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Tribunal administratif de Melun, 10ème Chambre, 26 juin 2026, 2310603

Mots clés
syndicat • production • banque • recouvrement • préjudice • principal • contrat • renonciation • règlement • requête • réparation • rapport • révision • service • solde

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2310603
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 26 juin 2026, n° 2310603
  • Rapporteur : Mme Salenne-Bellet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SIMON
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 20 janvier 2025, le bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), représenté par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton à lui verser la somme de 30 769,71 euros toutes taxes comprises (TTC), majorée des intérêts légaux à compter du 10 mai 2023, sauf à parfaire ; 2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts, qui sont dus depuis plus d'une année ; 3°) de condamner le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton à lui verser la somme de 3 998,76 euros au titre des intérêts moratoires ; 4°) de condamner le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 5°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité contractuelle du syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton est engagée dès lors qu'il n'a jamais été contesté qu'il a intégralement rempli ses différentes missions, aucun motif ne s'oppose à ce que la contrepartie de l'exécution de sa mission, à savoir le paiement de ses honoraires, soit également exécutée par le maître d'ouvrage ; des intérêts moratoires sont dus de plein droit au prestaire en cas de retard de paiement par la personne responsable du marché, en application des principes généraux du droit des contrats et des dispositions générales du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ; le cahier des clauses particulières applicable au présent marché prévoit le paiement d'intérêts moratoires à compter de la date de réception des factures ; le taux qui y figure, soit le taux de la banque centrale européenne augmenté de deux points, est erroné puisque le taux officiel pour les marchés conclus à partir du 16 mars 2013 est, pour la période de paiement considérée, celui de la banque centrale européenne augmenté de 8 % ; - son préjudice financier du BERIM est directement imputable à une faute contractuelle commise par le syndicat, qui n'a pas respecté ses obligations issues du contrat et du bon de commande du 8 juillet 2021 ; son préjudice est équivalent aux notes d'honoraires susvisées d'un montant total de 30 769,71 euros TTC ; - le montant des intérêts moratoires, dont majoration de 40 euros par facture, s'élève à la somme de 3 998,76 euros ; - eu égard à l'absence totale d'explication de la part du maître d'ouvrage, le BERIM est fondé à demander sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, sa réticence à payer les prestations exécutées étant manifestement abusive. La requête a été communiquée au syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Teste, - les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, - et les observations de Me Simon, représentant le BERIM, le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit

: Par un acte d'engagement notifié le 7 octobre 2018, le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton a confié au BERIM une mission d'assistance à l'attribution et au suivi d'une concession de service public. Le BERIM s'est vu confier, par un bon de commande en date du 8 juillet 2021, une mission de suivi de contrat attribué à la société Dalkia pour un montant de 23 800 euros HT, soit 28 560 euros TTC. Le montant total du marché a été porté, après révision, à la somme de 30 769,71 euros TTC. Le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton n'ayant pas réglé la somme due au BERIM en exécution du marché litigieux, le BERIM soutient sans être contesté avoir adressé une première mise en demeure le 10 mai 2023 restée infructueuse et établit avoir adressé une demande indemnitaire préalable le 30 juin 2023, notifiée le 3 juillet 2023, qui a été implicitement rejetée par le syndicat mixte. Par la présente requête, le BERIM demande au tribunal de condamner le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton à lui verser la somme de 30 769,71 euros TTC correspondant au montant des prestations réalisées, augmentée des intérêts légaux et des intérêts moratoires capitalisés ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la résistance abusive du syndicat mixte. Sur la responsabilité contractuelle du syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton : Aux termes de la Section 1.05 de l'article I du cahier des clauses particulières : « Pour les prestations ponctuelles d'études et d'assistance, les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande (…) ». Le bon de commande n° 3 du 8 juillet 2021 prévoit que « Les prestations seront rémunérées à hauteur de 50 % à la remise du rapport annuel, le solde à échéance du contrat, sur présentation des factures correspondantes ». Il résulte de l'instruction que malgré une demande indemnitaire préalable datée du 30 juin 2023 et reçue le 3 juillet 2023, le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton n'a pas réglé les quatre factures que le bureau d'études lui a adressées les 18 novembre 2021, 11 mars 2022, 10 juin 2022 et 6 septembre 2022 pour des montants respectifs de 18 355,88 euros, 4 065,91 euros, 4 132,40 euros et 4 215,52 euros. Ces factures ont été communiquées au syndicat mixte par le biais de la plateforme Chorus. Il ne résulte pas de l'instruction que cette absence de paiement par le syndicat des sommes soit liée à une mauvaise exécution des prestations par le bureau d'études. Au contraire, il résulte du courriel adressé par M. A..., adjoint au maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges et président du syndicat de géothermie Villeneuve-Valenton, adressé à Me Simon, avocat du BERIM, le 6 juillet 2023, que ce retard de paiement est dû à de nombreux dysfonctionnements administratifs sans volonté de la part du syndicat de ne pas honorer le règlement de ses factures. Néanmoins, il n'est pas contesté que le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, n'a pas procédé au règlement des prestations réalisées par le BERIM dans le cadre du contrat le liant au syndicat pour une mission d'assistance à l'attribution et au suivi d'une concession de service public. Il résulte de ce qui précède que le BERIM est fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité contractuelle du syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles. Sur la réparation des préjudices : En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après révision, le montant total du marché a été porté à la somme de 30 769,71 euros TTC et que cette somme n'est pas contestée par le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton qui en confirme le montant dans son courriel adressé au BERIM le 6 juillet 2023. Par suite, le BERIM est fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice financier à hauteur de 30 769,71 euros TTC. En second lieu, si le BERIM demande à être indemnisé à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive du syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton, le BERIM n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de caractériser un préjudice distinct de celui caractérisé par le dépassement du délai contractuellement prévu pour le règlement des prestations du marché déjà réparé au titre des intérêts moratoires. Dans ces conditions, le BERIM n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison d'une résistance abusive exercée par le syndicat mixte à lui régler les sommes qui lui sont dues. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, les intérêts moratoires et leur capitalisation : En premier lieu, aux termes de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. L'indemnité forfaitaire et l'indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur (…) ». L'article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique a fixé à 40 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il résulte de l'instruction que le BERIM a adressé quatre factures au syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton sur la plateforme Chorus pour des montants respectifs de 18 355,88 euros, 4 065,91 euros, 4 132,40 euros et 4 215,52 euros, les 18 novembre 2021, 11 mars 2022, 10 juin 2022 et 6 septembre 2022. Dans ces conditions, le BERIM est fondé à solliciter l'indemnisation d'une somme globale de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier applicable au contrat en litige : « Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. / La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. ». Ces dispositions interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dans sa version applicable au présent litige : « I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. (…) ». La section 9.01 du cahier des clauses particulières stipule que « le délai dont dispose la personne publique pour procéder au règlement du solde est fixé à 30 jours. / Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire (…). / (…) le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 2 points ». Si le BERIM demande que la somme de 30 769,71 euros TTC soit assortie des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires, le BERIM est seulement fondé à réclamer le versement des intérêts moratoires, ceux-ci ne pouvant se cumuler avec les intérêts légaux et prévalant sur ces derniers compte tenu des règles spécifiques prévues par le contrat. Par ailleurs, si la section 9.01 du cahier des clauses particulières applicable au présent marché prévoit que le taux d'intérêt moratoire est égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de deux points, les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dans sa version applicable au présent litige, prévoient que le taux d'intérêt à retenir est celui de la banque centrale européenne augmenté de huit points. Dès lors que l'application d'un taux d'intérêt inférieur à celui prévu dans le décret reviendrait à une renonciation à une partie des intérêts moratoires auxquels il peut prétendre, le BERIM est fondé à demander l'application du taux d'intérêt de la banque centrale européenne augmenté de huit points. Par suite, le BERIM est fondé à demander à ce que le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton soit condamné à verser le montant des quatre factures litigieuses assorti des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de trente jours imparti au syndicat mixte courant à compter de la transmission de chacune des factures litigieuses à un taux égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. En dernier lieu, la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 janvier 2025. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton une somme de 1 500 euros à verser au BERIM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton est condamné à verser au BERIM la somme de 18 355,88 euros TTC correspondant à la facture du 29 octobre 2022, augmentée des intérêts moratoires à compter du 19 décembre 2021 à un taux égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 janvier 2025 ainsi que d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 2 : Le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton est condamné à verser au BERIM la somme de 4 065,91 euros TTC correspondant à la facture du 31 janvier 2022, augmentée des intérêts moratoires à compter du 11 avril 2022 à un taux égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 janvier 2025 ainsi que d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 3 : Le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton est condamné à verser au BERIM la somme 4 132,40 euros TTC correspondant à la facture du 29 avril 2022, augmentée des intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2022 à un taux égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 janvier 2025 ainsi que d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 4 : Le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton est condamné à verser au BERIM la somme de 4 215,52 euros TTC correspondant à la facture du 29 juillet 2022, augmentée des intérêts moratoires à compter du 7 octobre 2022 à un taux égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 janvier 2025 ainsi que d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 5 : Le syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton versera au BERIM une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié au BERIM et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Janicot, présidente, M. Delamotte, conseiller, M. Teste, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Le rapporteur, H. TESTE La présidente, M. JANICOT La greffière, S. DOUCHET La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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