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Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 juillet 2026, 23/04914

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
16 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Toulouse
5 août 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    23/04914
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 3 juill. 2026, n° 23/04914
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 5 août 2022
  • Identifiant Judilibre :6a4855f393c619cd1f4a2e39
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MAF
Mme
Société QBE EUROPE SA/
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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 23/04914 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SNMK NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3 JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 PRESIDENT Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 03 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS Mme [L] [R] épouse [D] née le 27 Février 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 202 M. [B] [D] né le 25 Septembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 202 DEFENDEURS Compagnie d'assurance MAF, RCS [Localité 3], ès-qualités d'assureur de Mme [T] [U] (n°152320/B) et M.[N] [X] (n°154296/B)., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86 Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, RCS [Localité 4] 414 108 001, ès qualité d'assureur RCD de la SARL BG INVEST (Contrat CUBE n° 0085269/13692), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293 M. [N] [X] né le 05 Décembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86 Mme [T] [U] née le 16 Juillet 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86 S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 3] 885 241 080 028, es-qualité d'assureur de la SAS BUILDERS [F] n° 160100469JA., dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, et Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE S.A.R.L. DECLIC intervenant en lieu et place de M. [U] et M. [X], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86 S.A. QBE EUROPE SA/[S], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293 EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [R] épouse [D] et M. [B] [D] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 9] à [Localité 7]. Suivant contrat du 22 mai 2014, ils ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à Mme [T] [U] et M. [N] [X], assurés auprès de la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) pour la rénovation et l'extension de leur maison. Le lot n°1 terrasse démolition gros oeuvre étanchéité carrelage faïence bardage et enduits extérieurs a été confié à la société BG Invest, laquelle est désormais en liquidation judiciaire. Elle était assurée par la société QBE Insurance Europe limited. Le lot étanchéité de l'extension a été confié à la société builders [F] suivant devis du 16 mars 2016. Cette société, désormais en liquidation judiciaire, était assurée par la société Millenium insurance company. Le lot n°3 menuiseries a été confié à la société Alutec. Le lot n°1 a fait l'objet d'une réception avec réserves le 14 décembre 2015. Le 1er février 2021, les époux [D] ont déclaré un sinistre d'infiltrations par la toiture terrasse, le sol et les menuiseries à la société QBE Insurance Europe limited. Une expertise amiable a été menée par la société Alfa, laquelle a déposé son rapport le 14 juin 2021. Un second rapport a été déposé à l'initiative de l'assureur multirisques habitation des époux [D] le 25 novembre 2021. En l'absence d'accord amiable, les époux [D] ont fait constater les désordres par huissier le 28 mars 2022. En juin 2022, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [E] [M] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 5 août 2022. Suivant ordonnance du 16 décembre 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux architectes et à leur assureur la MAF. M. [M] a déposé son rapport le 27 juillet 2023. Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 28 et 29 novembre 2023, les époux [D] ont fait assigner M. [H], Mme [U], la MAF, la société QBE Insurance Europe limited, et la société Millenium insurance company devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à réparer leurs préjudices. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société QBE Europe SA/[S] est intervenue volontairement à l'instance. La société Déclic est quant à elle intervenue volontairement par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2026. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 juin 2026, échéance prorogée au 3 juillet 2026. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, les époux [D] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir : A titre principal, sur le fondement décennal : -Condamner in solidum la société Déclic, Monsieur [N] [X], Madame [T] [U], la MAF, la société QBE Europe SA/[S], la société Millenium insurance company au travaux de reprise pour un coût de 36 439,45 € TTC se décomposant ainsi : - GT1 GT 2 GT3 : 9 305 € HT - GT 6 et GT 7 : 10 926 € HT - 12 018,60 € TTC 10% - GT 5 GT8 GT 9 GT 10 : 11 263,30 € HT - 12 389,63 € TTC 10% - Bâchage provisoire : 1 045 € TTC Soit 34 758,23 € TTC - Ixina plan de travail : 1 047,22 € - Photowall tapisserie : 317 € -Juger que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 ; -Condamner in solidum la société Déclic, Monsieur [N] [X], Madame [T] [U], la MAF, la société QBE Insurance Europe limited, la société Millenium insurance company à l'indemnisation des préjudices des époux [D] soit une somme de 900 € par mois depuis janvier 2021 soit au 1er janvier 2025 une somme de 43 200 € ; -Débouter la société Déclic, Monsieur [N] [X] Madame [T] [U], la MAF de leur demande de retenue de la somme de 15 694,44 € au titre d'un prétendu solde de factures dues à la SARL BG Invest ; A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que les désordres GT 1 à GT4 et GT 6 n'étaient pas de nature décennale : -Dire et juger que la responsabilité contractuelle des architectes Monsieur [N] [X], Madame [T] [U], la société Déclic assurés auprès de la MAF est engagée ; -Juger inopposable la clause d'exclusion de solidarité insérée au sein du contrat d'architecte signé par les époux [D] totalement profanes ; -Condamner in solidum la société Déclic, Monsieur [N] [X], Madame [T] [U], la MAF à la somme de 16 950 € TTC au titre de ces travaux de reprise ; -Condamner in solidum la société Déclic, Monsieur [N] [X], Madame [T] [U], la MAF, la société QBE Europe SA/[S], la société Millenium insurance company au travaux de reprise des désordres de nature décennale GT 5, 7, 8, 9 et 10 pour un coût de 17 808,23 € TTC ; -Condamner in solidum la société Déclic, Monsieur [N] [X], Madame [T] [U], la MAF, la société QBE Insurance Europe limited, la société Millenium insurance company à l'indemnisation des préjudices des époux [D] soit une somme de 900 € par mois depuis janvier 2021 soit au 1er janvier 2025 une somme de 43 200 € ; -Débouter la société Déclic, Monsieur [N] [X], Madame [T] [U], la MAF de leur demande de retenue de la somme de 15 694,44 € au titre d'un prétendu solde de factures dues à la société BG INVEST ; A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait le défaut d'assurance pour activités non déclarées : -Condamner in solidum la société Déclic, Monsieur [N] [X], Madame [T] [U], la MAF, aux travaux de reprise pour un coût de 36 439,45 € TTC se décomposant ainsi : - GT1 GT 2 GT3 : 9 305 € HT - GT 6 et GT 7 : 10 926 € HT - 12 018,60 € TTC 10% - GT 5 GT8 GT 9 GT : 10 11 263,30 € HT - 12 389,63 € TTC 10% - Bâchage provisoire : 1 045 € TTC Soit 34 758,23 € TTC - Ixina plan de travail : 1 047,22 € - Photowall tapisserie : 317 € -Juger que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 ; -Débouter la société Déclic, Monsieur [N] [X], Madame [T] [U], la MAF de leur demande de retenue de la somme de 15 694,44 € au titre d'un prétendu solde de factures dues à la société BG Invest ; -Condamner in solidum la société Déclic, Monsieur [N] [X], Madame [T] [U], la MAF, à l'indemnisation des préjudices des époux [D] soit une somme de 900 € par mois depuis janvier 2021 soit au 1er janvier 2025 une somme de 43 200 € ; En tout état de cause : -Juger que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de ce dossier ; -Débouter la société Déclic, Monsieur [N] [X] Madame [T] [U], la MAF de toutes leurs demandes ; -Condamner in solidum la SARL Déclic, Monsieur [N] [X], Madame [T] [U], la MAF, la société QBE Insurance Europe limited, la société Millenium insurance company à la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner in solidum la SARL Déclic, Monsieur [N] [X], Madame [T] [U], la MAF, la société QBE Insurance Europe limited, la société Millenium insurance company aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise [M] taxés à la somme de 7 724 €. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société Déclic, Mme [U], M. [X] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1790, 1240 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir : -Accueillir l'intervention volontaire de la société Déclic SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 803240936 dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en lieu et place des architectes à titre individuel ; -Par voie de conséquence, mettre hors de cause Madame [T] [U] et Monsieur [N] [X] architectes dont l'activité n'est plus exercée à titre individuelle ; -Débouter les requérants de toutes demandes excédant le chiffrage des travaux de reprise tels que prévus au rapport d'expertise soit la somme de 31 494,30 euros sur laquelle un taux de TVA de 10% doit être ajouté à l'exception du devis [G] puisque l'entreprise ne relève pas de la TVA ; -Déduire du montant des travaux de reprise revendiqués à savoir la somme de 34 758,23 euros TTC celle de 15 694,44 euros TTC correspondant au solde dû sur le marché BG Invest ; -Débouter les requérants de leurs demandes d'indemnisation de préjudice de jouissance ; Pour les désordres de première famille ne relevant pas de la garantie décennale selon l'expert, -Débouter les requérants de leur demande de condamnation in solidum des architectes au regard de la clause d'exclusion de solidarité ; -Dans cette hypothèse fixer la part maximale des architectes à celle de 15 % soit celle de 2 438,25 euros HT ; Pour les désordres de seconde famille, -Condamner in solidum la société Millenium insurance company et QBE Insurance Europe limited à relever et garantir la société Déclic intervenante