairement en cause d'appel. La société QBE Europe est venue aux droits de la société QBE European services limited. Dans leurs conclusions notifiées le 24 mai 2023, la société Veritas et son assureur QBE demandent à la cour de: Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contrairesVu les articles
68 et 329 du code de procédure civile, -juger recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de la société QBE Europe, société de droit étranger au capital de 1. 129. 061. 500, 00 euros, dont le siège social est [Adresse 22] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; et inscrite en France au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 pour son établissement en France, sis [Adresse 23], succursale ; -mettre hors de cause la société de droit étranger britannique QBE Insurance (Europe) limited. A titre principal Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J], Vu les pièces versées aux débats, et notamment la convention de contrôle technique et l'avis du 29 novembre 2016, Vu les seules missions « L » et « PS » confiées au bureau de contrôle, et l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, Vu le seul visa possible de la responsabilité contractuelle, Vu le contrôle des ouvrages au regard des seuls textes à caractère réglementaire ou obligatoire, Vu la norme NF 9 03-100, -juger que le bureau de contrôle n'a jamais émis d'avis favorable s'agissant de la solution de reprise; -juger que le bureau de contrôle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, notamment en l'absence d'atteinte à la solidité à l'origine des désordres d'infiltrations ; Par conséquent, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur « QBE » ; -condamner les consorts [U], Monsieur [L] et la MAF, la société Chaix, la SA Allianz, ou tout autre succombant, à payer et porter à la SAS Bureau Véritas construction et à son assureur la compagnie « QBE » la somme de 2. 000, 00 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles. A titre subsidiaire Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J], Vu l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 1310 du code civil, -juger que la responsabilité de la SAS Bureau Véritas construction n'est susceptible d'être retenue qu'au titre de la reprise de l'escalier, seul élément où l'atteinte à la solidité aurait été relevée par l'expert judiciaire ; Dans tous les cas : -juger que la responsabilité de la SAS Bureau Véritas construction et de son assureur « QBE » sera cantonnée à 5%, y compris pour ce qui est des dépens incluant les honoraires et frais d'expertise judiciaire ; Par conséquent : -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 50% à charge du bureau de contrôle ; Et statuant à nouveau, -cantonner à 5%, y compris pour ce qui est des dépens incluant les honoraires et frais d'expertise judiciaire, toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la SAS Bureau Véritas construction et de son assureur la société QBE Europe ; -cantonner à la somme de 73. 915, 59 euros TTC le montant servant d'assiette à toute condamnation au titre des travaux réparatoires, et subsidiairement, à la somme de 85. 510, 55 euros TTC ; -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation « in solidum » ; -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à hauteur de 5000,00 euros au titre du préjudice moral allégué ; -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à la somme de 180, 00 euros l'indemnisation au titre des frais de transport et à la somme de 188, 00 euros l'indemnisation au titre des frais d'hébergement ; -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à la somme de 3. 000, 00 euros le montant de la condamnation au titre des frais de location d'une maison de vacances pour les étés 2017 et 2018 ; -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la perte locative alléguée ; -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des frais de garde-meuble ; -débouter les consorts [U] de leur demande de capitalisation des intérêts ; Vu l'équité, -rejeter toute demande du chef des frais irrépétibles ; -statuer ce que de droit sur les dépens. Toujours à titre subsidiaire Vu l'article 1240 du code civil, -condamner in solidum la société Etablissements Chaix et son assureur la SA Allianz, Monsieur [Y] [T], et Monsieur [L] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SAS Bureau Véritas construction et la société QBE Europe pour toutes sommes qui auraient été mises à leur charge au-delà de 5%, y compris du chef éventuel des dépens et frais irrépétibles ; Vu l'équité, -condamner la société Etablissements Chaix et son assureur, Monsieur [Y] [T], et Monsieur [L] et son assureur la MAF à payer et porter à la SAS Bureau Véritas construction et à la société QBE Europe la somme de 2. 000, 00 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles, outre les entiers dépens. En tout état de cause : Vu la facture n° 19203675 du 09 janvier 2019, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le bureau de contrôle de sa demande formée à titre reconventionnel en paiement de sa facture du 09 janvier 2019 ; Par conséquent, -condamner les consorts [U] à payer à la SAS Bureau Véritas construction la somme de 3. 