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INPI, 19 juillet 2005, 05-0176

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • substitution • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0176
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-0176, 19 juill. 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LA TISANE DES COMPTOIRS ; LE COMPTOIR DU THE ET DES TISANES
  • Classification pour les marques : CL30
  • Numéros d'enregistrement : 3232517 \ 3317533
  • Parties : LES C RICHARD c. LE C NICOLAS JEAN MARIE

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
LES COMPTOIRS RICHARD
défendu(e) par Cabinet NOVAGRAAF FRANCE

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Texte intégral

OPP 05-176 / STL 19 JUILLET 2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Nicolas L a déposé, le 11 octobre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 317 533, portant sur le signe verbal LE C DU THE ET DES TISANES. Le 19 janvier 2005, la société LES COMPTOIRS RICHARD (société à responsabilité limitée), représentée par Madame Laurence GARDIAS, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet NOVAGRAAF FRANCE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA TISANE DES C, déposée le 23 juin 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 232 517. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont pour certains identiques et, pour d'autres, similaires à certains produits de la marque antérieure. Sont identiques, les «tisanes» de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure qui se retrouvent dans les mêmes termes. Sont similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les «herbes médicinales» et les «tisanes, tisanes à base de tilleul, infusions non médicinales», par leur nature, destination et circuit de distribution ; - le «café, thé, cacao» et les «tisanes, tisanes à base de tilleul, infusions non médicinales», par leur nature, destination et circuit de distribution ; Sont similaires ou complémentaires, le «sucre» de la demande d'enregistrement et les «tisanes, tisanes à base de tilleul, infusions non médicinales» de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause. L'opposition a été notifiée au déposant le 31 janvier 2005 sous le n° 05-0176. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «tisanes ; herbes médicinales ; café, thé , cacao, sucre» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour le produit suivant : «tisanes, tisanes à base de tilleul, infusions non médicinales». CONSIDERANT que les «tisanes ; herbes médicinales ; café, thé , cacao» de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires au produit invoqué de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que le «sucre» de la demande d'enregistrement ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec le «thé» de la marque antérieure invoquée dès lors que le second peut être consommé sans le premier et que ce dernier possède de nombreuses autres utilisations ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement sont, en partie, identiques et similaires au produit invoqué de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE C DES THES ET DES TISANES ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LA TISANE DES C présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de sept termes tandis que la marque antérieure n'en comporte que quatre ; qu'ils ont en commun les termes TISANES, DES et C ; Que les termes TISANES, DES et C constitutif de la marque antérieure conservent au sein du signe contesté leur caractère essentiel, la simple inversion des termes C ET TISANES, l'adjonction des autres éléments et la substitution des articles défini qui les accompagnent n'étant pas de nature à altérer leur caractère immédiatement perceptible ; Qu'il en résulte une même impression d'ensemble entre ces deux signes pareillement composés des termes TISANES, DES et C . CONSIDERANT ainsi que le signe contesté LE C DU THE ET DES TISANES constitue l'imitation de la marque antérieure LA TISANE DES C, ce qui n'est pas contesté par leur déposant. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LE C DU THE ET DES TISANES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits, pour partie, identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA TISANE DES C.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l'opposition n° 05-0176 est reconnue partiellemen t justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «tisanes ; herbes médicinales ; café, thé , cacao». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 317 533 es t partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

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