INPI, 22 avril 2024, OP 24-0587
Mots clés
propriété • société • recevabilité
Chronologie de l'affaire
INPI
22 avril 2024
INPI
11 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 24-0587
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2024-0587, 22 avr. 2024
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Joli Eden ; EDEN
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 5007749 \ 92400283
- Parties : L'OREAL SA c. X
- Décision précédente :INPI, 11 décembre 2019
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Chronologie de l'affaire
INPI
22 avril 2024
INPI
11 décembre 2019
Résumé
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Texte intégral
OP24-0587 22/04/2024
DECISION
D'IRRECEVABILITE
D'UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Le 15 février 2024, la société L'OREAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de la marque française n° 5 007 749 portant sur le signe verbal JOLI EDEN en se prévalant de ses droits sur la marque verbale française EDEN, déposée le 3 janvier 1992 et régulièrement renouvelée sous le n° 92400283.
Le 18 mars 2024, l'institut a notifié à la société opposante une notification d'irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n'a pas répondu.
1 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
Aux termes des dispositions de l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition [...] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712- 13 et R. 712-14. ».
L'article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits […] ».
L'article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l'article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle [...] ».
De plus, l'article 4 - II de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque précise que : « L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits : a) si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent [...] ».
En l'espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l'opposition » du récapitulatif de l'opposition, que l'opposition était fondée sur la marque française EDEN enregistrée sous le n° 92400283.
Toutefois, force est de constater qu'aucune copie de la marque antérieure invoquée, dans son dernier
état, ou tout document équivalent n'a été fourni à l'appui de l'opposition, que ce soit dans l'acte
d'opposition ou dans ses annexes.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l'opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l'arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque et notamment son art. 4.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 février 2024, la société L'OREAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de la marque française n° 5 007 749 portant sur le signe verbal JOLI EDEN en se prévalant de ses droits sur la marque verbale française EDEN, déposée le 3 janvier 1992 et régulièrement renouvelée sous le n° 92400283.
Le 18 mars 2024, l'institut a notifié à la société opposante une notification d'irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n'a pas répondu.
1 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
Aux termes des dispositions de l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition [...] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712- 13 et R. 712-14. ».
L'article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits […] ».
L'article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l'article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle [...] ».
De plus, l'article 4 - II de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque précise que : « L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits : a) si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent [...] ».
En l'espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l'opposition » du récapitulatif de l'opposition, que l'opposition était fondée sur la marque française EDEN enregistrée sous le n° 92400283.
Toutefois, force est de constater qu'aucune copie de la marque antérieure invoquée, dans son dernier
état, ou tout document équivalent n'a été fourni à l'appui de l'opposition, que ce soit dans l'acte
d'opposition ou dans ses annexes.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l'opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition est déclarée irrecevable 2 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPICommentaires sur cette affaire
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