301, 98 euros TTC ; -débouter les consorts [U] de leur demande nouvelle en appel visant à voir déclarer nulle et de nul effet pour être abusive la facture émise par le bureau de contrôle. Toujours en tout état de cause : Vu la police souscrite par « Bureau Véritas » auprès de la compagnie QBE, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Allianz Global Corporate Security & Specialty SE en sa qualité d'assureur allégué du « Bureau Véritas » ; -débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société Allianz Global Corporate Security & Specialty SE en sa qualité d'assureur allégué du « Bureau Véritas» ; -prononcer la mise hors de cause de la société Allianz Global Corporate Security & Specialty SE en sa qualité d'assureur du « Bureau Véritas » ; -débouter Monsieur [L] et son assureur la MAF de leur demande visant à être relevés et garantis par le bureau de contrôle et ses assureurs allégués pour toute condamnation prononcée à leur encontre supérieure à 15% ; -débouter la SA Allianz et la société [T] de leur demande visant à être relevées et garanties par le bureau de contrôle et ses assureurs allégués pour toute condamnation prononcée à leur encontre ; -débouter la société [T] de sa demande visant à être relevée et garantie par le bureau de contrôle et ses assureurs allégués au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard contractuelles. Au soutien de leurs demandes, les appelantes concluent à titre principal à l'absence de faute du bureau Veritas. Elles contestent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, indiquant que si le Bureau Véritas a bien émis un avis le 29 novembre 2016 à la suite de la proposition de la société Chaix, il ne s'agissait pas d'un « avis favorable », qu'il ressort au contraire dudit avis que le contrôleur technique a émis des observations tendant à s'assurer: - qu'une protection béton serait coulée ; - qu'un retour horizontal de l'étanchéité de 0,50 mètre sur le radier serait réalisé. Elles ajoutent qu'il ressort des pièces versées aux débats que si l'entreprise Chaix a interrogé le bureau de contrôle, cela ne concernait que l'étanchéité des murs enterrés en façade Nord, or, selon l'expert judiciaire lui-même, les travaux ont débuté en août 2016 mais dès le mois de mars 2017, des infiltrations se sont produites en pieds de murs, côtés nord et est du rez-de-jardin, côté amont du terrain. Elles soulignent que s'agissant des infiltrations en pieds de mur côté est du rez-de-jardin, aucune méthodologie pour l'étanchéité n'a donc été soumise au contrôleur technique. Elles allèguent que si les infiltrations se sont produites, c'est en raison des défauts d'étanchéité (et des défauts du lot gros-'uvre qui a découpé l'étanchéité), ce que le bureau de contrôle n'a au demeurant pas manqué de relever. Elles rappellent que la mission du contrôleur technique est réglementairement incompatible avec celle d'un maître d''uvre qui doit quant à lui surveiller la bonne et complète exécution des travaux, en application de l'article L.111-25 du code de la construction et de l'habitation. Elles concluent ensuite en l'absence de faute du bureau de contrôle dans l'exercice de sa mission puisque la SAS Bureau Véritas construction s'est vue confier les missions « L » (solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables) et « PS » (sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme) et que l'expert judiciaire a lui-même expressément relevé l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elles rappellent que la responsabilité du contrôleur technique ne peut que s'apprécier dans les strictes limites de sa mission, que son contrôle porte au demeurant sur la conformité des ouvrages à des textes à caractère réglementaire ou obligatoire et qu'aucun manquement à une telle règle ne ressort du rapport de Monsieur [J]. A titre subsidiaire, elles énoncent que la responsabilité du bureau Veritas ne pourrait être retenue que de manière marginale, dès lors qu'il n'est pas un constructeur et qu'il n'est pas à l'origine des non-conformités et malfaçons relevées par l'expert judiciaire. Elles contestent le montant des sommes sollicitées par les consorts [U] ainsi que toute condamnation in solidum, en l'absence d'une faute commune ayant contribué à la réalisation de l'ouvrage. Dans leurs conclusions notifiées le 24 février 2023, les consorts [U] demandent à la cour de: Vu les articles 1134 et suivants, 1147 (ancienne numérotation) et, 1343-2 du code civil, Vu l'article L1 11-23 du code de la construction et de l'habitalion, Vu le rapport de l'expert de Monsieur [J] en date du 27 mars 2018, Vu l'article 548 du code de procédure civile, -confirmer le jugement en ce qu'il a : -déclaré Monsieur [V] [L], la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Etablissements Chaix et la SAS [Y] [T] responsable du dommage causé à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U]. -condamné la société Chaix à verser la somme de 1.391,12 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, -condamné la société [T] à verser la somme de 5.963,46 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, -condamné M. [L] à verser la somme de 1.127,60 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, -jugé que les condamnations devaient être versées au profit de l'ensemble des consorts [U], -condamné les défendeurs à leur verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens notamment les frais d'expertise -infirmer le jugement pour le surplus -débouter Monsieur [V] [L] et son assurance la Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF), la société Bureau Veritas Construction et ses assurances QBE European Services Ltd, et Allianz Global Corporate Security & Specialty SE, la société Etablissements Chaix, la société [T] [Y] et Allianz lard de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des consorts [U], -juger abusive et par conséquent, nulle et de nul effet la clause d'exclusion de responsabilité in solidum figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre signé par Monsieur [O] et Madame [H] [U] avec Monsieur [L], -juger abusive et par conséquent nulle et de nul effet la clause de plafonnement de l'indemnisation figurant dans la convention signée par Monsieur [O] et Madame [H] [U] avec la société Bureau Veritas Construction, -juger responsables in solidum des désordres Monsieur' [V] [L], la société Bureau Veritas Construction et la société Etablissements Chaix, la société [T] [Y]. -ce faisant, condamner in solidum Monsieur [V] [L] et son assurance la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Bureau Veritas Construction et ses assurances QBE European Services Ltd, et Allianz Global Corporate Security & Specialty SE, la société Etablissements Chaix, la société [T] [Y] et Allianz lard à payer aux époux Monsieur [O] et Madame [H] [U] les sommes suivantes, à parfaire : -94 429,84 euros TTC au titre au titre des frais exposés par les époux [U] pour procéder à la réparation des désordres, somme majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance au fond. -360,00 euros TTC au titre des frais de transport pour les déplacements ponctuels liés aux désordres somme majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance au fond. - 383,00 euros au titre des frais d'hébergement pour les déplacements ponctuels liés aux désordres somme majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance au fond. -7.088,40 euros TTC pour les frais de location d'une maison de vacances l'été 2017 et l'été 2018 somme majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la délivrance de l'assignation introductive d°instance au fond. -14.000 euros pour leur perte locative somme majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance au fond. -560,64 euros TTC au titre des frais de garde-meubles somme majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la délivrance de i°assignation introductive d'instance au fond, -15.000 euros au titre de leur préjudice moral. -juger que les condamnations devront être prononcées uniquement au profit de Monsieur [O] et Madame [H] [U]. -juger abusive et par conséquent nulle et de nul effet la facture émise par le Bureau Veritas Construction en date du 9 janvier 2019, à défaut condamner in solidum les défendeurs à régler son montant aux consorts [U]. -juger que, dans les rapports entre coresponsables, la charge définitive des condamnations in solidum incombera pour 50 % à la société Bureau Veritas Construction in solidum avec ses assurances, pour 15% à Monsieur [V] [L] in solidum avec la MAF, et pour 30% à la société Chaix et 5% à la société [Y] [T], les recours entre eux s'exerçant selon ce partage qui ne sera pas opposable aux époux [U]. Subsidiairement, si le caractère in solidum des condamnations n'était pas retenu à l'encontre de Fun des coresponsables, condamner néanmoins ensemble des autres in solidum des condamnations prononcées contre eux, En toutes hypothèses, -débouter les autres parties de toutes leurs demandes, 'ns et prétentions, -condamner in solidum les autres intimés et l'appelante à verser à Monsieur [O] et Madame [H] [U] la somme de 15.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les consorts [U] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la co-responsabilité des constructeurs mais demandent une condamnation in solidum de l'architecte M. [L] au motif que ce dernier aurait dû procéder à un contrôle précis de l'étanchéité avant le remblaiement effectué par la société SATP. Ils déclarent que la société Veritas a failli à sa mission s'agissant tant des travaux de conception que des travaux d'exécution. S'agissant des préjudices, ils font état de préjudices apparus postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Ils font également état de frais relatifs à leurs déplacements sur les lieux pour assister aux réunions d'expertise, de leur préjudice de jouissance et d'une perte locative. Dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2023, la société [T] [Y] demande à la cour de: Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du même code, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, A titre principal, -réformer le jugement entrepris en ce qu'une faute a été retenue à l'encontre de la société [Y] [T] en lien causal avec le préjudice matériel et immatériel allégué par les consorts [U], -dire et juger recevable l'appel provoqué formé par la société [Y] [T] à l'encontre de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société Etablissements Chaix (police n° 56075905). Statuant à nouveau, -juger que les dommages dont la réparation est sollicitée sont insusceptibles d'être imputés à la société SAS [Y] [T]. -juger que les désordres trouvent leur origine exclusive dans des défauts généralisés d'exécution des ouvrages d'étanchéité mis en 'uvre par la société Etablissements Chaix, ainsi qu'à des manquements du maître d''uvre et du bureau de contrôle de l'exécution de leurs missions respectives. -débouter en conséquence les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes contre la société SAS [Y] [T]. -condamner les consorts [U] à payer à la SAS [Y] [T] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -les condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire -confirmer le jugement entrepris en ce qu'une part de responsabilité limitée à 5% a été imputée à la société [Y] [T], et ce conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. -réformer le jugement entrepris en ce que la société [Y] [T] a été condamnée in solidum avec la société Bureau Véritas construction et la société Etablissements Chaix à réparer le préjudice subi par les consorts [U]. -débouter la société Bureau Véritas construction de son appel non fondé. En tout état de cause, si la Cour estimait devoir réduire le quantum de la part de responsabilité de la société Bureau Véritas construction dans l'apparition des dommages, -confirmer le jugement entrepris en ce que la part d'imputabilité des désordres à l'intervention de la société SAS [Y] [T] a été limitée à 5% dans ses rapports avec les autres constructeurs. -déclarer recevable l'action en garantie exercée par la société [Y] [T] à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, notamment la Compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société Etablissements Chaix -rejeter l'exception de non garantie opposée par la Compagnie Allianz IARD au titre de la garantie B responsabilité civile entreprise souscrite par son assurée la société Etablissements Chaix à défaut de justifier de l'opposabilité de la clause d'exclusion d'assurances qu'elle invoque. En tout état de cause, -juger que se trouvent garantis les dommages causés par la prestation défectueuse réalisée par la société Etablissements Chaix qui a entraîné des infiltrations ayant dégradé d'autres ouvrages que ceux réalisés par son assuré. -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait application de la clause contractuelle d'exclusion de responsabilité solidaire et in solidum prévue dans le contrat conclu entre le maître d''uvre Monsieur [L] et les consorts [U], clause qui est insusceptible d'être opposée aux co-locateurs d'ouvrage, dont