volontaire et éventuellement Madame [T] [U] et Monsieur [N] [X] en totalité de toutes condamnations notamment en principal frais accessoire intérêts dépens susceptibles d'être prononcées à leur encontre et en tout état de cause dans une proportion de 85 % maximale ; -Prendre acte de ce que la MAF intervient en sa qualité d'assureur de la société Déclic (mais aussi des architectes) dans les conditions et limites de sa police, la franchise contractuelle restant opposable à son assurée sur un fondement décennal et opposable à tous sur un fondement contractuel ; -Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société QBE Insurance (Europe) limited et la société QBE Europe SA/[S] demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1241 du code civil, L. 112-6, L. 124-3 du code des assurances et 279-0 bis du code général des impôts, de bien vouloir : In limine litis : -Constater que la Société QBE Insurance Europe limited a été radiée le 19 juin 2023 ; -Recevoir l'intervention volontaire de la Société QBE Europe SA/[S], sous les plus expresses réserves de garantie ; A titre principal : -Rejeter les demandes dirigées contre la Société QBE Europe SA/[S] ; -Condamner in solidum M. [B] [D] et Madame [L] [R] épouse [D] à payer à la Société QBE Europe SA/[S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCPI Raffin & associés agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit ; A titre subsidiaire : -Rejeter les demandes des époux [D] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance/moral, ainsi qu'au titre des travaux reprise supplémentaires qu'ils allèguent (devis Ixina de 1047,22 € et panneau de tapisserie Photowall à 317 €) ; -Déduire du montant des travaux de reprise revendiqués, la somme de 15 694,44 € TTC au titre du solde dû sur le marché de la société BG Invest ; -Condamner in solidum la société Déclic, la MAF et la société Millenium insurance company, à relever et garantir indemne la société QBE de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; -Rejeter la majoration de la TVA à 20 %, les travaux étant éligibles au taux réduit de la TVA à 10 % ; -Condamner toute partie à supporter la franchise contractuelle de 1 000 € de la société QBE Europe SA/[S] ; -Rejeter l'exécution provisoire ; -Condamner in solidum, tout succombant à payer à la société QBE Europe SA/[S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCPI Raffin & associés agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société MIC Insurance company demande au tribunal, au visa des articles L. 112-6 et L. 241-1 du code des assurances, de l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, et de l'article 1792 du code civil, de bien vouloir : -Débouter les consorts [D] dans toutes leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société Millenium insurance company dans la mesure où les garanties responsabilité civile et décennale de la concluante ne sont pas mobilisables en l'absence d'activité déclarée ; -Débouter toute partie de toute demande fin ou prétention à l'encontre de la société Millenium insurance company ; -Appliquer la franchise de 1 500 € ; -Condamner tout succombant à payer à la société Millenium insurance company une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Ecarter l'exécution provisoire ; -Condamner tout succombant aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

Atitre liminaire, il convient de constater que la société Déclic est intervenue volontairement pour agir en lieu et place de M. [N] [X] et Mme [T] [U], qui en sont les associés et cogérants, cette société ayant été créée le 9 juillet 2014, peu de temps après la conclusion du contrat avec les époux [D]. Les époux [D] formulent leurs demandes contre la société et contre les deux architectes en leur nom personnel, mais n'élèvent aucune contestation au fait que la première ait pu se substituer aux deux autres, étant observé que les échanges de courriers électroniques pendant la relation contractuelle sont faits à l'entête de la société Déclic, et que la MAF affirme garantir la société Déclic en ce qu'elle a repris la police d'assurance qui couvrait antérieurement les deux architectes exerçant en leur nom personnel. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société Déclic, de M. [X] et de Mme [U] de constater que la première intervient en lieu et place des deux autres, à l'égard desquels les demandes ne sauraient prospérer. De la même manière, il n'est pas contesté que la société QBE Europe SA/[S], intervenante volontaire, vient aux droits de la société QBE Insurance Europe limited, de sorte qu'il en sera pris acte et qu'aucune condamnation ne sera prononcée contre la seconde. I / Sur les demandes formées au titre des désordres A/ Sur les désordres et leur qualification L'article 1792 du code civil dispose : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté : -la dégradation des plinthes intérieures en pied de la façade de la cuisine et de l'entrée (GT1), -des boursouflures et tâches du revêtement intérieur de la façade de la cuisine et de l'entrée (GT2), -des écaillages et tâches du revêtement intérieur de la façade du salon entre les deux portes fenêtres (GT3). Concernant ces désordres, il estime qu'ils résultent d'une humidité anormale qui est la conséquence des autres désordres constatés, à savoir : -des traces de coulures en tableau gauche de la fenêtre de l'étage de l'extension (GT6), -la déformation du bardage en voussure de la fenêtre de l'étage de l'extension (GT7), -l'envol d'une tôle d'about de couverture en rive du versant est de la toiture en tuiles (GT5), -la dégradation des relevés d'étanchéité en toiture terrasse (GT8), -la discontinuité et les déformations de la couvertine d'acrotère sur l'extension (GT9), -les déchirures de l'étanchéité de la toiture-terrasse au droit du relevé sous la rive de la toiture en tuiles (GT10). Concernant cette deuxième série de désordres, l'expert considère qu'ils sont la conséquence de défauts de conception pour l'exécution et de défauts de mise en oeuvre majoritairement décelables. La description des désordres permet de constater que les désordres GT1, GT2, GT3, GT6, GT8, GT9 et GT10 sont soit la cause soit la conséquence d'un défaut d'étanchéité de l'ouvrage, lequel est exposé à des infiltrations et une humidité anormale. S'agissant d'une atteinte au clos et couvert de l'ouvrage, ils présentent un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil, étant observé que nul ne conteste qu'ils sont apparus après la réception de l'ouvrage. Le fait que les désordres GT1, GT2, GT3, GT4 et GT6 ne présentent pas de gravité et constituent uniquement des défauts d'aspect ne fait pas obstacle à cette qualification décennale puisqu'il s'agit de traces de coulures, ou des tâches, boursouflures ou dégradations des embellissements provenant directement des infiltrations. Ils sont donc la manifestation actuelle du désordre décennal d'infiltrations, comme cela est très précisément expliqué par l'expert judiciaire (pages 22 et 23 du rapport), et ont été artificiellement distingués de celui-ci, alors que leur reprise constitue une réparation des embellissements qui ont été abîmés par l'humidité, et sera logiquement consécutive à la reprise de l'origine du désordre, en application du principe de réparation intégrale du préjudice. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que l'ensemble des éléments qualifiés par l'expert et les parties de désordre sont constitués de malfaçons à l'origine des infiltrations ou de conséquence des infiltrations. Le désordre, qui est constitué par les infiltrations elles-mêmes, est de nature décennale et il est déjà apparu dans le délai décennal, sans qu'il y ai lieu de recourir à des projections futures. L'affirmation de la société QBE Europe SA/[S] selon laquelle les embellissements ne sont pas des ouvrages est sans incidence, en ce que leur dégradation n'est que la conséquence du désordre affectant l'ouvrage lui-même, en l'occurrence sa toiture-terrasse et son bardage. Concernant les désordres GT5 et GT7, l'expert judiciaire relève un risque pour la sécurité des personnes, de sorte que leur qualification décennale est aussi acquise. Aucune demande n'est formée expressément au titre du désordre GT4. Toutefois, ce désordre est implicitement visé par les époux [D] au titre de leur demande à hauteur de 9 305 €, laquelle correspond aux travaux de reprise fixé par l'expert pour les désordres GT1, GT2, GT3 et GT4. Comme les trois premiers désordres, il est la conséquence des défauts d'étanchéité et doit suivre leur sort. Il revêt donc une nature décennale. B/ Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie des assureurs 1. Sur la responsabilité des constructeurs Dès lors que les désordres sont de nature décennale, en application de l'article 1792 du code civil, la responsabilité des intervenants à la construction n'est pas soumise à la démonstration d'une faute, mais d'une simple relation d'imputabilité. 1.1 Le maître d'oeuvre, titulaire d'une mission d'exécution, voit donc sa garantie décennale engagée pour l'ensemble des désordres. 1.2. La société BG Invest était titulaire du lot contenant notamment le gros oeuvre, l'étanchéité et le bardage. L'expert judiciaire relève que les travaux d'étanchéité ont été réalisés en toiture terrasse par la société [F], mais que leur vérification a été confiée à la société BG Invest. Il ajoute, en réponse à un dire de la société QBE Europe SA/[S] (page 31), que les fissurations d'acrotère et la saturation en eau du sous-enduit et les défauts d'étanchéité en toiture ont en outre révélé des défauts du gros oeuvre, qui ont été un facteur aggravant. De même concernant le bardage, l'expert fait état de défauts de la maçonnerie dont la reprise est indispensable pour mettre un terme au désordre. Dans ces conditions, il existe bien une relation d'imputabilité entre l'apparition des désordres et les lots confiés à la société BG Invest. La responsabilité décennale de la société BG Invest est donc engagée. 1.3. La société builders [F] L'expert judiciaire relève que les travaux d'étanchéité en contradiction avec le DTU 43.1 ont été facturés par la société [F]. Il existe donc bien une relation d'imputabilité entre son intervention et l'apparition des désordres, et sa responsabilité décennale est engagée. 2. Sur la garantie des assureurs 2.1. La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à la société Déclic. 