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Tribunal judiciaire de Lille, 28 juillet 2026, 26/01484

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger • requête • résidence • recours • représentation • remise • procès

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lille
25 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
  • Numéro de pourvoi :
    26/01484
  • Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
  • Référence abrégée :
    TJ Lille, 28 juill. 2026, n° 26/01484
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 25 juillet 2026
  • Identifiant Judilibre :6a6b99e1d6da0419628aa00b
  • Avocat(s) : Maître Mathias BAUDUIN, Maître BAUDUIN Mathias
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Résumé

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Partie demanderesse
Préfecture
défendu(e) par JACQUARD Joyce
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDUIN Mathias

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D'AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D'AUDIENCE : 28 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AT2 - M. [Q] DU [N] / M. [U] [W] [Z] MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES GREFFIER : Dominique BALAVOINE PARTIES : M. [U] [W] [Z] Assisté de Maître Mathias BAUDUIN avocat choisi, M. [Q] [P] Représenté par Me JACQUARD Joyce avocat. __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L'intéressé décline son identité Je vais laisser parler mon avocat PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L'avocat soulève les moyens suivants : Contestation de la mesure de retenue, il est controlé à 15H10 dans un bus, 15H10 heure de placement, mais on ignore l'heure de présentation de M à l OPJ, aucun obstacle à la notification des droits mais 15H40 avis magistrat 15H50 notification des droits, la notification est tardive demande d'annulation de la mesure de placement Le représentant de l'administration, entendu en ses observations ; Exception de procédure évoquée par le conseil de Monsieur, pas un moyen Sur le caracère tardif de l'avis au parquet : si retenue rétroagit au moment de l'interpellation, l'appréciation de la tardivité s'apprécie au moment dela présentation a l opj, les 31 minutes ne sont pas tardifs, la présentation est intervenue avant les 45 minutes, donc ce n'est pas tardif et quand bien même il n'y a pas de grief DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l'administration, entendu en ses observations ; L'avocat soulève les moyens suivants : Elle est irrecevable, requete doit etre accompagnée de toutes les pièces notamment le registre actualisé, il a été envoyé hier mais ne présente aucune trace dans le registre TA dans la case recours contre la mesure Registre envoyé ce matin fait preuve de la non actualisation du registre Demande d assignation à résidence chez la compagne de Monsieur, adresse stable avec un passeport pour Monsieur, il est vrai que Monsieur n'a pas respecté une OQTF par le passé mais il va respecter son assignation à résidence Le représentant de l'administration répond à l'avocat ; Sur la fin de non recevoir de la requête, registre non actualisé au moment de la saisine, registre doit etre actualisé au moins un jour ouvrable complet après la saisine, introduction devant le TA le 25 Juillet, pas de transmission le we, préfecture en a pris connaissance le 27 Juillet, donc elle avait 24H pour actualiser le recours TA, elle l'a fait ce matin donc elle est dans les délais M a un passeport mais pas déclaré d'adresse précise, en plus il n'a pas respecté son OQTF Sur l'assignation à résidence [Etablissement 1] a un passeport mais il n'a pas de garantie de représentation et il ne va pas respecté son OQTF Demande de rejeter la demande d'assignation à résidence L'intéressé entendu en dernier déclare : Je commence à être fatigué, je me demande si je ne vais pas retourner au pays, je ne me suis pas présenté à la première OQTF, je ne l'avais jamais vu, je préfère rentrer chez moi, j'ai perdu ma femme, ma fille aînée DECISION Sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Dominique BALAVOINE Ghislaine CAVAILLES COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ---------- Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ---- Dossier n° N° RG 26/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AT2 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Dominique BALAVOINE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/07/2026 par M. [Q] [P] ; Vu la requête de M. [U] [W] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/07/2026 réceptionnée par le greffe le 27/07/2026 à 17h19 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l'autorité administrative en date du 27/07/2026 reçue et enregistrée le 27/07/2026 à 11H48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [Q] [P] préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce avocat PERSONNE RETENUE M. [U] [W] [Z] né le 24 Juin 1978 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité congolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l'audience, assisté de Maître BAUDUIN Mathias , avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L'intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L'avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l'avocat ; L'étranger ayant eu la parole en dernier ; Par décision du 25 juillet 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [W] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention : Par requête du 27 juillet 2026, M. [U] [W] [Z] demande l'annulation de la décision de placement en rétention administrative à raison de la tardiveté de la notification des de ses droits lors de la retenue au sens de l'article 813-4 du CESEDA et de la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République au sens de l'article 813-5 du même code. Il souligne qu'il a été placé en retenue à l'heure de son contrôle le 26 juillet 2026 à 15 h 10, qu'il est impossible, à la lecture des procès-verbaux, de connaître l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire et donc de connaître les motifs pour lesquels la notification des droits et l'avis à parquet ont été faits respectivement 40 et 31 minutes après le placement en retenue. Il en déduit que la retenue est nulle donc que l'arrêté de placement en rétention est nul. A l'audience du 23 mai 2026, M. [U] [W] [Z] maintient les termes de son recours. L'autorité administrative comparaît par son avocat et soutient qu'un tel moyen est nécessairement une une exception de procédure pour s'opposer à sa propre demande de prolongation de la rétention, que ce moyen doit être requalifié, ce qu'elle accepte. Y répliquant, elle explique que la retenue rétroagit au moment du contrôle mais qu'en considération de l'heure à laquelle la notification des droits et l'avis à parquet ont été fait, il est impossible que ces diligences soient tardives quelle que soit l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire. Elle