Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 mai 2026, 24-19.540, 24-19.540

Portée limitée
Mots clés
société • banque • pourvoi • recouvrement • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 mai 2026
Cour de cassation
26 juin 2025
Cour d'appel de Lyon
30 mai 2024
Tribunal de commerce de Lyon
10 mai 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
fonds commun de titrisationIV
défendu(e) par DELAMARRE Alice du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
fonds commun de titrisation Absus
défendu(e) par DELAMARRE Alice du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10207 F Pourvoi n° K 24-19.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026 M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.540 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au fonds commun de titrisation [H] [G] IV, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société IQ Eq management, anciennement dénommée société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, 2°/ au fonds commun de titristion Absus, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société IQ Eq management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds communs de titrisation [H] [G] IV, ayant pour société de gestion la société IQ Eq management, anciennement dénommée société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [I], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation [H] [G] IV, ayant pour société de gestion la société IQ Eq management, anciennement dénommée société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ Eq management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds communs de titrisation [H] [G] IV, ayant pour société de gestion la société IQ Eq management, anciennement dénommée société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer au fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits au fonds commun de titrisation [H] [G] IV, représenté par son recouvreur la société MSC et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...