Tribunal administratif de Poitiers, 2ème Chambre, 25 juin 2026, 2401870
Mots clés
solidarité • requête • remise • statuer • solde • emploi • réexamen • saisie • principal • rapport • recours • rejet • requis • subsidiaire • virement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2401870
- Référence abrégée : TA Poitiers, 25 juin 2026, n° 2401870
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
caisse d'allocations familiales de la Vienne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A... B..., alors représentée par Me Duclos, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant demeurant à sa charge de 1 604,46 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Vienne, à titre principal, de procéder au reversement des sommes déjà prélevées ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Vienne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : elle est de bonne foi ; ses capacités financières ne lui permettent pas de rembourser le montant de la dette mise à sa charge et sont obérées par la circonstance que son état de santé l'a conduit à renoncer à la complémentaire santé solidaire et à contracter sa propre mutuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : l'indu de revenu de solidarité active en cause trouve son origine dans le fait que Mme B... a perçu simultanément sur une période de trois mois l'allocation de solidarité spécifique et le revenu de solidarité active, cette situation résultant de sa demande tendant à la perception du revenu de solidarité active afin de compenser la circonstance que sa demande de renouvellement de l'allocation solidarité spécifique a été effectuée tardivement ; la responsabilité de la requérante s'oppose à la remise de dette qu'elle sollicite ; en tout état de cause, elle n'établit pas être dans l'incapacité de rembourser sa dette de manière échelonnée. Par deux lettres, enregistrées les 15 et 18 mai 2026, Mme B... a informé le tribunal qu'elle a procédé au paiement du solde de sa dette le 26 septembre 2025 et qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur sa requête. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 7 mai 2024. Par un courrier enregistré le 22 mai 2026, Me Duclos a informé le tribunal qu'elle ne représentait plus Mme B.... Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.Considérant ce qui suit
: Mme B..., inscrite à Pôle Emploi et bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique destinée aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage, a sollicité le 5 août 2023, auprès de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres, le bénéfice du revenu de solidarité active pour compenser la perte de l'allocation précitée à laquelle elle n'était plus certaine d'avoir droit. Le 9 octobre 2023, elle a été de nouveau admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 4 août 2023. Le 28 octobre 2023, elle a demandé à la caisse d'allocations familiales d'annuler sa demande de revenu de solidarité active en indiquant qu'elle percevait simultanément deux versements de 500 euros, l'un au titre du revenu de solidarité active, l'autre au titre de l'allocation de solidarité spécifique. Cette déclaration a entraîné la suppression de ses droits au revenu de solidarité active ainsi qu'un indu d'un montant de 1 604,46 euros notifié le 7 novembre 2023. Par un courriel du 17 décembre 2023, Mme B... a indiqué qu'elle n'était pas en capacité de rembourser cet indu et qu'elle n'avait pas commis de fraude et a sollicité que la commission de recours amiable soit saisie de son dossier. Par une décision du 14 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise totale de la dette demeurant à sa charge. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B... s'est acquittée, par un virement bancaire du 26 septembre 2025, du solde de sa dette, correspondant à un montant de 1 846,09 euros. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.D É C I D E :
Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département des Deux-Sèvres. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La magistrate désignée, Signé G. DUMONTLa greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.MADRANGECommentaires sur cette affaire
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