INPI, 22 juillet 2022, OP 21-4100
Mots clés
risque • société • produits • propriété • rapport • règlement • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 21-4100
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2021-4100, 22 juill. 2022
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LVH ; LVMH
- Numéros d'enregistrement : 4775226 \ 017385766 \ 775670417
- Parties : LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON c. FRANALEX SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
22 juillet 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OP21-4100 22/07/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société SAS FRANALEX (société par actions simplifiée), a déposé le 9 juin 2021, la demande d'enregistrement n° 4775226 portant sur la marque complexe LVH.
Le 2 septembre 2021, la société LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON (Société européenne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants donc elle est titulaire :
- sur le fondement d'un risque de confusion avec la marque complexe de l'Union Européenne LVMH déposée le 24 octobre 2017, enregistrée sous le n° 017385766 ; - sur le fondement du risque de confusion avec la dénomination sociale LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON ;
- sur le fondement du risque de confusion avec l'enseigne LVMH.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. .
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SAS FRANALEX (société par actions simplifiée), a déposé le 9 juin 2021, la demande d'enregistrement n° 4775226 portant sur la marque complexe LVH.
Le 2 septembre 2021, la société LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON (Société européenne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants donc elle est titulaire :
- sur le fondement d'un risque de confusion avec la marque complexe de l'Union Européenne LVMH déposée le 24 octobre 2017, enregistrée sous le n° 017385766 ; - sur le fondement du risque de confusion avec la dénomination sociale LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON ;
- sur le fondement du risque de confusion avec l'enseigne LVMH.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. .
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque de l'Union Européenne n° 017385766 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LVH ci-dessous reproduit : Cette marque a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe LVMH, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un signe de trois lettres, d'un élément figuratif, d'une présentation particulière et de couleurs, et la marque antérieure d'un sigle de quatre lettres inscrit en blanc sur fond noir. Visuellement et phonétiquement, les sigles LVH du signe contesté et LVMH de la marque antérieure ont en commun les trois lettres L, V et H placées dans le même ordre et selon le même rang, dont la prononciation s'effectue en épelant chacune d'elles, ce qui leur confère de grandes ressemblances d'ensemble. Les sigles diffèrent par la présence de la lettre M au sein de la marque antérieure. Toutefois, cette différence n'apparaît pas pour autant déterminante en ce qu'elle ne porte que sur une seule lettre, située au milieu du sigle LVMH, et que les deux sigles en présence restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités d'attaque et finale. A cet égard, s'il est vrai qu'il s'agit de sigles courts, il n'en reste pas moins que l'association des lettres LV en attaque et de la lettre H en final constitue une combinaison de lettres et de sonorités qui sera de nature à retenir l'attention du consommateur. Ainsi la présence de la lettre M en position centrale dans la marque antérieure ne fait pas disparaître l'impression d'ensemble très proche entre les sigles, ainsi que le relève la Cour d'appel de Paris dans un arrêt récent en date du 2 juillet 2021 opposant la présente marque antérieure au signe contesté : « En conséquence, la lettre M de la marque LVMH ne parvient pas à distinguer radicalement cette marque du signe contesté LVH car la sonorité qu'elle produit n'est pas dominante et peut échapper au consommateur d'attention moyenne qui sera sensible en revanche à l'identité, d'emblée perceptible, des sonorités d'attaque et de chute des signes en présence ». En outre, la présence d'un élément figuratif représentant une marmotte, la présentation particulière, les couleurs et « la stylisation de la lettre centrale V » comme l'indique la société déposante au sein de la demande contestée, n'altèrent nullement la lisibilité immédiate du signe LVH, seul élément que le consommateur est susceptible de prononcer. A cet égard, la société déposante reconnaît du reste elle-même que le signe contesté est susceptible d'être perçu comme « un sigle de 3 lettres ». Il en va de même en ce qui concerne la présentation de la marque antérieure dans un cartouche noir qui n'altère nullement le caractère immédiatement perceptible du sigle LVMH, élément essentiel qui retiendra l'attention du public. Enfin, intellectuellement la société déposante soutient que le consommateur des services de la demande contestée percevra « nécessairement l'idée des vacances aux sports d'hiver » à la lecture de la demande contestée, évocation absente de la marque antérieure. Si cette affirmation n'est pas contestée par la société opposante, cela n'a pas pour effet d'effacer tout risque de confusion entre les marques en cause, le consommateur pourra penser que la demande contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure en lien avec les sports d'hiver. Dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur En conséquence, le signe complexe contesté LVH apparaît similaire à la marque complexe antérieure LVMH. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, l'identité des services en présence. En l'espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par l'identité des services en cause. Ainsi, du fait de l'identité des services en présence et de la similarité des signes il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. B. Sur le fondement de la dénomination sociale LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON et de l'enseigne LVMH Il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de la dénomination sociale LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON et de l'enseigne LVMH dès lors que l'opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure de l'Union Européenne n° 017385766, le signe complexe contesté LVH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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