INPI, 7 juin 2011, 10-5563
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • terme • transports • propriété • société • risque • service • statuer • voyages
Chronologie de l'affaire
INPI
7 juin 2011
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-5563
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-5563, 7 juin 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ELITE ; ELITE MARSEILLE
- Classification pour les marques : CL35
- Numéros d'enregistrement : 99802842 \ 3771404
- Parties : TRANSPORT MANAGER c. PALOUME NV SOCIETE ANONYME BELGE
Chronologie de l'affaire
INPI
7 juin 2011
Résumé
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Partie demanderesse
PALOUME NV
Partie défenderesse
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Texte intégral
07/06/2011 OPP 10-5563 / MS
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société PALOUME NV (société de droit belge) a déposé, le 4 octobre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 771 404 portant sur le sig ne verbal ELITE MARSEILLE.
Le 29 décembre 2010, la société TRANSPORT MANAGER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe ELITE EXPRESS, renouvelée par déclaration en date du 21 janvier 2010 sous le numéro 99 802 842. L'opposante indique être devenue propriétaire de la marque précitée à la suite de transmissions de propriété, inscrites au registre national des marques.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 7 janvier 2011. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Suite à une objection de forme de l'Institut, la déposante a procédé à la régularisation matérielle de sa demande.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PALOUME NV (société de droit belge) a déposé, le 4 octobre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 771 404 portant sur le sig ne verbal ELITE MARSEILLE.
Le 29 décembre 2010, la société TRANSPORT MANAGER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe ELITE EXPRESS, renouvelée par déclaration en date du 21 janvier 2010 sous le numéro 99 802 842. L'opposante indique être devenue propriétaire de la marque précitée à la suite de transmissions de propriété, inscrites au registre national des marques.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 7 janvier 2011. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Suite à une objection de forme de l'Institut, la déposante a procédé à la régularisation matérielle de sa demande.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que, suite à la régularisation de la demande d'enregistrement, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Gestion commerciale dans le cadre de l'exploitation d'entreprises de transports ; établissement de plans logistiques et conseils relatifs à l'organisation interne d'entreprises à savoir conseil en organisation et direction des affaires ; recherches et analyses de marchés dans le domaine des transports, des infrastructures et aménagements prévus pour le transport ; établissement de plans logistiques et recherches en matière d'organisation d'entreprises ayant pour but d'optimiser les processus internes des entreprises à savoir conseil en organisation et direction des affaires ; assistance commerciale à la gestion d'entreprises de transports. Transport et entreposage ; établissement de plans logistiques en matière de transport, y compris organisation de services de distribution et de transport ; location de véhicules ; conseils et informations en matière de transport » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : « Transport, emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Transport express de plis et de petits colis. Service de livraison rapide et de distribution pour les entreprises, les administrations et les particuliers ». CONSIDERANT que les services de « Gestion commerciale dans le cadre de l'exploitation d'entreprises de transports ; recherches et analyses de marchés dans le domaine des transports, des infrastructures et aménagements prévus pour le transport ; assistance commerciale à la gestion d'entreprises de transports. Transport et entreposage ; établissement de plans logistiques en matière de transport, y compris organisation de services de distribution et de transport ; location de véhicules ; conseils et informations en matière de transport » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques, et pour les autres, similaires, aux services invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient l'opposante, les services d' « établissement de plans logistiques et conseils relatifs à l'organisation interne d'entreprises à savoir conseil en organisation et direction des affaires ; établissement de plans logistiques et recherches en matière d'organisation d'entreprises ayant pour but d'optimiser les processus internes des entreprises à savoir conseil en organisation et direction des affaires » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les services de « Transport, emballage et entreposage de marchandises » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers n'ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet les seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne donc, pour partie, des services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ELITE MARSEILLE, présenté en lettres minuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ELITE EXPRESS, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme ELITE ; qu'ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme MARSEILLE et par celle, au sein de la marque antérieure, du terme EXPRESS, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme ELITE apparaît distinctif au regard des services en présence ; Qu'en outre, le terme ELITE est l'élément dominant de la marque antérieure, en raison de sa présentation en première ligne et en caractères de très grande taille de couleur rouge, ni son graphisme, ni le terme EXPRESS inscrit sur une ligne inférieure sur le côté droit en plus petits caractères de couleur grise, ni les éléments figuratifs n'altérant son caractère immédiatement perceptible et essentiel ; Que le terme ELITE est également l'élément dominant du signe contesté, dès lors qu'il est placé en position d'attaque et suivi du terme MARSEILLE, dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause dont il est susceptible d'indiquer la provenance, la destination ou la localisation ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes, dominés par le même terme ELITE. CONSIDERANT que le signe contesté ELITE MARSEILLE constitue donc l'imitation de la marque antérieure ELITE EXPRESS, dont il peut apparaître comme une déclinaison pour des services originaires, à destination ou localisés à Marseille. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en présence, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté ELITE MARSEILLE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque antérieure complexe ELITE EXPRESS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-5563 est reconnue partiellem ent justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Gestion commerciale dans le cadre de l'exploitation d'entreprises de transports ; recherches et analyses de marchés dans le domaine des transports, des infrastructures et aménagements prévus pour le transport ; assistance commerciale à la gestion d'entreprises de transports. Transport et entreposage ; établissement de plans logistiques en matière de transport, y compris organisation de services de distribution et de transport ; location de véhicules ; conseils et informations en matière de transport ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 771 404 es t partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle S JuristeCommentaires sur cette affaire
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