Tribunal judiciaire de Toulon, 6 août 2026, 25/02795
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • immobilier • référé • siège • statuer • procès • société • principal • prorogation • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/02795
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Toulon, 6 août 2026, n° 25/02795
- Identifiant Judilibre :6a7b3036195da062e0510203
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SARL RIVOLI IMMOBILIER
défendu(e) par COUTELIER-TAFANI Jérôme
BSK IMMOBILIER
défendu(e) par COTTIN Jean-Paul
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/02795 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRR7
Minute n° 26/00327
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026
N° RG 25/02795 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRR7
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R] [C] [U]
né le 24 Juin 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [Q] épouse [U]
née le 29 Janvier 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A.R.L. RIVOLI IMMOBILIER,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 792 753 006, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. BSK IMMOBILIER,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULONsous le numéro 521 907 519 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Thibaut BREJOUX, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Jean-Paul COTTIN, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Edith ANGELICO - 0130
Me Thibaut BREJOUX - 0233
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Me Emily LINOL-MANZO - 44
2 copies à la régie
Copie au dossier
Monsieur [S] [P] [B]
né le 08 Mars 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l'audience du 21 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 7 et 22 octobre 2025 délivrées par Monsieur [X] [U] et par Madame [M] [Q] épouse [U] à Monsieur [S] [B] et à la SARL RIVOLI IMMOBILIER. Ils sollicitent une mesure d'expertise avec mission habituelle en la matière.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02795.
***
Vu l'assignation en date du 31 janvier 2026 délivrée par la SARL RIVOLI IMMOBILIER à la SAS BSK IMMOBILIER.
La procédure a été enregistrée sous le RG n°26/00266.
***
A l'audience du 15 mai 2026, la jonction entre les procédure enregistrées sous les RG n° 26/00266 et 25/02795 a été prononcée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 21 juillet 2026, Monsieur [X] [U] et Madame [M] [Q] épouse [U] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 21 juillet 2026 par Monsieur [S] [B], et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. A titre principal il s'oppose aux demandes formulées par les époux [Q] A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves. En toute hypothèse, il sollicite la condamnation in solidum des époux [U] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 21 juillet 2026 par la SARL RIVOLI IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Elle sollicite la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le RG n° 25/02795, sollicite que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la société BSK IMMOBILIER et sollicite que la procédure enregistrée sous le RG n° 25/02795 soit rendue commune et opposable à la société BSK IMMOBILIER.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 21 juillet 2026 par la SAS BSK IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. A titre principal, elle s'oppose à la demande formulée par la société RIVOLI IMMOBILIER tendant à la voir participer aux opérations d'expertise et condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule des observations quant aux chefs de missions devant être accordés à l'expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction entre les procédures enregistrées sous les n° RG 26/00266 et 25/02795 ayant été prononcée, la demande tendant à voir prononcer la jonction entre cesdites procédures est devenue sans objet. Surabondamment, l'ensemble des personnes attraites dans la cause étant des parties à l'instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir rendre communes et opposables l'ordonnance de référé à venir ainsi que les mesures d'expertises, qui sont devenues sans objet. Sur la mesure d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie. Les défendeurs contestant la demande d'expertise n'apportent pas d'éléments sérieux pour s'opposer à celle-ci et les autres défendeurs ne s'opposent pas à cette demande puisqu'ils formulent protestations et réserves d'usage. Il y a donc lieu d'ordonner une mesure d'instruction au contradictoire de Monsieur [X] [U], de Madame [M] [Q] épouse [U], de Monsieur [S] [B], de la SARL RIVOLI IMMOBILIER et de la SAS BSK IMMOBILIER. La consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de Monsieur [X] [U] et de Madame [M] [Q] épouse [U], demandeurs à la mesure. Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. La mesure d'expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [X] [U] et de Madame [M] [Q] épouse [U] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l'instance. Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [N] [G] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] [Courriel 1] Expert judiciaire Avec la mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 7] à [Localité 5], - lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, et dans le rapportd'expertise amiable du 22 mai 2025, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s'ils sont imputables à un défaut d'entretien des locataires et/ou propriétaires, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [X] [U] et par Madame [M] [Q] épouse [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires et y répondre, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [X] [U] et par Madame [M] [Q] épouse [U] d'une avance de 3.500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Rappelons que l'expert pourra concilier les parties et que, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord, Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [U] et de Madame [M] [Q] épouse [U]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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