2.2. La société QBE Europe SA/[S] (ci-après QBE) dénie sa garantie au motif que la société BG Invest lui a déclaré l'activité "3.1 couverture dont travaux accessoires d'étanchéité", dont elle estime qu'elle ne correspond pas aux travaux qu'elle a effectivement réalisés, à savoir des travaux non accessoires à la couverture, laquelle a été mise en oeuvre par la société builders [F], et le bardage. Elle produit l'attestation d'assurance de la société BG Invest dont il ressort que le contrat d'assurance ne couvre que certaines activités, au titre desquelles l'activité "3.1 couverture dont travaux accessoires d'étanchéité (maxi 150 m²/chantier) hors pose de capteurs solaires", et l'activité "2.2 maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l'exclusion des enduits hydrauliques". Le marché de travaux de la société BG Invest n'est pas produit aux débats, les époux [D] présentant une facture FA107 du 4 décembre 2015 portants sur divers travaux, dont, au titre de la toiture, un poste "étanchéité extension" divisé en "étanchéité contre maison existante" pour 360 € HT, et "étanchéité contre maison mitoyenne" pour 3 600 €. Il apparaît aussi un poste "couverture partie existante" comprenant la reprise des descentes d'eau pluviale, d'une gouttière, d'une planche de rive, et le remaniement de l'avant toit le long de l'extension. Enfin, cette facture mentionne un poste "structure - maçonnerie extension" contenant notamment le poste : "plancher haut étage, toiture terrasse". En l'occurrence, l'expert judiciaire précise, en réponse à un dire de la société QBE (page 31), que "la toiture-terrasse objet des travaux d'étanchéité correspond à un type de couverture des ouvrages de bâtiment". De fait, sur l'extension, il n'existe qu'une toiture-terrasse, laquelle constitue la couverture du bâtiment. Par conséquent, les travaux "étanchéité extension" visés dans la facture relèvent bien de l'activité déclarée à la société QBE, en ce qu'ils sont accessoires à la réalisation de la couverture sous la forme d'une toiture-terrasse par la société BG Invest elle-même. Par conséquent, le moyen de la société QBE tiré de l'exécution de travaux non déclarés n'est pas fondé. En l'absence d'autre contestation de sa part, la société QBE doit sa garantie à l'égard des infiltrations provenant de la toiture terrasse, étant rappelé qu'il a été retenu supra (I/ B/ 1/ 1.2/) qu'en application de l'article 1792 du code civil, la société BG Invest engage sa responsabilité décennale au regard du lien d'imputabilité existant entre son intervention et la survenance des désordres. Par ailleurs, la société QBE dénie sa garantie concernant le bardage au motif que cette prestation n'apparaît pas dans la facture de son assurée, et qu'elle n'entre pas dans les activités déclarées. De fait, l'activité bardage de façades, qui apparaît au point 3.6 de la nomenclature des assureurs pour les activités du BTP, n'a pas été déclarée par la société BG Invest. Elle n'est donc pas couverte par la société QBE, et aucune garantie ne saurait être mobilisée de sa part au titre des travaux de reprise du bardage. 2.3. La société Millenium insurance company (ci-après MIC) conteste sa garantie au motif que son assurée, la société builders [F], n'a pas déclaré l'activité étanchéité, qu'elle a réalisée, mais seulement l'activité "couverture (y compris travaux d'étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier)". Il ressort de la facture n°218 du 16 mars 2016 établie par la société builders [F], qu'elle a réalisé la prestation "étanchéité extension" contenant la pose d'un pare-vapeur, d'une isolation thermique, les relevés sur acrotère, divers éléments d'étanchéité, la pose des boîtes à eau et descentes, les couvertines, fourreaux et solins. L'expert judiciaire estime que ces travaux ne sauraient être qualifiés d'accessoires à des travaux de couverture, s'agissant de réaliser la totalité du dispositif d'étanchéité d'une couverture mise en oeuvre par une autre entreprise, en l'espèce la société BG Invest. Il confirme que les travaux réalisés par la société builders [F] pour l'étanchéité de la toiture terrasse de l'extension correspondent à des techniques et compétences spécifiques relevant d'une activité distincte de celle qui a été déclarée à la société MIC, à savoir celle de "couverture (y compris travaux d'étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier)". Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que la société builders [F] n'était pas assurée pour les travaux qu'elle a réalisés sur la toiture terrasse, de sorte qu'aucune garantie ne peut être sollicitée à l'encontre de la société MIC. L'ensemble des demandes formées contre la société MIC sera donc rejeté. C/ Sur le préjudice matériel des époux [D] 1/ Sur les travaux de reprise des désordres validés par l'expert judiciaire Les époux [D] demandent, au titre du coût des réparations à mener, les montants validés par l'expert judiciaire, à savoir : -le montant du devis de l'entreprise de [Localité 8] du 20 février 2023, soit 9 305 € HT, cette entreprise ne recouvrant pas la TVA, pour les désordres GT1, GT2, GT3 et GT4, -la somme de 10 926 € HT correspondant à l'addition du devis de la société Embellie façade du 20 avril 2023 (6 950 € HT) et du devis de la société Bâti zona du 8 mars 2023 (3 976 € HT), validés par l'expert au titre de la reprise des désordres GT6 et GT7, -la somme de 11 263, 30 € HT correspondant au devis validé par l'expert judiciaire de la société Sanizink du 10 janvier 2023, relatif