Tribunal administratif de Besançon, 1ère Chambre, 30 avril 2024, 2100568
Mots clés
préjudice • service • rapport • requérant • recours • salaire • condamnation • qualification • rente • réparation • requête • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
30 avril 2024
Tribunal administratif de Besançon
20 septembre 2023
Tribunal administratif
30 mai 2023
Tribunal administratif
23 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2100568
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Besançon, 30 avr. 2024, n° 2100568
- Rapporteur : Mme Guitard
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 23 mai 2023
- Avocat(s) : DSC AVOCATS TA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
30 avril 2024
Tribunal administratif de Besançon
20 septembre 2023
Tribunal administratif
30 mai 2023
Tribunal administratif
23 mai 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUCHOUDJIAN Thibaut
Partie défenderesse
DEPARTEMENT DU JURA
défendu(e) par WALGENWITZ AnneROUGEYRON Alban
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un jugement n° 2100568 en date du 23 mai 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C, a condamné le département du Jura à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices extrapatrimoniaux subis par l'intéressé et a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les chefs de préjudices extra-patrimoniaux imputables à l'accident de service de l'intéressé survenu le 4 mai 2016. Par une ordonnance du 30 mai 2023, le président du tribunal a désigné M. D A en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 13 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Suissa, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Jura à lui verser la somme totale de 67 750 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge du département du Jura les frais d'expertise au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du département du Jura une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les souffrances qu'il a endurées doivent être évaluées à 5/7 et justifient une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ; - il subit un préjudice patrimonial permanent lié au besoin d'une assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par semaine, qui justifie une indemnisation à hauteur de 2 000 euros ; - il subit un déficit fonctionnel permanent qui justifie une indemnisation à hauteur de 44 250 euros ; - il subit un préjudice esthétique permanent qui justifie une indemnisation à hauteur de 1 500 euros ; - il subit un préjudice d'agrément, dès lors qu'il ne peut plus pratiquer la danse de salon, ni conduire, ni se promener, ni assurer l'entretien courant de sa maison, qui justifie une indemnisation à hauteur de 5 000 euros ; - il subit un préjudice sexuel qui justifie une indemnisation à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le département du Jura, représenté par Me Walgenwitz, conclut à ce que la somme qui sera allouée à M. C soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ainsi que l'a déjà jugé le tribunal, le déficit fonctionnel de M. C, ainsi que son préjudice patrimonial, ne peuvent être indemnisés ; - l'évaluation faite par l'expert des souffrances endurées n'est pas insuffisante, et la somme allouée à ce titre par le tribunal ne saurait excéder 6 700 euros ; - la somme provisionnelle de 3 000 euros déjà allouée au requérant au titre des souffrances endurées devra être déduite de l'indemnisation définitive de ce chef de préjudice ; - la somme allouée au titre du préjudice esthétique ne saurait excéder 1 150 euros ; - la somme allouée au titre du préjudice sexuel ne saurait excéder 2 500 euros ; - en l'absence de justificatif, le préjudice d'agrément de M. C ne peut être indemnisé ; - si le déficit fonctionnel permanent devait être indemnisé, la somme allouée devra être réduite à de plus justes proportions ; - si l'assistance par tierce personne devait être indemnisé, la somme allouée devra être réduite à des plus justes proportions et sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. C au titre des aides financières à la tierce personne. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a fait savoir au tribunal qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance introduite par M. C.Vu :
- l'ordonnance du 20 septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 900 euros et les a mis à la charge provisoire de M. C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour M. C, et de Me Rougeyron, substituant Me Walgenwitz, pour le département du Jura. Une note en délibéré présentée par le département du Jura, représenté par Me Walgenwitz, a été enregistrée le 12 avril 2024.Considérant ce qui suit
: 1. M. B C, né le 4 mai 1959, a été recruté en tant qu'adjoint technique territorial de deuxième classe par le département du Jura et titularisé dans ce grade le 1er septembre 2014. Il était affecté à l'entretien de la cité scolaire de Salins-les-Bains. Le 4 mai 2016, il s'est bloqué le dos en tentant de débloquer la barre de coupe du tracteur de tonte et a présenté une lombosciatique droite avec déstabilisation d'une discopathie L4-L5. Par un arrêté du 24 mai 2016, le président du département du Jura a reconnu l'imputabilité au service de l'accident. M. C a été placé en congé de maladie pour accident de service à compter du 9 mai 2016 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 avril 2019. Devant l'aggravation de la discopathie et la persistance de la symptomatologie douloureuse, il a subi une arthrodèse L4-L5 le 21 novembre 2017. Le 15 octobre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la consolidation de l'état de santé de M. C au 4 septembre 2020 et à l'admission de l'intéressé à la retraite pour invalidité imputable au service avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales s'étant également prononcée en faveur d'une retraite pour invalidité avec un taux d'incapacité de 30 % le 17 février 2021, par un arrêté du même jour, le président du département du Jura a admis M. C à la retraite pour invalidité imputable au service et l'a radié des cadres à compter du 1er février 2021. M. C demande au tribunal de condamner le département du Jura à l'indemniser des préjudices subis du fait de son accident de service. 