Tribunal judiciaire de Pontoise, 10 avril 2025, 24/02616
Mots clés
succession • syndic • syndicat • recouvrement • condamnation • contrat • immeuble • préjudice • recours • siège • procès • remboursement • ressort • solde • statut
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
10 avril 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
6 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :24/02616
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 10 avr. 2025, n° 24/02616
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 6 février 2024
- Identifiant Judilibre :67feb77e7a459da3dcdee828
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
10 avril 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
6 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
DIRECTION NATIONALES D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID)
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
10 Avril 2025
N° RG 24/02616 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWBX
72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
DNID curateur à la succession de [H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic, le cabinet CLGI, immatriculé au RCS de PONTOISE sous le numéro 524 253 176, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Dominique LE BRUN, avocat postulant au barreau de Val d'Oise, et assisté de Me Florian CANDAN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALES D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5], curateur à la succession de [H] [D]
--==o0§0o==--
M. [H] [D] était propriétaire des lots n° 21, 56 et 99 dépendants d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
M. [D] est décédé le 12 mai 2005 à [Localité 7] à Tchad.
Par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 6 février 2024, la direction nationale des interventions domaniales (DNID) a été nommée curateur de la succession vacante de M. [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] (SDC [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice le cabinet CLGI, a fait assigner la DNID, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [D], devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 25 213,41 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés échus au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation,
- 100 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il demande également la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux dépens.
La DNID, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [D], bien que régulièrement assignée, n'a pas conclu.
La clôture de la mise en état est intervenue le 24 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à la date du 27 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale et un état hypothécaire dont il résulte que M. [D] était propriétaire des lots n° 21, 56 et 99 dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, - extraits de compte pour la période du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2021, - un relevé de compte individuel de copropriété, - des bordereaux d'appels de fonds et de provisions pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2024, - les procès-verbaux des assemblées générales des 19 mai 2015, 17 mai 2016, 9 mai 2017,12 juillet 2018,26 juin 2019,8 décembre 2020, 20 octobre 2021, 2 juin 2022 et 15 juin 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et les attestations de non recours desdites assemblées, - le contrat de syndic. *Sur les charges de copropriété Le relevé de compte individuel produit laisse apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 25 213,41 euros correspondant aux charges impayées et appels travaux arrêtés 1er janvier 2024, appel de fonds premier trimestre 2024 inclus. Toutefois, il convient de déduire du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte, soit en l'espèce la somme de 184,74 euros. Il convient également de déduire la somme de 16,74 euros intitulée " Vente 1 badge Mlle [D] " en date du 14 juillet 2016, qui ne constitue pas des charges de copropriété et n'est pas en toute hypothèse justifiée par le SDC [Adresse 1]. *Sur les frais nécessaires L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. N'entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice qui relèvent de la mission d'administration générale du syndic, les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d'assignation en justice qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient à ce titre de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d'administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l'objet d'une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu'en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires. En l'espèce, le SDC [Adresse 1] ne justifie pas d'une mise en demeure de payer adressée selon l'article 64 du décret du 17 mars 1967 avant l'assignation du 3 avril 2024. En l'absence de justificatifs, il ne peut donc pas solliciter la prise en charge par le seul copropriétaire défendeur des frais de recouvrement exposés avant l'assignation. L'ensemble des sommes portées au débit du compte du défendeur à titre de frais de recouvrement seront donc rejetés. Il convient en conséquence de condamner la DNID, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [D] à verser au SDC [Adresse 1] la somme de 25 011,93 euros correspondant aux charges de copropriété et de travaux impayées échus au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, dès lors que le demandeur sollicite l'application de cette disposition, il convient de faire droit à sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l'un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. Il est établi que M. [D] est décédé le 12 mai 2005 et que sa succession est restée vacante jusqu'à la désignation de la DNID le 6 février 2024 en qualité de curateur de cette succession. Le SDC [Adresse 1] n'établit en rien la mauvaise foi de la succession, compte-tenu des circonstances particulières, qui justifierait l'allocation de dommages-intérêts distincts. Sa demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la DNID, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [D], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian Candan. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Pour recouvrer sa créance, le syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
Condamne la DNID, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] les sommes de : - 25 011,93 euros correspondant aux charges de copropriété et de travaux impayées échus au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à titre de remboursement des frais de recouvrement et au titre des dommages et intérêts ; Condamne la DNID, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [H] [D] aux dépens dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que que la Direction Nationale des Interventions Domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé le 10 avril 2025 Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERSCommentaires sur cette affaire
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