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Tribunal administratif de Nîmes, 28 juin 2024, 2300595

Mots clés
requête • statuer • désistement • condamnation • maire • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
28 juin 2024
Tribunal judiciaire de Mende
5 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2300595
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 28 juin 2024, n° 2300595
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mende, 5 décembre 2022
  • Avocat(s) : CHOMIAC DE SAS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 16 février 2023 M. A B, représenté par Me Pouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Barre des Cévennes l'a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux sur le terrain situé rue principale lieu-dit Ancienne colonie et ce, jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal judiciaire de Mende ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Barre des Cévennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Lozère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2024, la commune de Barre des Cévennes, représentée par Me Chomiac de Sas, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par acte du 13 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Barre des Cévènnes la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposé.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Lozère et à la commune de Barre des Cévennes. Fait à Nîmes, le 28 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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