2. Par le jugement susvisé du 23 mai 2023, le tribunal a déjà statué sur la responsabilité du département du Jura et sur le droit à indemnisation de M. C. Dans ces conditions, le présent jugement se prononcera seulement sur les sommes que le département du Jura sera condamné à verser à M. C, sur les dépens et sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice patrimonial : 3. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Ce taux horaire doit prendre en compte le salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur, la majoration de rémunérations dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. C nécessite, postérieurement à la consolidation du dommage qui a été fixée au 4 septembre 2020 et sans limitation de durée, une assistance par tierce personne à raison de deux heures par semaine. L'expert indique également que l'intéressé a actuellement recours à l'aide de son épouse. Dès lors, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il sera retenu pour l'indemnisation de ce chef de préjudice la base d'une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 17 euros. 5. Compte tenu de ces éléments, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait bénéficié de prestations susceptibles de venir s'imputer sur ce poste de préjudice, il en sera fait une juste appréciation sur la période courant du 4 septembre 2020, date de consolidation de son état de santé, au 30 avril 2024, date de lecture du jugement, en l'évaluant à la somme de 7 000 euros. 6. Par ailleurs, en application des principes cités au point 3, le besoin annuel futur d'assistance par tierce personne de M. C peut être évalué à la somme de 2 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le département du Jura à lui verser le produit de cette somme par le coefficient multiplicateur de 19.700 figurant dans le barème de capitalisation de la Gazette de Palais de septembre 2022 pour le calcul d'une rente viagère au bénéfice d'un homme de 64 ans, soit une somme de 39 500 euros. En ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial : S'agissant du préjudice temporaire : 7. Les souffrances endurées par M. C ont été évaluées par l'expert à 4/7. Si le requérant soutient que ce critère semble sous-évalué, notamment au regard de la période qui sépare la date de l'accident et la date de la consolidation, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation étayée de l'expert, qui a au demeurant pris en compte, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet, son hospitalisation, l'évolution douloureuse de sa pathologie et ses contraintes thérapeutiques. Ainsi, compte tenu de la nature de ses souffrances, tant morales que physiques, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 7 500 euros. S'agissant du préjudice permanent : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des constats de l'expert, que M. C présente à compter de la consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel permanent, notamment caractérisé par des lombalgies chroniques importantes avec contraintes thérapeutiques, une vessie neurologique, un syndrome dépressif réactionnel et des troubles de la sexualité, qui peut être évalué à 30 %, ainsi que le retient l'expert. Par suite, alors que le tribunal n'est pas lié par les motifs du jugement avant dire-droit du 23 mai 2023, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 45 000 euros. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C présente un préjudice esthétique définitif caractérisé par une cicatrice chirurgicale lombaire, évalué à 1,5/7 par l'expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 1 500 euros. 10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C ne peut plus avoir de vie sexuelle. Par suite, alors que l'intéressé indique dans son dernier mémoire qu'il ressent des douleurs lors de l'acte sexuel, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en lui accordant la somme de 3 000 euros. 11. En dernier lieu, si le préjudice d'agrément n'inclut pas les répercussions du dommage sur la vie quotidienne, l'expert relève que M. C ne peut plus pratiquer la danse de salon, ni conduire sur de longs trajets afin de rendre visite à ses amis. Dans ces conditions, eu égard à la nature des conséquences dommageables supportées par l'intéressé, qui ont nécessairement des répercussions significatives sur sa vie sociale, et notamment sur ses loisirs, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à obtenir la condamnation du département du Jura à lui verser une somme de 106 500 euros. Toutefois, cette somme doit être ramenée à 67 750 euros, le requérant sollicitant une indemnisation uniquement à hauteur de cette somme, et minorée de l'indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros déjà versée le cas échéant. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les frais d'expertise : 13. Par une ordonnance n° 2100568 du 20 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Besançon a taxé et liquidé à la somme de 900 euros les frais et honoraires d'expertise et les a mis provisoirement à la charge de M. C. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge définitive du département du Jura, partie perdante à l'instance. En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Jura une somme de 1 400 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ce dernier n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Jura sur le fondement de ces mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : Le département du Jura est condamné à verser à M. C une somme totale de 67 750 euros, minorée de l'indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros déjà versée le cas échéant. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 900 euros par l'ordonnance n° 2100568 du 20 septembre 2023, sont mis à la charge définitive du département du Jura. Article 3 : Le département du Jura versera une somme de 1 400 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Jura. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à M. A, expert. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1 2Commentaires sur cette affaire
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