la société SAS [Y] [T] . -condamner, en toute hypothèse, et ce in solidum, Monsieur [V] [L] et la MAF, la société Etablissements Chaix et la SA Allianz IARD, ainsi que la société Bureau Véritas construction et de ses assureurs, les compagnies QBE Europe venant aux droits de QBE European services LTD et Allianz Global Corporate Security & Specialty SE, à relever et garantir la société SAS [Y] [T] des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des consorts [U] dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95%. -débouter la société Bureau Véritas construction, la société QBE Europe, la SA Allianz IARD ainsi que Monsieur [L] et la MAF de l'action récursoire qu'ils prétendent pouvoir exercer contre la société [Y] [T]. -réformer le jugement entrepris en ce que le préjudice matériel des consorts [U] a été évalué à la somme de 88 347,54 euros TTC. Statuant à nouveau, -juger que leur préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 73 915,59 euros TTC conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire. -confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'indemnisation des frais de transport des consorts [U] à hauteur de 180 euros et aux frais d'hébergement à hauteur de 188 euros. -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été alloué aux consorts [U] une somme de 3 000 euros au titre des frais de location d'une maison de vacances. Statuant à nouveau, -débouter les consorts [U] de leurs demandes en réparation d'un tel préjudice qui n'est pas justifié. -confirmer le jugement entrepris en ce que les époux [U] ont été déboutés de leur demande au titre des frais de garde meubles et au titre d'une perte locative ou d'un préjudice de jouissance. -réformer le jugement entrepris en ce qu'une somme de 5 000 euros a été allouée aux consorts [U] en réparation d'un préjudice moral. Statuant à nouveau, -débouter les consorts [U] de leur demande en réparation d'un préjudice moral qui n'est pas justifiée. réformer le jugement entrepris en ce que la société SAS [Y] [T] a été condamnée à verser aux consorts [U] la somme de 5 963,46 euros au titre des pénalités contractuelles de retard. -débouter les consorts [U] de leur appel incident non fondé. Statuant à nouveau, -débouter les consorts [U] de leurs demandes au titre des pénalités de retard contractuelles en ce que dirigées contre la société SAS [Y] [T], dont l'application serait manifestement excessive au regard des circonstances de l'espèce. -condamner in solidum Monsieur [V] [L] et la MAF, la société Etablissements Chaix et la SA Allianz ainsi que la société Bureau Véritas construction et ses assureurs les compagnies QBE European services LTD et Allianz Global Corporate Security & Specialty SE à relever et garantir la société [Y] [T] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard contractuelles. -réduire dans de très importantes proportions les demandes formées par les consorts [U] au titre des frais irrépétibles. -statuer, en ce cas, ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, Avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit. La société [T] conteste les conclusions de l'expert judiciaire et fait valoir que que si elle a été effectivement amenée à apporter une découpe sur l'étanchéité réalisée par la société Chaix, cette découpe au niveau de l'escalier extérieur a été rendue nécessaire car la société Chaix a mis en 'uvre son étanchéité sur les boîtiers en attente nécessaires à la liaison avec le mur perpendiculaire de l'escalier extérieur. Elle déclare qu'en réalité, l'erreur provient de l'étancheur à raison de la mise en 'uvre d'une étanchéité sur les ouvrages de maçonnerie non-terminés et sans réservation au niveau des boîtiers pour la mise en 'uvre des aciers de liaison. Elle souligne qu'il est pour le moins étonnant que le maître d''uvre ait pu laisser l'étancheur recouvrir des boîtiers en attente du gros-'uvre qui n'était pas encore terminé et n'ait pas exigé de l'entreprise d'étanchéité qu'elle reprenne les découpes qui ont été rendues nécessaires par cette erreur d'exécution de l'étancheur. Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les reproches qui sont faits à la société [T] [Y] et les désordres allégués, qu'en effet, les infiltrations trouvent leur origine dans un défaut généralisé d'exécution de l'étanchéité, laquelle n'adhère pas au gros 'uvre, que la question de la découpe de l'étanchéité est sans incidence sur la nécessité des travaux de réfection de cette même étanchéité qui ont été rendus nécessaires. Subsidiairement, elle conteste la condamnation prononcée in solidum, en l'absence selon elle de faute commise par chacun des constructeurs ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage. Elle demande le cas échéant à être relevée et garantie par les autres constructeurs. Dans leurs conclusions notifiées le 13 février 2023, M.[L] et la MAF demandent à la cour de: Vu les articles 1231 et suivant du code civil, Vu l'article 1134 ancienne numérotation du code civil Vu l'article 1147 ancienne numérotation du code civil Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L 124-3 du code des assurances Vu les pièces versées au débat, -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 11 juillet 2022, et plus particulièrement en ce qu'il a : -retenu un partage de responsabilité entre les différents intervenants à la construction, à hauteur de 15% concernant Monsieur [L], -retenu la validité de la clause contractuelle d'exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum au profit de Monsieur [L], -réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 11 juillet 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à verser aux consorts [U] la somme de 1.127,60 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, La Cour statuant à nouveau sur ce point, -constater l'absence d'une clause de pénalités contractuelles de retard au terme de la mission suivi de chantier (DET) de l'architecte Monsieur [L], Par conséquent, -débouter les consorts [U] de leur demande de condamnation de Monsieur [L] à leur verser la somme de 1.127,60 euros, et tout autre montant, au