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Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2026, 2405260

Mots clés
requête • rapport • recours • recouvrement • résidence • absence • interprète • saisie • preuve • propriété • rejet • remboursement • remise • requis • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
25 juin 2026
Caisse d'allocations familiales de la Gironde
10 juillet 2024
Caisse d'allocations familiales de la Gironde
17 juin 2024
Caisse d'allocations familiales de la Gironde
22 mars 2024
Caisse d'allocations familiales de la Gironde
7 septembre 2023
Caisse d'allocations familiales de la Gironde
7 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2405260
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 25 juin 2026, n° 2405260
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de la Gironde, 7 juillet 2023
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 août 2024, Mme A... B... forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 15 juillet 2024 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, d'un montant total de 4 574,78 euros. Elle soutient que : - c'est à tort que, pour rejeter son recours préalable, la CAF a retenu qu'elle était isolée et alternant des périodes de chômage et d'inactivités depuis 2015, dès lors qu'elle a exercé l'activité de professeur de piano jusqu'en 2019 ; - c'est à tort qu'on lui impute d'avoir perçu l'APL « en fonction de ses seules ressources » alors qu'elle ne perçoit plus cette aide depuis février 2023 ; - la CAF n'a pas mandaté d'agent assermenté à la date du 16 février 2023 ; - elle ne vivait pas en couple depuis le mois d'octobre 2021, comme l'a relevé l'agent assermenté, son concubin habitant à cette période chez son frère ; - en ce qui concerne la période allant du 1er février 2022 au 23 août 2022, elle ne résidait pas hors du territoire, dès lors qu'elle n'est allée en Lituanie que du mois de février 2022 à avril 2022 et son second déplacement a eu lieu afin qu'elle exerce les fonctions de traductrice à l'occasion du jumelage d'une ville lituanienne avec une ville française ; - les maintenances récurrentes du site de la caisse d'allocations familiales ont fait obstacle à ce qu'elle puisse déclarer ses revenus, mais elle en a bien perçu ; - la CAF a reçu l'ensemble des documents concernant l'état civil, la situation et les ressources de son conjoint, elle était donc en mesure de recalculer les droits au titre du couple ; - la méthode de calcul de la somme qui lui est demandée n'est pas précisée ; - elle se trouve dans l'incapacité financière de régler la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juin 2026 à 14 heures 15. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties, la clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B..., allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde et connue de cet organisme comme étant célibataire, a notamment bénéficié de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement (APL) sur la base de ses déclarations de situation et de ressources. Suite à un contrôle de situation mené par un agent assermenté, ayant mis en évidence une absence de déclaration de sa vie de couple à compter d'octobre 2021, de ses séjours hors du territoire et de l'intégralité de ses revenus, ses droits ont été réexaminés et la CAF lui a notamment réclamé, le 9 mars 2023, un indu de prime d'activité d'un montant de 579,63 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 et un indu d'APL d'un montant de 3 995,15 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2023. Saisie par l'intéressée, l'autorité administrative a confirmé, par décisions du 25 mars 2024, le bien-fondé des indus de prime d'activité (créance IM3 001) et d'APL (créance IN5 001). En l'absence de remboursement de ces deux indus, la CAF a alors mis en demeure l'intéressée de rembourser la somme totale correspondante de 4 574,78 euros par courrier recommandé du 8 décembre 2023 dont Mme B... a été avisée mais qu'elle n'a pas réclamé. Le 15 juillet 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a alors décerné à l'encontre de l'intéressée une contrainte pour le recouvrement de ladite somme de 4 574,78 euros, laquelle lui a été signifiée par commissaire de justice le 29 juillet 2024. Suite à cette signification, Mme B... forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». 3. En premier lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas, comme l'a relevé la commission de recours amiable, alterné des périodes de chômage et d'inactivités depuis 2015 en ce qu'elle a exercé une activité d'auto-entrepreneur jusqu'en 2019, ni utilement faire valoir que les maintenances récurrentes du site de la caisse d'allocations familiales ont fait obstacle à ce qu'elle puisse déclarer ses revenus, ces circonstances étant sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des indus mis à sa charge. Par suite, de tels moyens sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif. 4. En deuxième lieu, si Mme B... mentionne que la date du contrôle effectué par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales dont font état les décisions de la commission de recours amiable sont incorrectes, une telle erreur n'est pas davantage de nature à remettre en cause la régularité ou le bien-fondé des indus mis à sa charge, étant au demeurant relevé que la date mentionnée correspond à celle de l'établissement du rapport d'enquête et non celle du contrôle. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la CAF impute à tort à la requérante d'avoir perçu l'APL « en fonction de ses seules ressources », alors qu'elle ne perçoit plus cette aide depuis février 2023, est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la méthode de calcul des indus ne lui a pas été précisée, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle précision. 7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du code la construction et de l'habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;/ 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ». 8. D'une part, si Mme B... soutient que son concubin ne vivait pas avec elle depuis octobre 2021 en précisant que ce dernier vivait, avant leur mariage en octobre 2022, chez son frère, elle n'apporte toutefois aucun élément allant au soutien de cette allégation et qui serait de nature à contredire sérieusement le rapport d'enquête de l'agent assermenté, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 9. D'autre part, si Mme B... soutient avoir transmis l'ensemble des documents concernant l'état civil, la situation et les ressources de son conjoint, et que la caisse d'allocations familiales était donc en mesure de recalculer les droits au titre du couple, elle n'apporte aucun élément allant au soutien d'une telle allégation. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes du II de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : « (…) peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. ». Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ». 11. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'aide personnelle au logement, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide personnelle au logement a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas quatre mois, au versement sans interruption de cette allocation. 12. Mme B... soutient qu'elle s'est rendue sur le territoire lituanien de février à avril 2022 afin de rendre visite à son père hospitalisé et que pour le reste elle s'y est de nouveau rendu pour exercer les fonctions d'interprète lors d'un jumelage entre une ville française et une ville lituanienne. Toutefois, elle n'apporte aucun élément allant au soutien de ses allégations concernant son premier voyage et s'il résulte de l'instruction qu'elle a effectivement était interprète pour ce jumelage, aucun élément ne vient remettre en cause la circonstance qu'elle n'était pas sur le territoire français durant cette période et donc qu'elle n'y avait pas sa résidence principale, ce alors que la durée de ce second séjour n'est pas précisée. Par suite, elle ne remet pas sérieusement en cause les constatations de l'agent assermenté qui a relevé qu'elle avait résidé en Lituanie de février à août 2022, soit pendant plus de 4 mois, ce qui faisait obstacle au maintien du versement de l'allocation pendant cette période. 13. En dernier lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de son incapacité à régler la dette qui en est l'objet. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir la caisse d'allocations familiales de la Gironde d'une demande de remise gracieuse de sa dette en justifiant de son impécuniosité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, l'opposition à contrainte de Mme B... doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, V. BERLAND La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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