Tribunal administratif de Marseille, 25 avril 2024, 2106056
Mots clés
requête • désistement • production • référé • remise • réparation • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
25 avril 2024
Tribunal administratif de Marseille
7 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2106056
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
- Référence abrégée : TA Marseille, 25 avr. 2024, n° 2106056
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 7 juin 2021
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
25 avril 2024
Tribunal administratif de Marseille
7 juin 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 et de multiples mémoires, enregistrés les 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 30 juillet 2021, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31 août 2021, 1er, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 septembre 2021, les 2, 4, 8, 9, 16, 24 octobre 2021, les 4, 7, 10, 12, 15, 16, 23 et 30 novembre 2021, les 6 et 16 décembre 2021, les 1er et 5 janvier 2022, le 14 février 2022, les 7, 16 et 25 mars 2022, le 3 avril 2022, le 8 mai 2022, les 14, 16, 17 juin 2022, le 26 juillet 2022, le 24 août 2022, les 10 et 11 octobre 2022, Mme B A, présente au tribunal de très nombreuses conclusions, tant au juge de l'annulation et qu'au juge des référés, en demandant notamment : 1°) d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a suspendu le bénéfice de l'allocation personnalisée au logement à compter de janvier 2019 ; 2°) d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a suspendu le bénéfice de la prime d'activité ; 3°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informée d'un indu de prime d'activité d'un montant de 40,05 euros constitué sur la période 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 ; 4°) de régler un litige relatif à un abus de confiance et un dépôt de plainte à l'encontre de Partners Finances ; 5°) une remise gracieuse " pour un crédit conso " ; 6°) la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi en conséquence de faute dans sa prise en charge administrative et médicale ; 7°) de porter plainte à l'encontre de son agence bancaire ; 8°) de juger en référé (constat instruction, suspension, provisoire, conservatoire, fiscal, organismes bancaires, restreint) " pour les crédits consommation " ; 9°) d'intervenir sur ses impôts ; 10°) de statuer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et de prendre les mesures nécessaires à faire cesser les atteintes à la jouissance des droits civils, au respect de la vie privée, au droit au respect de la présomption d'innocence, à la liberté et à la vérité. Par une lettre en date du 30 janvier 2024 envoyée via l'application Télérecours, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans l'instance n° 2106056 et a été informée qu'à défaut de réception d'un tel mémoire dans le délai de 30 jours, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (..) / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme A, a été invitée, par un courrier en date du 30 janvier 2024, dont elle a accusé réception le même jour, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Aucun mémoire récapitulatif n'a été présenté dans le délai d'un mois prescrit. Ainsi, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte du désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 25 avril 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en cheffe, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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