titre des pénalités contractuelles de retard, et en tant que de besoin, -condamner les consorts [U] au remboursement de ladite somme à Monsieur [L], En tant que de besoin, la Cour statuant à nouveau, -dire que la part de responsabilité de Monsieur [L] ne saurait excéder 15%, -dire valide et opposable la clause contractuelle d'exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum, et en tant que de besoin, retenir la validité de la clause d'exclusion de condamnation solidaire ou in solidum inséré au contrat liant Monsieur [L] et les époux [U], -condamner Monsieur [L] et son assureur la MAF dans la limite de responsabilité de 15%, déduction faite de la franchise contractuelle opposable à la MAF, et ce, sans solidarité ou in solidum avec les codéfendeurs. -rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de Monsieur [L] ou de son assureur la MAF, -débouter la société Bureau Véritas, ou toute autre partie, de sa demande d'être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par Monsieur [L] et son assureur la MAF, -condamner l'entreprise Chaix, la société [T] ainsi que par le Bureau Véritas et ses assureurs QBE European Services Ltd et Allianz Global Corporate Security & Specialty SE, à relever et garantir Monsieur [L] et la MAF de toutes condamnations supérieures à 15% des désordres et préjudices retenus à l'encontre de Monsieur [L], et ce sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des Assurances, En cause d'appel, -condamner la société Bureau Véritas, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [L] et à son assureur la MAF, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit, -condamner la société Bureau Véritas, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit. M.[L] et la MAF concluent en premier lieu à la confirmation du jugement quant à l'opposabilité de la clause d'exclusion de responsabilité in solidum, rappelant que le contrat de maîtrise d''uvre de Monsieur [L] contient en page 4 une clause d'exclusion de toute responsabilité solidaire ou in solidum pour les dommages imputables aux autres intervenants à l'opération de construction. S'agissant des pénalités de retard, ils énoncent que la clause contractuelle évoquée par les époux [U] ne concerne aucunement la mission de direction de l'exécution des travaux (DET), qu'en conséquence, le tribunal a appliqué avec erreur des pénalités de retard sur un poste de mission de l'architecte ne pouvant pas en être affecté. Dans ses conclusions notifiées le 27 février 2023, la société Etablissements Chaix demande à la cour de: Vu les articles 1231 et suivant du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats Vu le rapport d'expertise judiciaire -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 11 juillet 2022, et plus particulièrement en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre les différents intervenants à la construction, à hauteur de 30 % concernant la société des Etablissements Chaix -débouter le Bureau Véritas construction de toutes autres demandes indemnitaires. -condamner le Bureau Véritas construction au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Chaix énonce que lorsqu'elle est intervenue sur le chantier, le terrassement avait été effectué ainsi qu'une très grande partie du lot maçonnerie, qu'il n'était donc plus possible d'effectuer une étanchéité classique sur le radier car celui-ci correspondait au fond de fouille. Elle indique qu'elle a alors proposé deux solutions dont l'une a été validée par le bureau Veritas, qu'elle a donc réalisé les travaux selon la solution technique validée par le maître d''uvre et le bureau de contrôle Elle fait état de la responsabilité de chacun des intervenants à l'opération de construction. Dans ses conclusions notifiées le 6 juin 2023, la société Allianz demande à la cour de: Vu les articles L114-1 et suivants et L124-3 du code des assurances ; Vu les articles 1240 et 1317 du code civil ; Confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes formées contre la société Allianz IARD; Sur la prescription de l'action de la société Etablissements Chaix contre Allianz IARD -constater que la société Etablissements Chaix a été assigné en référé aux fins d'expertise le 18 mai 2017. -constater qu'elle a assigné la société Allianz IARD par exploit du 8 décembre 2020. -juger l'action de la société Etablissements Chaix contre Allianz IARD prescrite. -rejeter l'intégralité des demandes de la société Etablissements Chaix contre Allianz IARD. Les garanties de la société Allianz IARD ne sont pas mobilisables -juger que les réclamations portent sur des dommages apparus en cours de chantier, ayant affecté l'ouvrage en construction, ainsi que leurs conséquences. -juger qu'elles ne relèvent pas des garanties de la société Allianz IARD. -rejeter toute demande formée contre la société Allianz IARD. A titre subsidiaire sur l'action récursoire -juger que les fautes conjuguées de Monsieur [L], la société [T] [Y] et la société Bureau Véritas construction ont contribué à l'apparition des dommages. -condamner in solidum Monsieur [L] et la MAF, la société [T] [Y], la société Bureau Véritas construction et ses assureurs QBE European services et Allianz Global Corporate Security & Specialty SE, à relever et garantir la société Allianz IARD de toute condamnation. En toute hypothèse sur le quantum des demandes. -rejeter toutes demandes formées contra la société Allianz IARD au titre de : ' frais de transport pour les déplacements ponctuels liés aux désordres, non justifiés et relevant des frais irrépétibles. ' frais d'hébergement pour les déplacements ponctuels liés aux désordres, non justifiés et relevant des frais irrépétibles. ' Frais de location d'une maison de vacances au cours des étés 2017 et 2018 non constitutifs d'un préjudice, seul un préjudice de jouissance pouvant être envisagé qui n'est pas garanti par Allianz IARD. ' pertes locatives non justifiées et non constitutives d'un préjudice seul le bénéfice non réalisé étant susceptible de l'être. ' préjudice moral non justifié ' pénalités contractuelles de retard non garanties par la société Allianz IARD -condamner