Tribunal judiciaire de Montpellier, 13 juin 2025, 25/00489
Mots clés
sci • remise • ressort • solde • effraction • preuve • référé • remboursement • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :25/00489
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 13 juin 2025, n° 25/00489
- Identifiant Judilibre :68f2ae53e97b8c1829979032
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
13 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
FONCIERE DI 01 2005
défendu(e) par GONZALEZ Fabien
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N°Minute:25/1434
N° RG 25/00489 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPUB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. FONCIERE DI 01 2005, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien GONZALEZ de la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID BARBE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Y] [L] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 13 mai 2025, prorogée au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fabien GONZALEZ de la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID [C]
Copie certifiée delivrée à : Mme [Y] [L] [U]
Le 13 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14/10/2015, la SCI FONCIERE D1 01 2005 a donné à bail d'habitation à Madame [L] [U] [Y] un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 410,91 euros outre 55,27 euros pour le parking et 130 euros de provisions sur charges. A cette occasion un état des lieux d'entrée était dressé.
Madame [L] [U] [Y] a donné son congé le 29/05/2024 et l'état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 01/07/2024.
Le décompte de fin de location a été adressé à Madame [L] [U] [Y] le 30/08/2024 accompagné des pièces justificatives. Il ressortait de ce décompte que Madame [L] [U] [Y] était redevable de la somme de 6147,82 euros au titre des loyers impayés, des réparations locatives et de la régularisation des charges.
La mise en demeure de régler ladite somme adressée à Madame [L] [U] [Y] est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 12/11/2024, la SCI FONCIERE D1 01 2005 a assigné Madame [L] [U] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Condamner Madame [L] [U] à lui payer la somme de 6302,62 euros, déduction faite du dépôt de garantie,Condamner Madame [L] [U] à lui payer la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l'audience Madame [L] [U] reconnait sa dette au titre des loyers. Elle n'est pas d'accord pour les réparations locatives à l'exception de la cuisine et de la salle de bains. Compte tenu de sa situation financière, elle sollicite des délais.
La SCI FONCIERE D1 01 2005 maintient ses demandes. Elle s'oppose par principe à la demande d'échelonnement du remboursement de la dette.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 13/05/2025, prorogée au 13/06/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des arriérés de loyer Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », Des pièces versées au débat, il ressort que Madame [L] [U] était redevable, à son départ, de la somme de 3874,89 euros au titre des loyers et charges impayés (pièces décompte versées au débat) et 974,75 euros au titre de la régularisation des charges. Le bailleur verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande. Madame [L] [U] ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est acquittée de son obligation légale et contractuelle (bail). Elle reconnait la dette à ce titre. En conséquence, il conviendra de condamner Madame [L] [U] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 3874,89 euros au titre des loyers et charges courantes impayés, et 974,75 euros au titre de la régularisation des charges. Sur les dégradations constatées par commissaire de justice L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans ses dispositions que « le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par effraction, cas de force majeure, ou par la faute du bailleur, qu'il doit veiller à maintenir en l'état le logement qu'il occupe. À ce titre, il doit assurer l'entretien courant du logement et de ses éléments d'équipement. Il doit ainsi prendre à sa charge les menues réparations et les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure. À défaut, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondantes aux réparations locatives qui n'ont pas été effectuées par le locataire, justificatifs à l'appui », En l'espèce, la comparaison de l'état des lieux d'entrée avec l'état des lieux contradictoire de sortie, versés au débat, laisse apparaître un certain nombre de désordres et dégradations Madame [L] [U] n'a porté sur l'état des lieux de sortie aucune réserve ou observation laissant entendre qu'elle contestait le constat. Le montant des dégradations locatives s'élève à 1764,36 euros (justificatifs versés au débat par la demanderesse) En conséquence, Madame [L] [U] sera condamnée à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 1764,36 euros au titre des dégradations locatives. Sur les sommes dues Madame [L] [U] est en tout redevable de la somme de 3874,89 euros au titre des loyers impayés, 974,75 euros au titre de la régularisation des charges et de 1764,36 euros au titre des travaux de remise en état du logement, soit en tout : 6614 euros. Cette somme sera diminuée du montant du dépôt de garantie, à savoir : 6614 - 466,18 = 6147,82 euros. En conséquence, il conviendra de condamner Madame [L] [U] [Y] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 3874,89 euros au titre des loyers impayés, 974,75 euros au titre de la régularisation des charges et de 1764,36 euros au titre des travaux de remise en état du logement, soit, déduction faite du dépôt de garantie (6614 - 466,18) = 6147,82 euros. Tenant la situation personnelle et financière de Madame [L] [U] [Y] il conviendra de l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités de 170,77 euros étant entendu qu'à la première défaillance de sa part l'intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible par la SCI FONCIERE DI 01 2005 sans qu'il soit besoin pour cette dernière de saisir à nouveau le tribunal de céans. Sur les dépens et l'article 700 du CPC Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [L] [U] [Y] au paiement des entiers dépens, Madame [L] [U] [Y] sera également condamnée à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'instance. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT, DIT l'action de la SCI FONCIERE DI 01 2005 recevable et bien fondée, CONDAMNE, Madame [L] [U] [Y] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 3874,89 euros au titre des loyers impayés, 974,75 euros au titre de la régularisation des charges et de 1764,36 euros au titre des travaux de remise en état du logement, soit, déduction faite du dépôt de garantie (6614 - 466,18) 6147,82 euros, AUTORISE Madame [L] [U] [Y] à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités de 170,77 euros étant entendu qu'à la première défaillance de sa part l'intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible par la SCI FONCIERE DI 01 2005 sans qu'il soit besoin pour cette dernière de saisir à nouveau le tribunal de céans. CONDAMNE Madame [L] [U] [Y] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNE Madame [L] [U] [Y] aux entiers dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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