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Tribunal judiciaire de Paris, 21 mars 2024, 24/50774

Mots clés
référé • rapport • société • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
21 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
1 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
GOUIDER
défendu(e) par MOURIER Patrice
Partie défenderesse
Société SMABTP

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35ZS N° :6/MC Assignation du : 29 Janvier 2024 N° Init : 23/52799 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société GOUIDER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS - #C1553 DEFENDERESSE SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité de la société AVENIR [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, non constituée DÉBATS A l'audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu le conseil de la partie comparante, Vu l'assignation en référé en date du 29 janvier 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 01 Juin 2023 par laquelle Monsieur [T] [D] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n'est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d'autres parties. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à :- La SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité de la société AVENIR notre ordonnance de référé du 01 Juin 2023 ayant commis Monsieur [T] [D] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 août 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 21 mars 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSMarie-Hélène PENOT

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