la société [T] [Y] ou qui mieux le devra à verser à la société Allianz IARD 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble sur son affirmation de droit. La société Allianz conclut à la prescription de l'action de la société Chaix à son encontre, en application de l'article L114-1 du code des assurances, au motif que celle-ci a été assignée au fond le 6 juillet 2018, mais qu'elle n'a assigné la société Allianz IARD (au fond) que selon exploit du 8 décembre 2020. Sur le fond, elle déclare que ses garanties ne sont pas mobilisables, puisque les désordres affectant les travaux ne sont aucunement apparus des suites d'un évènement fortuit et soudain, mais que la réclamation est fondée sur des défauts de construction.Elle déclare que l'exclusion est systématique en matière d'assurance responsabilité civile des entreprises, exclusion précisément applicable aux dommages affectant la prestation contractuellement confiée à l'assuré. Enfin, elle indique qu'il n'est pas contesté que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale. La clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société QBE Europe La cour reçoit l'intervention volontaire de la société QBE Europe et met hors de cause la société QBE Insurance (Europe) limited. Sur les désordres L'expert relève notamment que le bien immobilier est édifié sur un radier de 30 centimètres d'épaisseur en fond de fouilles, dont le talon dépasse du mur de 98 cm. L'extrémité du radier n'est de ce fait pas coffrée. Il a constaté: -un manque d'adhérence généralisé du complexe d'étanchéité vertical, dû à une insuffisance de soudure du bitume, -une absence de fixation en tête de lé et l'absence de recouvrement desdites fixations. Le complexe d'étanchéité est découpé pour la réalisation du mur perpendiculaire, ou percé, ce qui permet de constater le manque d'adhérence du complexe d'étanchéité au mur malgré la présence de l'EIF (enduit d'impression à froid) -il n'existe pas de retombée d'étanchéité sur le radier car il correspond au fond de fouilles, -le complexe d'étanchéité est percé et même découpé par le gros 'uvre, -le béquet béton n'est pas totalement étanchéifié et on note également un manque d'adhérence du bitume, Les infiltrations ont été constatées en pied de mur, générées par ce défaut d'étanchéité. L'expert a relevé différentes non-conformités : -le joints ne sont pas décalés, -les têtes ne sont pas fixées mécaniquement, 4 fixations par mètre sont nécessaires avec le recouvrement des fixations, -la protection mécanique est directement fixée sans scellement chimique sur le complexe d'étanchéité. L'expert a imputé la responsabilité de ces désordres aux différentes parties intervenantes: -le Bureau Véritas : l'expert déclare que le bureau Véritas a validé l'une des propositions formulées par la société Etablissements Chaix et que les travaux ont été réalisés en suivant cet avis. Or il ressort des pièces versées aux débats que le bureau Véritas a non pas émis un avis favorable mais a préconisé, outre le coulage d'une protection béton, un retour horizontal de l'étanchéité de 0, 50 m sur le radier. L'expert dont le rapport est particulièrement succinct, ne mentionne nulle part dans la description qu'il fait du complexe d'étanchéité l'existence de ce retour horizontal. Il est avéré que le bureau Véritas, qui est un organisme de contrôle technique, et non le maître d'oeuvre, donne un avis et il incombe ensuite à l'entrepreneur de l'aviser de la suite réservée à cet avis. Or en l'espèce, il n'est pas établi que la société Véritas a été avisée du respect de ses préconisations et que ce retour a bien été réalisé. A titre surabondant, il sera relevé que les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission L sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application de textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction, solidité non remise en cause en l'espèce. En conséquence, la preuve n'est pas rapportée que le bureau Véritas a formulé des préconisations à l'origine des infiltrations, il sera mis hors de cause. -la société Etablissements Chaix : la description des désordres montre qu'il s'agit de désordres d'exécution. La société Etablissements Chaix, en charge de ce lot, est la principale responsable de ces désordres. -l'architecte M.[L]: les désordres relevés par l'expert, qui ne constituent pas des désordres ponctuels, démontrent que l'architecte ne s'est pas assuré de la bonne exécution des travaux. En outre, il aurait dû vérifier la bonne coordination entre eux des différents entrepreneurs intervenant sur le chantier. Sa responsabilité sera retenue. -la société [Y] [T] : cette société était en charge du gros 'uvre. L'expert estime que celle-ci, après avoir découpé l'étanchéité, aurait dû prendre la précaution de prévenir soit l'architecte, soit la société Etablissements Chaix de la nécessité d'une ré-intervention. La société [T] conteste ces conclusions au motif que la société Etablissements Chaix a recouvert avec le complexe d'étanchéité les boîtiers qui étaient réservés. Il est vrai qu'elle a procédé à la découpe du complexe d'étanchéité, mais comme cela a été rappelé ci-dessus, c'est au maître d'oeuvre de s'assurer de la coordination des entrepreneurs puisque lui seul a une vision globale du chantier. La société [T] sera mise hors de cause s'agissant des désordres. Compte tenu de ce qui précède, les responsabilités seront retenues de la manière suivante: -la société Etablissements Chaix : 75 %, -l'architecte M.[L]: 25 %. Sur la clause d'exclusion de responsabilité Le contrat signé entre M.[L] et M.[O] [U] énonce, s'agissant de la responsabilité et de l'assurance professionnelle de l'architecte: 'L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement, ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération'. Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. Il est avéré que le contrat de maîtrise d'oeuvre contient une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération. Toutefois, une telle clause ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (cass, 3e civ, 19 janvier 2022, n°20-15.376) En l'espèce, M.