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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, 2025F01698

Mots clés
société • contrat • résiliation • procès-verbal • nullité • règlement • ressort • signature • principal • propriété • référencement • résolution • dol • preuve • subsidiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2025F01698 DEMANDEUR La SASU LEASECOM [Adresse 1], comparant par Me Cécile LE MIGNOT [Adresse 2] et par Me Quentin SIGRIST du cabinet la SELARL SIGRIST & ASSOCIES [Adresse 3]. DEFENDEUR La SARL KCXPERT [Adresse 4], comparant par Me Boubacar DIAO [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société LEASECOM se déclare créancière de la société KCXPERT à hauteur de 9.190,00€ au titre d'échéances impayées d'un contrat de licence d'exploitation de site internet. La société LEASECOM a mis en demeure la société KCXPERT de lui régler sa créance, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 21 octobre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société LEASECOM a assigné la société KCXPERT demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Constater que la résiliation du contrat du contrat de licence d'exploitation de site internet n° 223L209088 est intervenue de plein droit le 20 septembre 2025 en application des stipulations de l'article 20 de ses conditions générales. Condamner la société KCXPERT à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.190,00€ TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 4.800,00€ TTC au titre des 16 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de juin 2024 à septembre 2025 inclus (16 x 300,00 € TTC). * 760,00€ au titre des frais accessoires, soit 640,00€ au titre des frais de recouvrement (16 x 40€) et 120,00€ au titre des frais de la mise en demeure. * 3.025,00€ HT soit 3.630,00€ TTC au titre des 11 loyers mensuels restant à échoir (11 x 250,00€ HT -2.750,00€ HT soit 3.300,00€ TTC), augmentée de la pénalité de 10 % appliquée sur les loyers à échoir (275,00 € HT soit 330,00€ TTC). Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Autoriser la société LEASECOM à faire procéder au besoin à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet www.kcxpert.fr. Condamner la société KCXPERT à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 9 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 février 2026. A l'audience collégiale du 3 février 2026, la partie défenderesse a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réplique ») demandant au Tribunal de : Vu les articles 1137, 1162, 1217, 1219, 1220, 1231-5 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence constante relative aux contrats interdépendants, A titre principal,