à la reprise des désordres GT5, GT8, GT9 et GT10. Ces chiffrages ne font l'objet d'aucune contestation de la part des défendeurs, qui en demandent la validation. Les demandes des époux [D] sont orientées contre : -la société Déclic et la MAF, qui en demandent la validation dans le dispositif de leurs écritures, de sorte que la prétention des époux [D] à leur égard sera accueillie, -la société MIC, dont il a été jugé supra (I/B) que sa garantie n'est pas mobilisable, -la société QBE, dont la garantie n'est pas mobilisable au titre des travaux de reprise du bardage, lesquels correspondent au désordre GT 7, et au devis de la société Bâti zona du 8 mars 2023 (3 976 € HT correspondant à 4 373, 93 € TTC). S'agissant de mettre en oeuvre la garantie obligatoire découlant de l'application de l'article 1792 du code civil, l'argumentation de la MAF, développée au titre de la garantie de la responsabilité contractuelle de son assurée concernant l'application de sa clause d'exclusion de solidarité est sans objet. Par ailleurs, il n'est pas contesté par les parties défenderesses que les désordres ont imposé la mise en oeuvre d'une mesure provisoire, à savoir l'installation d'une bâche, pour un coût de 1 045 € TTC. De fait, l'expert judiciaire indique que cette mesure a été nécessaire et mise en oeuvre (pages 29 et 40), et les époux [D] justifient de son coût par la production d'un devis de la société Sanizinc du 16 janvier 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner in solidum la société Déclic, la MAF et la société QBE à payer aux époux [D] les sommes suivantes : -9 305 € au titre de la reprise des désordres GT1, GT2, GT3, -7 644, 67 € au titre de la reprise du désordre GT6, -12 389, 63 € au titre de la reprise des désordres GT5, GT8, GT9, et GT10, -1 045 € au titre du bâchage provisoire. Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la société Déclic et la MAF seules à payer aux époux [D] une somme de 4 373, 93 € au titre de la reprise du bardage. Ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire, soit le 27 juillet 2023, et la date de la présente décision, à l'exception de la somme de 1 045 € correspondant à une facture déjà payée. 2/ Sur les autres demandes au titre des travaux de reprise 2.1/ Les époux [D] demandent le paiement d'une somme de 1 047, 22 € au titre du remplacement du plan de travail de leur cuisine. Rejetant la position de l'expert selon laquelle il ne disposerait d'aucun justificatif de la dégradation du plan de travail de la cuisine "qui, sauf erreur, est éloigné des zones d'infiltrations" (page 30), ils affirment que leur plan de travail a été endommagé par celles-ci, en ce qu'il se situe sous la menuiserie en panneau horizontal donnant sur l'entrée de la maison sur rue, et recueille les eaux de pluie. Il ressort du procès verbal de constat établi le 28 mars 2022 par huissier qu'une photographie n°17 a été prise du plan de travail de la cuisine. Pour l'accompagner, l'huissier indique : "Ma requérante me précise aussi que sur l'extrémité gauche, à la cueillie entre cette cloison donnant sur l'avant de la maison et la cloison qui fait face au coin cuisine, des coulures sont intervenues depuis l'angle supérieur, inondant ainsi le plan de travail." Il s'en déduit que c'est par erreur que l'expert judiciaire indique que ce plan de travail est éloigné des zones d'infiltrations. Pour autant, la photographie en question, produite aux débats en noir et blanc, mais relativement lisible, ne laisse voir aucune dégradation du plan de travail, et l'huissier ne fait que rapporter les propos de Mme [D], sans avoir pu faire aucune constatation de la présence d'eau par lui-même. Aucune autre pièce n'est produite pour établir la réalité de dégradations de ce plan de travail, nécessitant son remplacement. Par conséquent, les époux [D] seront déboutés de cette demande. 2.2/ Les époux [D] demandent le paiement d'une somme de 317 € au titre du remplacement de la tapisserie de la chambre d'enfant. Ils soulignent que celle-ci a été dégradée par les désordres affectant le bardage, et produisent une capture d'écran d'un site internet proposant une tapisserie pour un coût de 317 €. L'expert judiciaire a relevé, concernant cette demande, que la pièce ainsi produite ne constitue pas un devis. La société Déclic et la MAF, seules concernées par ce poste de préjudice en relation causale avec le défaut affectant le bardage, ne développent pas d'argument particulier au soutien de leur demande de rejet. En l'occurrence, alors que l'expert n'a pas exclu le bien fondé de la demande de réfaction de la tapisserie de cette chambre, seul son chiffrage étant mis en doute, il sera considéré que l'évaluation faite par les époux [D] est raisonnablement fondée, et elle sera retenue. La société Déclic et la MAF seront donc tenues in solidum à leur payer 317 € au titre de la reprise de cet embellissement. Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire, soit le 27 juillet 2023, et la date de la présente décision. D/ Sur le préjudice immatériel des époux [D] Les époux [D] exposent qu'ils vivent avec leurs jeunes enfants dans une maison sinistrée depuis janvier 2021, les désordres affectant les pièces principales de leur habitation, à savoir l'entrée, la cuisine, la salle à manger, et la chambre d'enfant. Ils soulignent que s'agissant d'une humidité anormale, la situation est préoccupante sur le plan de la salubrité de la maison et de leur santé, compte tenu de l'apparition de moisissures. Ils estiment que l'usage de l'extension est diminué à hauteur de 60 %, soit sur une valeur locative totale de 2 500 € par mois, une atteinte à hauteur de 60 % de la valeur locative des pièces touchées évaluée à 1 500 € par mois. La société Déclic et la MAF opposent aux époux [D] les conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour demander le rejet de cette prétention. La société QBE fait valoir que les préjudices immatériels n'entrent pas dans le champ de la garantie obligatoire qui lui incombe. * L'expert judiciaire retient que les désordres ne présentent pas d'évolution majeure, et il ne ressort d'aucun élément de preuve produit aux débats que des moisissures ou champignons seraient apparus dans le logement. Il observe que les désordres présentent un caractère limité, et ne fait pas état d'une dégradation du confort d'habitation significative, ni d'un quelconque problème d'hygiène. Il considère qu'un meilleur entretien de la maison aurait permis de déceler les désordres plus rapidement (page 38). Il n'est pas sérieusement contestable que les désordres subis par les époux [D] ont dégradé leurs conditions de vie au regard du désagrément imposé par une humidité anormale et par la dégradation de leurs embellissements en de multiples pièces de leur habitation principale. La réalité d'un préjudice de jouissance est donc constaté, lequel ne consiste néanmoins pas en l'impossibilité de jouir de leur bien, y compris seulement en partie. Les époux [D] produisent une estimation de valeur locative de leur bien à hauteur de 2 500 € par mois, précisant qu'il s'agit d'une maison de 136 m² avec trois salles de bain, un séjour, une cuisine et quatre chambres, outre une terrasse de 30 m², un jardin et un parking. S'agissant d'une simple perte de confort de vie dans une partie du bien seulement, au regard de cette estimation et de la durée de la période pendant laquelle ils ont subi les dégradations, soit cinq ans pour l'aspect esthétique et deux ans pour l'humidité compte tenu de l'arrêt des infiltrations consécutif au bâchage de la toiture terrasse, leur préjudice de jouissance sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 3 000 €. Cette somme sera due par la société Déclic et la MAF. En revanche, concernant la société QBE, il ne ressort pas de l'attestation d'assurance produite aux débats que la garantie de la responsabilité civile décennale obligatoire était étendue aux conséquences immatérielles des désordres. Les époux [D] seront donc déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance formée à l'encontre de la société QBE. Par ailleurs, il y a lieu d'autoriser la MAF à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la société Déclic. S'agissant de mobiliser sa garantie obligatoire, la demande de la société QBE tendant à être autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous sera rejetée, étant rappelé que son assurée n'est pas dans la cause. E/ Sur la contribution à la dette D'abord, au regard des condamnations déjà prononcées, il y a lieu de rejeter le recours en garantie de la société Déclic et de la MAF contre la société MIC, dont la garantie n'est pas mobilisable et contre la société QBE concernant les désordres afférents au bardage et le préjudice de jouissance des époux [D], sa garantie n'étant pas davantage mobilisable. De même, le recours de la société QBE contre la société MIC sera rejeté. Ensuite, concernant les condamnations prononcées in solidum entre d'une part la société Déclic et la MAF et d'autre part la société QBE, chacune demande la garantie entière de l'autre. Dans leurs relations entre eux, les co-responsables d'un désordre ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s'ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire (page 35 notamment) que les désordres sont tous la conséquence de défauts d'exécution. Quand bien même certains travaux ont été menés par la société builders [F], il apparaît que pour ceux-ci, la société BG Invest était investie d'une mission de vérification de l'étanchéité de la toiture terrasse. Ainsi, au total, les désordres résultent tous soit directement d'un défaut d'exécution de la société BG Invest elle-même, soit de son insuffisance dans la vérification des travaux réalisés par la société builders [F]. Quant aux maîtres d'oeuvre, aucune faute n'est relevée dans la conception de l'ouvrage, et c'est à raison qu'ils soulignent que les constatations de l'expert ont imposé des recherches poussées sur l'ouvrage, et que les désordres n'étaient pas apparents à la réception, ni leurs causes, étant rappelé que les infiltrations sont apparues cinq ans après la réception de l'ouvrage. Pour autant, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le non respect des règles de l'art était apparent pour un professionnel de la maîtrise d'oeuvre par un simple examen visuel de la toiture-terrasse, lequel s'imposait nécessairement au regard de la technicité de ce type d'ouvrage et de son importance pour l'étanchéité de la construction entière. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité suivant : -société Déclic assurée par la MAF : 15 %, -société QBE assureur de la société BG Invest : 85 %, proportion dans lesquelles il sera fait droit aux recours au titre des condamnations prononcées in solidum entre elles. II/ Sur la demande reconventionnelle relative au solde du marché de la société BG Invest Les sociétés Déclic, MAF et QBE demandent qu'un solde de travaux de 15 694, 44 € TTC dû à la société BG Invest soit déduit des condamnations prononcées au bénéfice des époux [D]. Les époux [D] demandent le rejet de cette prétention, d'une part à défaut d'intérêt à agir et d'autre part faute de preuve. * Si l'examen de l'intérêt à agir d'une partie en recouvrement d'une créance qui ne lui appartient pas relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel n'en a pas été saisi en l'espèce, force est de constater qu'en tout état de cause, l'éventuelle créance relative à un solde de marché à hauteur de 15 694, 44 € TTC ne saurait faire l'objet d'une compensation avec celle que les époux [D] détiennent contre les sociétés Déclic, MAF et QBE, les conditions d'application de l'article 1347 du code civil n'étant pas réunies en l'absence d'obligations réciproques. La demande des sociétés Déclic, MAF et QBE tendant à voir ordonner qu'il soit déduit du montant des travaux de reprise la somme de 15 694, 44 € TTC au titre du solde du marché de la société BG Invest sera donc rejetée. III / Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Déclic, la MAF et la société QBE Europe SA/[S], qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder aux époux [D] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Déclic, la MAF et la société QBE Europe SA/[S] in solidum, qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera procédé au même partage final de la charge des frais et dépens que celui opéré pour les condamnations principales. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Constate que la société Déclic intervient en lieu et place de M. [N] [X] et de Mme [T] [U] ; Déboute Mme [L] [R] épouse [D] et M. [B] [D] de leurs demandes formées contre M. [N] [X] et de Mme [T] [U] ; Reçoit l'intervention de la société QBE Europe SA/[S] en lieu et place de la société QBE Insurance Europe limited ; Rejette les demandes formées contre la société MIC Millenium insurance company ; Condamne in solidum la société Déclic, la MAF et la société QBE Europe SA/[S] à payer à Mme [L] [R] épouse [D] et M. [B] [D] les sommes suivantes : -9 305 € au titre de la reprise des désordres GT1, GT2, GT3, -7 644, 67 € au titre de la reprise du désordre GT6, -12 389, 63 € au titre de la reprise des désordres GT5, GT8, GT9, et GT10, -1 045 € au titre du bâchage provisoire ; Condamne in solidum la société Déclic et la MAF à payer à Mme [L] [R] épouse [D] et M. [B] [D] les sommes suivantes : -4 373, 93 € au titre de la reprise du bardage, -317 € au titre de la reprise du papier peint de la chambre d'enfant ; Déboute Mme [L] [R] épouse [D] et M. [B] [D] de leur demande formée contre la société QBE Europe SA/[S] au titre de la reprise du bardage et du papier peint de la chambre d'enfant ; Déboute Mme [L] [R] épouse [D] et M. [B] [D] de leur demande au titre du remplacement du plan de travail de leur cuisine ; Dit que les sommes de 9 305 €, 7 644, 67 €, 12 389, 63 €, 4 373, 93 € et 317 € seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 27 juillet 2023 et la date de la présente décision ; Condamne in solidum la société Déclic et la MAF à payer à Mme [L] [R] épouse [D] et M. [B] [D] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; Déboute Mme [L] [R] épouse [D] et M. [B] [D] de leur demande formée contre la société QBE Europe SA/[S] au titre de leur préjudice de jouissance ; Autorise la MAF à opposer sa franchise contractuelle à la société Déclic ; Déboute la société QBE Europe SA/[S] de sa demande tendant à être autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous ; Concernant les condamnations suivantes : -9 305 € au titre de la reprise des désordres GT1, GT2, GT3, -7 644, 67 € au titre de la reprise du désordre GT6, -12 389, 63 € au titre de la reprise des désordres GT5, GT8, GT9, et GT10, -1 045 € au titre du bâchage provisoire, fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, et fait droit dans cette proportion aux recours des parties : -société Déclic assurée par la MAF : 15 %, -société QBE assureur de la société BG Invest : 85 % ; Rejette le surplus des demandes en garantie ; Déboute les sociétés Déclic, MAF et QBE Europe SA/[S] de leur demande tendant à voir ordonner qu'il soit déduit du montant des travaux de reprise la somme de 15 694, 44 € TTC au titre du solde du marché de la société BG Invest ; Condamne in solidum la société Déclic, la MAF et la société QBE Europe SA/[S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Déclic, la MAF et la société QBE Europe SA/[S] à payer à Mme [L] [R] épouse [D] et M. [B] [D] une somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Concernant les condamnations aux frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, fixe le partage entre co-obligés comme suit, et fait droit dans cette proportion aux recours des parties : -société Déclic assurée par la MAF : 15 %, -société QBE assureur de la société BG Invest : 85 % ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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