[L] ne s'est pas assuré de la bonne coordination entre eux des différents entrepreneurs intervenant sur le chantier, et sa faute a donc bien concouru à la réalisation de l'entier dommage. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer cette clause, le jugement sera infirmé. La question du caractère abusif ou non de cette clause est sans objet. Sur les pénalités de retard Il est avéré que le retard est dû aux désordres constatés à compter du mois de mai 2017, aucun autre motif n'étant allégué. L'application de la pénalité de retard suppose que l'entrepreneur ait une part de responsabilité dans ledit retard. Or, il résulte de ce qui précède que la société [Y] [T] n'a pas failli dans sa mission et que le retard ne lui est pas imputable. Il n'y a donc pas lieu de lui appliquer de telles pénalités. C'est à juste titre que M.[L] fait valoir que les pénalités de retard ne sont pas dues au titre de la direction de l'exécution des travaux, l'article 9 sur lequel se fondent les consorts [U] ne visant pas cet élément de mission, le jugement sera infirmé. Pour la société Etablissements Chaix, l'article 4.1 du contrat prévoit l'existence de telles pénalités de retard, à hauteur de 1/1000e du montant du marché par jour calendaire de retard, dimanche et jours fériés compris, plafonné à 4% du marché. La somme de 1 391,12 euros ne fait pas l'objet de contestations et sera retenue. Sur la garantie de la société Allianz La société Chaix a conclu à la confirmation du jugement, les autres parties ont sollicité la condamnation de la société Allianz et pour les consorts [U] la réformation du jugement. Selon l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La société Etablissements Chaix a été assignée au fond le 6 juillet 2018. Elle a fait assigner son assureur la société Allianz IARD le 8 décembre 2020, soit plus de deux ans après sa propre assignation. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré son action prescrite. Sur les préjudices Les consorts [U] précisent que seuls les époux [U], à savoir M.[O] [U] et Mme [H] [U] ont subi les préjudices allégués. Sur les préjudices matériels en réparation des désordres L'expert a retenu une somme de 73 915,59 euros au titre des travaux réparatoires, incluant: -la somme de 62 848,48 euros au titre des travaux de reprise des désordres, les consorts [U] précisant toutefois qu'ils ont payé moins que ce qu'avait prévu pour l'expert pour les travaux d'étanchéité, à savoir 12 132 euros TTC au lieu de 20 974,80 euros TTC, -la somme de 11 067, 11 euros au titre des frais réels avancés au cours de l'expertise. Les consorts [U] énoncent que le préjudice lié à la reprise des cloisons, retenu par l'expert pour un montant de 2 317, 50 euros HT, s'est en réalité accru du fait de la progression des désordres et de la corrosion des structures métalliques de cloisons, pour un montant de 13 038,57 euros HT, soit 15 646,28 euros TTC. Cette somme est justifiée au vu des pièces produites, il sera donc alloué aux époux [U] la somme de 15 646,28 euros. Le premier juge a également retenu les sommes suivantes: - 1 260 euros TTC au titre des travaux d'assèchement -4 896 euros TTC au titre des travaux d'électricié -1 056 euros TTC au titre des travaux de plomberie -2 232 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre de M.[L] pour les travaux de reprise -2 150,96 euros TTC au titre de la prolongation de l'assurance tous risques chantier et responsabilité civile maître d'ouvrage Ces sommes sont justifiées. Les consorts [U] sollicitent en outre la somme de 9 000 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre spécialisée, toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'il est déjà tenu compte de l'intervention de M.[L], qu'ils ont fait le choix de garder et il n'y a donc pas lieu d'indemniser un second maître d'oeuvre. Sur les préjudices immatériels -frais de transport et frais d'hébergement pour les déplacements ponctuels Ces frais sont justifiés par la participation aux opérations d'expertise et seront retenus à hauteur des sommes sollicitées, à savoir 360+383=743 euros. -location d'une maison de vacances, perte locative ou perte locative. Soit les consorts [U] faisaient le choix de louer le bien, auquel cas ils ne pouvaient subir qu'un préjudice financier, étant observé qu'ils n'indiquent pas avoir voulu louer ledit bien, soit ils n'ont pas pu profiter de leur chalet, auquel cas il s'agit d'un préjudice de jouissance qui se confond dans le présent cas avec le coût de location d'une maison de vacances. Les époux [U] communiquent deux factures, pour les étés 2017 et 2018. Ils énoncent que les travaux de construction du chalet devaient être achevés le 8 juin 2017 en se fondant sur leur pièce n°61, un compte-rendu de chantier du 2 août 2016, toutefois cette pièce n'a pas été communiquée, étant observé que leur bordereau de pièces ne mentionne que 60 pièces. Dès lors, il n'est nullement établi que les travaux ont bien débuté à la date prévue et que les époux [U] auraient pu bénéficier du chalet dès l'été 2017. En conséquence, seule la somme de 3 229 euros, versée pour la location à l'été 2018, sera retenue. -frais de garde-meubles Les consorts [U] ont fait le choix d'acquérir des meubles en novembre 2017, alors que l'expertise était en cours, qu'ils n'avaient de ce fait aucune visibilité sur la nature et surtout la durée des travaux réparatoires, qu'ils ont donc pris un risque qu'il leur appartient d'assumer, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande. -préjudice moral La preuve d'un préjudice moral distinct des préjudices précités n'est pas rapportée, les consorts [U] seront déboutés de leur demande. Sur la facture émise par le Bureau Veritas Construction en date du 9 janvier 2019 Contrairement à ce qu'allèguent les consorts [U], le bureau Veritas n'a pas facturé de prestation supplémentaire du fait de l'arrêt des travaux, mais du fait du dépassement de délai des travaux (déduction faite des arrêts), comme il l'indique dans son mail du 15 février 2018. Ce dépassement est avéré, et la somme sollicitée de 3301,98 euros est due. M.