Prononce

r la nullité du contrat de prestation NOVASEO pour absence de cause et dol. Prononcer la nullité corrélative du contrat de financement conclu avec la société LEASECOM. Débouter intégralement la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, A titre subsidiaire, Prononcer la résolution du contrat pour inexécution grave. Dire et juger que la société KCXPERT était fondée à suspendre les paiements. En tout état de cause, Condamner la société LEASECOM à restituer à la société KCXPERT les sommes indûment perçues. Condamner la société LEASECOM à payer à la société KCXPERT la somme de 3.500,00€ à titre de dommages et intérêts. Condamner la société LEASECOM à payer à la société KCXPERT la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société LEASECOM aux entiers dépens. Rejeter toute demande contraire. A l'audience collégiale du 24 mars 2026, la société LEASECOM a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réponse et récapitulatives n°1 »), reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant : Débouter la société KCXPERT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A l'audience collégiale du 12 mai 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026 pour audition des parties. A son audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse, seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société LEASECOM expose que : La société KCXPERT a sollicité l'intervention de la société NOVASEO, exerçant sous le nom commercial COMETIK, pour le financement du développement et la mise en ligne d'un site internet pour les besoins de son activité. Les sociétés NOVASEO et KCXPERT ont signé le 9 juin 2023 un contrat de licence d'exploitation de site internet, ci-après le Contrat, ayant pour objet le développement et de la mise en ligne du site internet www.kcxpert.fr. La société KCXPERT a accepté la mise en ligne du site internet sans contestation ni réserves. Conformément aux dispositions de l'article 2 de ses conditions générales, le Contrat a fait l'objet d'une cession à son profit, moyennant le versement de la somme de 7.625,42€ TTC. La société KCXPERT s'est ainsi trouvée redevable envers elle de l'ensemble des sommes dues au titre du Contrat. Le Contrat, d'une durée de 36 mois, prévoyait le règlement de 36 loyers mensuels de 300,00€ TTC du 1er septembre 2023 au 1er août 2026. La société KCXPERT a cessé le règlement des loyers du Contrat à compter du mois de juin 2024, soit après avoir réglé 9 loyers mensuels sur 36. Elle a mis en demeure la société KCXPERT par LRAR du 5 septembre 2025 de lui régler le solde des loyers soit 5.560,00€ TTC, en vain. Elle notifié à la société KCXPERT la résiliation du contrat sous quinzaine faute de règlement conformément aux conditions générales. A l'appui de ses demandes, la société LEASECOM verse aux débats 8 pièces. La société KCXPERT oppose que : La société NOVASEO lui a proposé la création d'un nouveau site internet www.kcxpert.fr, assorti de prestations de référencement, de gestion de réseaux sociaux, de création d'adresses électroniques professionnelles et d'une infrastructure technique dédiée. Elle a signé le Contrat le 9 juin 2023, dont le financement était assuré par la société LEASECOM, selon un montage de location financière. Aucune des prestations contractuellement promises n'a été exécutée. Aucun site www.kcxpert.fr n'a jamais été créé, mis en ligne ou exploité. Aucune infrastructure technique n'a été déployée. Aucune prestation de référencement ni de gestion des réseaux sociaux n'a été réalisée. Face à cette inexécution totale, elle a suspendu les paiements, puis contesté toute dette. La société NOVASEO avait pour mission la création d'un nouveau site internet www.kcxpert.fr distinct du site www.kcxpert.com et assortie de prestations techniques et de visibilité numérique. Le site internet www.kcxpert.com existait antérieurement et était hébergé et géré par des prestataires tiers. Son consentement a été vicié et obtenu par la présentation trompeuse d'un nouveau site prétendument créé et par la confusion volontairement entretenue entre le site existant et celui prétendument livré, et par des promesses commerciales jamais suivies d'exécution. Par ailleurs, la société NOVASEO a été placée en procédure collective quelques semaines seulement après la signature du contrat révélant qu'elle connaissait nécessairement ses difficultés financières lors de son démarchage. La résiliation invoquée par la société LEASECOM est dépourvue de tout effet, faute de dette exigible. Le contrat de financement LEASECOM est économiquement et juridiquement indissociable du contrat de prestation NOVASEO. Il a pour objet exclusif le financement d'une prestation inexistante. La nullité ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit la nullité du contrat de financement qui en est l'accessoire. Dès lors, la société LEASECOM ne dispose d'aucune créance valable à l'encontre de KCXPERT. Elle estime le procès-verbal de réception dépourvu de valeur, puisqu'il mentionne la livraison d'un site déjà existant et étranger à l'objet du Contrat. Les loyers réclamés reposent sur un contrat nul ou, à tout le moins, inexécuté. Sur la désactivation et le déréférencement, la société LEASECOM ne justifie d'aucun droit technique lui permettant d'intervenir sur un site qu'elle ne détient pas. A l'appui de ses demandes, la société KCXPERT verse aux débats 14 pièces. La société LEASECOM réplique que : Le site qui a été commandé et livré est bien www.kcxpert.com, comme en atteste le procès-verbal de réception du 1er septembre 2023, la référence au «. Fr » étant une faute de frappe dans l'assignation. Deux contrats distincts ont été conclus : (i) un contrat de licence d'exploitation entre le développeur/bailleur d'origine du site internet, la société COMETIK (exerçant sous l'enseigne NOVASEO) et la société KCXPERT, et (ii) un contrat de vente de la licence d'exploitation entre la société COMETIK (exerçant sous l'enseigne NOVASEO) et elle. Ces deux contrats ont fait naître des obligations distinctes à l'égard de chacune des parties. Elle n'est intervenue à l'opération de financement que pour couvrir le coût du développement par la société COMETIK (le développeur) du site internet et en détenir ensuite la propriété des droits jusqu'au terme du contrat de location. Elle a respecté ses obligations contractuelles dès lors que l'obligation de délivrance conforme ne lui incombait pas et reposait sur le développeur du site internet conformément à l'article 17 des conditions générales. En sa qualité de simple bailleur cessionnaire, les griefs soulevés par la société KCXPERT à l'encontre de la société COMETIK (exerçant sous l'enseigne NOVASEO) ne lui sont pas opposables. Il est constant qu'en matière de location dès lors que le locataire a signé le procès-verbal de réception sans restriction, ni réserve, il ne peut invoquer un défaut de délivrance conforme à l'encontre du bailleur et du fournisseur, même en cas de négligence ou d'imprudence du locataire dans la régularisation du procès-verbal de réception. En l'espèce, le représentant de la société KCXPERT a signé le procès-verbal de réception. La société COMETIK (exerçant sous l'enseigne NOVASEO) a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 août 2024 et n'est pas partie à l'instance. En conséquence, les développements de la société KCXPERT à l'encontre de la société COMETIK (exerçant sous l'enseigne NOVASEO) et ses demandes à l'encontre de la société LEASECOM sont irrecevables. C'est le cas également des demandes sur l'interdépendance des contrats. Les manquements invoqués par la société KCXPERT ne sont pas démontrés. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé, et il appartient à la société KCXPERT de rapporter la preuve des éléments constitutifs, ce qu'elle ne fait pas. Sur le déférencement et la désactivation, le site internet existe et est toujours en fonctionnement, contrairement à ce que soutient la société KCXPERT. LES

MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, bien que comparante, ne s'est pas présentée à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire, sans explications, et n'a versé aux débats aucune des pièces visées dans ses écritures. Sur la demande en principal La société LEASECOM demande au Tribunal de condamner la société KCXPERT à lui payer la somme totale de 9.190,00€ TTC, majorée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal. La société KCXPERT s'y oppose en soutenant que : Son consentement a été vicié, La prestation commandée n'a jamais été réalisée, La résiliation du Contrat lui est inopposable car dépourvue d'effet, Le Contrat a fait l'objet d'une inexécution grave par le fournisseur justifiant sa résolution. Sur le vice du consentement La société KCXPERT soutient que son consentement a été vicié. Il ressort des pièces versées aux débats que la société KCXPERT a signé le 1er septembre 2023 le procès-verbal de réception, validation et livraison du site internet objet du Contrat dans lequel elle a déclaré « avoir réceptionné son site internet créé par la société NOVASEO à l'adresse kcxpert.com, avoir visité l'ensemble des pages de son site internet et accepter la livraison et la mise en ligne de son site internet, sans restriction ni réserve à compter de ce jour » * Par ailleurs, la société KCXPERT a procédé au règlement des 9 premiers loyers mensuels. En l'absence d'autres pièces versées aux débats au soutien de ses affirmations sur un vice du consentement, le Tribunal relève que la société KCXPERT ne procède que par affirmations sans apporter d'éléments pour en justifier. Le Tribunal en conclut que la société KCXPERT ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié et dit ce moyen inopérant. Sur la réalisation de la prestation commandée La société KCXPERT soutient que la prestation commandée n'a jamais été réalisée. L'article 5.1 (Livraison et Installation du site internet) du Contrat stipule que : « L'obligation de délivrance du site internet est exécutée par le Fournisseur, sous le contrôle du Client. En cas de défaillance du Fournisseur dans la délivrance du site internet, le Client dégage le Cessionnaire de toute responsabilité. Avant la livraison du site internet, le Fournisseur contactera le Client aux fins de fixer un rendez-vous au cours duquel le site internet lui sera présenté. Lors de la livraison du site internet, le Client signera le procès-verbal de réception. La signature de ce procès-verbal par le Client vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site internet au cahier des charges et à ses besoins ». De sorte que le Tribunal en conclut que la société KCXPERT est mal fondée à opposer à la société LEASCOM (cessionnaire des droits cédés au titre du Contrat) toute défaillance quant à la prestation commandée. Par ailleurs, le Tribunal a rappelé précédemment que la société KCXPERT a signé le procès-verbal de livraison du site internet en reconnaissant la bonne réalisation de celui-ci. Ainsi, le Tribunal dit ce moyen inopérant. Sur la résiliation du contrat, La société KCXPERT soutient que la résiliation du Contrat lui est inopposable car dépourvue d'effet. L'article 20.1 ( Résiliation ) du Contrat stipule que : « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le Fournisseur ou le Cessionnaire en cas de cession du contrat, sans aucune formalité judiciaire, après une mise en demeure envoyée en LRAR restée infructueuse dans les quinze jours de son envoi dans les cas suivants : non-paiement à terme d'un seul loyer». Il ressort des pièces versées aux débats que la société LEASECOM a adressé le 5 septembre 2025 une mise en demeure par LRAR (pli avisé et distribué au destinataire contre signature le 8 septembre 2025) de payer sous quinzaine la somme de 5.600€ TTC correspondant aux loyers impayés depuis le 1er juin 2024 faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit au 20 septembre 2025. De sorte que le Tribunal observe que la résiliation est intervenue conformément aux dispositions du Contrat avec effet au 20 septembre 2025. Sur l'inexécution grave alléguée du Contrat, Le Tribunal relève que le Contrat contient des obligations multiples à la charge du Fournisseur, notamment d'hébergement, de maintenance et de référencement du site internet. Cependant, la société KCXPERT ne procédant que par affirmations sans rapporter d'éléments à l'appui de ses allégations d'inexécution grave du Contrat par le Fournisseur, le Tribunal dit ce moyen inopérant. Le Tribunal ayant dit que tous les moyens de la société KCXPERT pour s'opposer à sa condamnation sont inopérants et observant que le quantum de la demande n'est pas contesté, condamnera la société KCXPERT à payer à la société LEASECOM la somme de 9.190,00€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de l'assignation. Sur la capitalisation des intérêts La société LEASECOM demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 21 octobre 2025 date de l'assignation, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 2025, date de l'assignation et date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur la désactivation et le déférencement du site internet La société LEASECOM demande l'autorisation de faire procéder au besoin à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet www.kcxpert.com. Au visa de l'article 6 (Droits sur le site internet) du Contrat, les parties ont convenus que le Fournisseur (ou le Cessionnaire en cas de cession du Contrat) est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'architecture technique et la charte graphique du site, et concède au Client une licence d'exploitation sur ladite l'architecture technique et la charte graphique. Le Tribunal relève que l'article 20.2 du Contrat stipule par ailleurs que « Suite à une résiliation, le Client devra restituer la site internet comme indiqué à l'article 22 ». De sorte que le Tribunal en conclut que le site internet est la propriété de la société LEASECOM et que cette dernière est bien fondée à en demander la restitution conformément aux termes du Contrat. En conséquence, le Tribunal dira que la société LEASECOM est autorisée à procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet www.kcxpert.com. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société LEASECOM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société KCXPERT à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société KCXPERT de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société KCXPERT.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la société KCXPERT à payer à la société LEASECOM la somme de 9.190,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 2025, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Dit que la société LEASECOM est autorisée à procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet www.kcxpert.com. Condamne la société KCXPERT à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société KCXPERT de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6ème et dernière page.

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