ajoute que M. [U] [W] [Z] n'a exercé aucun des droits qui lui ont été notifié et ne justifie donc d'aucun grief. II - La requête en prolongation de la rétention : Par requête du 27 juillet 2026, l'autorité administrative demande de prolongation de la rétention. A l'audience, l'autorité administrative répliquen sur la fin de non recevoir qui lui est opposée que l'actualisation du registre doit être faite de manière raisonnable, la jurisprudence retenant un délai de 24 heures. Elle souligne qu'ayant pris connaissance du recours le 27 juillet 2026au matin, elle avait jusqu'au 28 juillet 2026 pour intégrer cette information au registre mais que dans l'intervalle, elle avait saisi le juge judiciaire. Au fond, elle maintient sa requête et fait valoir que M. [U] [W] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en ce que, même s'il détient un passeport congolais, il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Répliquant à son contradicteur, elle objecte que, lors de son audition, M. [U] [W] [Z] a déclaré résider chez un ami en région parisienne alors que la régularité de l'arrêté doit être appréciée à la date de son édiction. Elle ajoute qu'elle a demandé la réservation d'un vol dès le 25 juillet 2026. Quant à la demande d'assignation à résidence, elle admet que M. [U] [W] [Z] a remis son passeport mais objecte qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure de sortte qu'il ne peut pas être raisonnablement considéré qu'il exécutera l'actuelle décision d'éloignement M. [U] [W] [Z] fait valoir l'irrecevabilité de la requête à défaut d'être accompagnée de toutes les pièces utiles dont un extrait à jour du registre du centre de rétention. Il explique qu'il a formé, le 25 juillet 2026, un recours contre l'arrêté ce qui n'est pas mentionné dans le registre tel que joint à la requête alors que l'administration en a connaissance depuis le 27 juillet 2026 à 9h06. Il soutient que les pièces ajoutées le 28 juillet 2026 sont inopérantes. Subdidiairement, il demande à être assigné à résidence, compte tenu de la remise préalable de son passeport et de son hébergement stable chez sa compagne au [Adresse 1], à [Localité 3]. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Il n'est effectivement soutenu aucun moyen de nature à affecter la validité de l'arrêté de placement en rétention, celui invoqué étant une exception de procédure opposée à la requête de l'autorité administrative. L'arrêté ne sera donc pas annulé. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la fin de non recevoir : Selon l'article R.743-2 du CESEDA : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [...]" Cet article L.744-2 du même code exige : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation." Un extrait du registre est jointe à la requête. Le défaut de mention sur l'extrait tenu au centre de rétention de [Localité 4], tel qu'initialement joint à la requête enregistrée en fin de matinée du 27 juillet 2026 d'un recours dont l'autorité administrative a été avisée non pas au centre de rétention mais à la Préfecture le même jour 2 heures plus tôt n'est pas de nature à conduire à considérer que l'extrait joint à la requête ne serait pas tenu à jour ou suffisamment actualisé. La fin de non recevoir doit être rejetée. Sur l'exception d'irrégularité : Selon les articles L.813-4 et -5 du CESEDA : " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment." "L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2." Il résulte du procès verbal de vérification du droit au séjour que M. [U] [W] [Z] a fait l'objet d'un contrôle en gare routière de [Localité 5] et plus spécialement dans un bus en provenance de [Localité 6] et à destination d'[Localité 7], le 24 juillet 2026 à 15 h 10. Il résulte ensuite des procès verbaux suivants que l'avis à parquet et la notification de placement en retenue ont été effectués le même jour, respectivement à 15 h 41 et 15 h 50 dans les locaux de la police aux frontière de [Localité 5]. Compte tenu du temps nécessairement pris pour conduire M. [U] [W] [Z] devant l'officier de police judiciaire, quand bien même l'heure de cette présentation n'est pas justifiée, l'avis au procureur et la notification de la mesure ne peuvent pas être considérés comme tardifs. L'irrégularité alléguée n'étant pas établie, l'exception doit être rejetée. Sur l'assignation à résidence : Selon l'article L.743-13 du CESEDA implicitement invoqué : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." Il est constant que M. [U] [W] [Z] a remis son passeport. Ceci étant lors de son audition le 14 juillet 2026 à 16 heures, il a déclaré être "domicilié sur [Localité 6], chez un ami", ne pas avoir d'adresse car il est arrivé le jour même, être venu en France pour conclure un PACS avec une nommée "[T]", âgée de 48 ans et exerçant la profession d'aide-soignante, et dont il ignorait le nom de famille et l'adresse. Il a admis s'être déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise à son égard six ans auparavant. Il en résulte que l'attestation de Mme [T] [G], née le 21 novembre 1978, donc âgée de 48 ans, qui déclare sur l'honneur héberger M. [U] [W] [Z] à son domicile "depuis le 1 janvier 2026" doit être considérée comme faiblement probante d'une garantie de représentation effective pour une assignation à résidence en vue d'un éloignement. Il doit également être relevé qu'il s'est soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 juin 2022. Dans ces conditions l'assignation judiciaire à résidence ne peut pas être ordonnée et cette demande doit être rejetée. Sur la prolongation de la rétention : La demande n'étant pas autrement contestée et l'autorité administrative justifiant avoir accompli les diligences appropriées en temps utiles pour ne pas allonger inutilement la rétention, la prolongation de la rétention peut être autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 26/01485 au dossier N° RG 26/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AT2 ; DÉCLARONS recevable la demande d'annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [W] [Z] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29/07/2026 à 9H30 ; REJETONS la demande d'ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [U] [W] [Z] ; Fait à [Localité 5], le 28 Juillet 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AT2 - M. [Q] [P] / M. [U] [W] [Z] DATE DE L'ORDONNANCE : 28 Juillet 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d'appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [U] [W] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. Durant cette période, l'intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L'INTERESSE par mail Par visioconférence LE GREFFIER L'AVOCAT par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [W] [Z] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juillet 2026 date de remise de l'ordonnance : le : signature de l'intéressé

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