[L] et la MAF ainsi que la société Etablissements Chaix seront en revanches condamnés à relever et garantir les consorts [U] de cette condamnation. M.[L], la MAF et la société Etablissements Chaix qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens qui incluront les frais d'expertise.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe, Met hors de cause la société QBE Insurance (Europe) limited, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: -déclaré la SAS Etablissements Chaix irrecevable en sa demande en garantie à l'encontre de la SA Allianz IARD en garantie, -condamné la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) à relever et garantir Monsieur [V] [L] des condamnations prononcées à son encontre, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a: -déclaré Monsieur [V] [L], la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Etablissements Chaix et la SAS [Y] [T] responsable du dommage causé à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U], -dit que le partage des responsabilités entre les différents responsables doit être réparti comme suit: - Monsieur [V] [L] : 15%, - la SAS Bureau Veritas Construction : 50%, -la SAS Etablissements Chaix : 30% -la SAS [Y] [T] : 5% -retenu la validité de la clause d'exclusion de condamnation solidaire ou in solidum inséré au contrat liant Monsieur [V] [L] et les époux [U], -condamné Monsieur [V] [L] dans la mesure de sa part de responsabilité à payer à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U] les sommes de : - 13 252,14 euros TTC en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 1 255,20 euros en réparation des préjudices immatériels, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -condamné in solidum la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Etablissements Chaix et la SAS [Y] [T] à payer à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U] les sommes de : - 75 095,04 euros TTC en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 7 112,80 euros en réparation des préjudices immatériels, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -condamné la société Etablissements Chaix à payer à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U] la somme de 1 391,12 euros au titre des pénalités contractuelles de retard outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -condamné la société [Y] [T] à payer à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U] la somme de 5 963,46 euros au titre des pénalités contractuelles de retard outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [L] sera condamné à payer à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U] la somme de 1 127,60 euros au titre des pénalités contractuelles de retard outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -condamné Monsieur [V] [L] dans la mesure de sa part de responsabilité et in solidum la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Etablissements Chaix et la SAS [Y] [T] à payer à Monsieur [O] [U], Madame [H] [U] née [K], Madame [D] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [U] la somme de 4000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [V] [L] dans la mesure de sa part de responsabilité et in solidum la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Etablissements Chaix et la SAS [Y] [T] à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise, -condamné la SA QBE European Services Ltd et la société Allianz Global Corporate Security & Specialty SE à relever et garantir la SAS Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre, -débouté les parties de leurs autres demandes, et statuant de nouveau, Met hors de cause la société Bureau Veritas construction et la société [Y] [T], Déclare la société Etablissements Chaix et M. [L] responsables in solidum des désordres, Dit que la responsabilité sera répartie comme suit: -société Etablissements Chaix: 75% -M.[L]: 25%, Condamne in solidum M [L], la MAF et la société Etablissements Chaix à payer à M.[O] [U] et Mme [H] [U] les sommes suivantes: -11 067, 10 euros TTC au titre des frais avancés en cours d'expertise, -25 633, 55 euros TTC au titre des frais de VRD, -9 355,94 euros TTC au titre du gros oeuvre, -12 132 euros TTC au titre de l'étanchéité, - 1 260 euros TTC au titre des travaux d'assèchement, -4 896 euros TTC au titre des travaux d'électricité, -1 056 euros TTC au titre des travaux de plomberie, -2 232 euros TTC au titre de la maitrise d'oeuvre de M.[L] pour les travaux de reprise, -2 150,96 euros TTC au titre de la prolongation de l'assurance tous risques chantier et responsabilité civile maître d'ouvrage, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement -15 646, 28 euros TTC au titre des cloisons, -743 euros au titre des frais de transport et d'hébergement, -3 229 euros au titre des frais de location de vacances, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Rappelle que la MAF est bien fondée à opposer sa franchise, Condamne la société Etablissements Chaix à payer aux époux [U] la somme de 1 391,12 euros au titre des pénalités contractuelles de retard outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamne les époux [U] à payer à la société Veritas la somme de 3 301,98 euros, Condamne in solidum M.[L], la MAF et la société Etablissements Chaix à relever et garantir les époux [U] de la condamnation prononcée à leur encontre, Condamne la société Etablissements Chaix à relever et garantir M.[L] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 75%, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum M.[L], la MAF et la société Etablissements Chaix à payer aux consorts [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile incluant les frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne in solidum M.[L], la MAF et la société Etablissements Chaix à payer à la société Bureau Veritas construction et la compagnie QBE Europe la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M.[L], la MAF et la société Etablissements Chaix aux dépens qui incluront les frais d'expertise Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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