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Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1 - audience publique, 24 juin 2025, 2025010760

Mots clés
société • banque • recouvrement • requête • requis • ressort • rétracter • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Lille
24 juin 2025
Tribunal de commerce de Lille
9 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE MC - JUGEMENT DU 24/06/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Monsieur Xavier HUOU, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Elisa PROT, Commis greffier. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 24/06/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT Commis greffier. 2025010760 - ENTRE - La société GL EVENTS EXHIBITIONS INDUSTRIE,, [Adresse 1], demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition représentée par Maître Benjamin CHEVALIER avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Lucile GRUSON, avocat à Lille * ET- La société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O.,, [Adresse 2], défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition défaillante. En date du 09 avril 2025, la société GL EVENTS EXHIBITIONS INDUSTRIE a obtenu, à l'encontre de la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O., une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 7830.00 € avec intérêts selon la requête à compter du 04/02/2025, la somme de 250.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 29 avril 2025, la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O. a formé opposition à cette ordonnance par dépôt au Greffe. Par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties ont été convoquées pour être entendues à l'audience du 10/06/2025 lors de laquelle seule la société GL EVENTS EXHIBITIONS INDUSTRIE a comparu. Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 24/06/2025. Dans ses conclusions, la société GL EVENTS EXHIBITIONS INDUSTRIE demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu l'opposition formée, * RETRACTER l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 09 avril 2025 (n°IP 2025IP001037) et Y SUBSTITUER un jugement * CONDAMNER la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O à la somme totale de 7830 € TTC assortie du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l'article L.441-10 II du Code de commerce, à compter de la mise en demeure avec accusé de réception du 28 janvier 2025 * CONDAMNER la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O à la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement * CONDAMNER la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O à payer une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2000 € * CONDAMNER la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O aux entiers dépens de l'instance * DEBOUTER la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. SUR CE, L'opposition a été formée dans les formes et délai requis par l'article 1425 du Code de procédure civile ; le Tribunal dit recevable l'opposition. La société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O. n'a pas comparu ; le Tribunal en déduit qu'elle n'a pas de moyen sérieux à faire valoir au soutien de son opposition. Le Tribunal déboute la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O. de son opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer. Le Tribunal condamne la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O à payer à la société GL EVENTS EXHIBITIONS INDUSTRIE la somme totale de 7830 € TTC assortie du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l'article L.441-10 II du Code de commerce, à compter de la mise en demeure avec accusé de réception du 28 janvier 2025. Le Tribunal condamne la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O à payer à la société GL EVENTS EXHIBITIONS INDUSTRIE la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La société GL EVENTS EXHIBITIONS INDUSTRIE a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Le Tribunal condamne la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal mettra les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS (I.S.E.R.C.O.).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Reçoit la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O. en son opposition ; au fond, l'en déboute Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP001037 en application de l'article 1420 du Code de procédure civile Condamne la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O à payer à la société GL EVENTS EXHIBITIONS INDUSTRIE la somme totale de 7830 € TTC assortie du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l'article L.441-10 II du Code de commerce, à compter de la mise en demeure avec accusé de réception du 28 janvier 2025 Condamne la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O à payer à la société GL EVENTS EXHIBITIONS INDUSTRIE la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement Condamne la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O à payer à la société GL EVENTS EXHIBITIONS INDUSTRIE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O. aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 99,48 € (en ce qui concerne les frais de greffe), en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, et du présent jugement. Signé électroniquement par M. Patrice ABELE Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.

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