Tribunal judiciaire de Paris, 14 avril 2026, 25/15174
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/15174
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 14 avr. 2026, n° 25/15174
- Identifiant Judilibre :69de9091cdc6046d473ce35b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
14 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet RODAS DEL RIO
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/15174 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPWN
N° MINUTE :
Assignation du :
09 décembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de SOCOTEC
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. SMABTP en qualité d'assureur de RIDORET MENSUISERIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
S.A. RIDORET MENUISERIE
70, rue du Québec
17000 LA ROCHELLE
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats et Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l'audience du 09 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société IMMOBILIÈRE 3F a fait réaliser un ensemble immobilier sur un terrain situé 25 rue de la Fontaine, à Noisy le Sec (93).
Pour cette opération, elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD.
La réception des travaux est intervenue le 11 décembre 2015.
La 12 mars 2019, la société ALLIANZ IARD a été destinataire d'une déclaration de sinistre portant sur un décollement du parement en façade pour lequel elle a procédé à une indemnisation.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 9 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société RIDORET MENUISERIE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins de les voir condamnées in solidum à lui rembourser le montant des indemnités restées à sa charge.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD a indiqué se désister de son instance et de son action et solliciter que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD ont indiqué accepter ce désistement et solliciter que les dépens soient réservés.
La société RIDORET MENUISERIE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société ALLIANZ IARD a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD qui acceptent ce désistement et à l'égard de la société RIDORET MENUISERIE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui n'ont pas constitué avocat. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société ALLIANZ IARD.PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société ALLIANZ IARD à l'égard de l'ensemble des parties défenderesses est parfait; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ; Condamnons la société ALLIANZ IARD au paiement des dépens de l'instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 14 avril 2026 Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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