INPI, 13 avril 2023, NL 21-0196
Mots clés
produits • nullité • propriété • risque • vente • terme • société • preuve • forclusion • ressort • requête • déchéance • publicité • saisie • relever
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :NL 21-0196
- Référence abrégée : INPI, déc. NL 21-0196, 13 avr. 2023
- Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
- Marques : Link ; LINK ; LINK
- Classification pour les marques : CL09 ; CL35 ; CL44
- Numéros d'enregistrement : 4289880 \ 99827396 \ 3064601
- Parties : OCP REPARTITION c. WALDEMAR LINK GMBH & CO KG (Allemagne)
Chronologie de l'affaire
INPI
13 avril 2023
Résumé
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Partie demanderesse
WALDEMAR LINK GMBH & CO KG
Partie défenderesse
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Texte intégral
NL 21-0196 Le 13/04/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
1. Le 24 septembre 2021, la société de droit allemand WALDEMAR LINK GMBH & CO KG (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0196 contre la marque française n° 16 / 4289880 déposée le 26 juillet 2016, ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société par actions simplifiée OCP REPARTITION (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2017-06 du
10 février 2017.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre une partie des produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir :
« Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques ; disquettes, logiciels (programmes enregistrés) ; disques compacts (audio-vidéo), DVD et autres supports d'enregistrement numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques optiques compacts ; logiciels (programmes enregistrés) multimédias interactifs et applications informatiques interactives ; logiciels et applications informatiques, logiciels et applications informatiques fournies via Internet et d'autres réseaux de télécommunications informatiques, de communications sans fil et électroniques ; logiciels et applications informatiques étant utilisés avec des ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs de type tablette, lecteurs multimédias, lecteurs vidéos, téléphones mobiles et dispositifs électroniques numériques portatifs et de poche ; publications électroniques et produits de l'imprimerie téléchargeables à partir de bases de données en ligne et d'Internet ; l'ensemble de ces produits ayant trait au domaine de la santé (y compris domaines pharmaceutique et médical).
Classe 35 : Conseils en mercatique pour les pharmacies et groupements de pharmacies ; conseils à destination des pharmacies dans le domaine des analyses commerciales, de la vente, de la gestion d'entreprise et de la gestion des informations ; conseils à destination des pharmacies dans le domaine du chiffre d'affaires, des coûts et du résultat ; services d'assistance et d'aide commerciale à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; publicité à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; services de conseils dans le cadre de la promotion des ventes à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; services d'aide à la comptabilité ainsi qu'à la facturation à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; gestion de fichiers informatiques à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; saisie et compilation d'informations dans une base de données à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; services d'aide à la gestion du personnel travaillant en officines de pharmacies ; organisation de colloques et de salons professionnels pour personnel travaillant en officines de pharmacies ; services de vente en ligne et de gestion de commandes de produits pharmaceutiques et vétérinaires ; services de vente en ligne et de gestion de commandes de produits parapharmaceutiques à savoir produits cosmétiques de soins corporels, produits cosmétiques pour la peau et pour le cheveu, savons, huiles essentielles, dentifrices, coton hydrophile et produits à base de coton à usage cosmétique, lingettes à usage cosmétique, produits de soins pour l'hygiène buccale, produits diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical et aliments pour bébé à usage médical, tisanes médicinales, compléments alimentaires et gommes à mâcher à usage médical, produits diététiques à usage vétérinaire, produits de sevrage pour fumeurs à usage médical, produits de diagnostics à usage médical, bandelettes réactives pour le diabète et tests de grossesse, bandelettes réactives pour le cholestérol, préparations à usage hygiénique, articles pour l'hygiène féminine, protections périodiques, protège-slips, tampons, culottes périodiques, couches pour malades, produits désinfectants à usage sanitaire ; services de vente en ligne et de gestion de commandes d'appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires ; services de vente en ligne et de gestion de commandes de matériel pour bébés et femmes enceintes.
Classe 44 : Services de santé ; services rendus par les pharmacies et leur personnel ; conseils dans le domaine de la santé ; consultations en matière de pharmacie ; informations relatives aux services de santé et de pharmacie »
3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité, à savoir :
- L'atteinte à la marque antérieure française LINK n° 99827396 déposée le 17 juin 1998 dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2000-19 du 12 mai 2000 et régulièrement renouvelée.
- L'atteinte à la marque antérieure française LINK n° 00/3064601 déposée le 15 novembre 2000 dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2001-16 du 20 avril 2001 et régulièrement renouvelée.
Le demandeur est devenu titulaire de ces marques suite à une transmission totale de propriété inscrite au Registre national des marques le 18 décembre 2002 sous le n° 361326.
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu'au mandataire inscrit au Registre national des marques comme représentant ses intérêts.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l'adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 20 octobre 2021 reçu le 22 octobre 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le 17 décembre 2021, les parties ont présenté conjointement, conformément à l'article R. 716-9 4° du code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 19 avril 2022, au stade où elle se trouvait le 17 décembre 2021, date de la suspension.
8. Le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d'observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois, dans le délai imparti.
9. Le 28 juillet 2022, les parties ont présenté conjointement, conformément à l'article R. 716-9 4° du code de la propriété intellectuelle, une seconde demande de suspension de la procédure pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 29 novembre 2022, au stade où elle se trouvait le 28 juillet 2022, date de la suspension.
10. Le demandeur a présenté un dernier jeu d'observations en réponse auquel le titulaire de la marque contestée a répondu dans le délai imparti.
11. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 20 janvier 2023.
Prétentions du demandeur
12. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
- Fait notamment valoir les similitudes entre les produits et services en cause, la très grande proximité entre les signes (quasi identité visuelle, identités phonétique et intellectuelle) et une prise en compte de l'ensemble des facteurs pertinents desquels résulterait un risque de confusion entre les marques en présence ;
- Sollicite de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée l'intégralité des frais exposés conformément aux termes de l'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
13. Dans ses premières observations, le demandeur :
- Répond aux arguments d'irrecevabilité soulevés par le titulaire de la marque contestée en application de l'article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la forclusion par tolérance ;
- Répond aux arguments d'irrecevabilité soulevés par le titulaire de la marque contestée en application de l'article L.716-2-4 1° et 2° du code précité, les marques antérieures LINK présentant un caractère distinctif de sorte que, d'une part, il n'a pas à produire de preuves de l'acquisition de leur caractère distinctif et, d'autre part, elles sont suffisamment distinctives pour justifier l'existence d'un risque de confusion ;
- Produit des preuves d'usage aux fins de justifier d'un usage sérieux des deux marques antérieures invoquées au cours de la période entre le 23 septembre 2016 et le 23 septembre 2021, seule période expressément visée par le titulaire de la marque contestée qui a invoqué l'article L.716-2-3 1° du code précité ;
- Réitère et complète son argumentation sur l'existence d'un risque de confusion entre les marques ;
14. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur :
- Réitère et complète son argumentation visant à démontrer que la demande en nullité n'est pas irrecevable en raison de la forclusion par tolérance alléguée par le titulaire de la marque contestée ;
- Réitère et complète son argumentation relative au caractère distinctif des marques antérieures ;
- Fournit des pièces supplémentaires et complète ses arguments aux fins de démontrer l'usage sérieux des marques antérieures pour les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité ;
- Réitère son argumentation relative à l'existence d'un risque de confusion entre les marques.
A l'appui de son argumentation, il fournit des pièces qui seront listées ultérieurement.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
15. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :
- Soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité au motif que le demandeur serait forclos à agir par application des dispositions de l'article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la forclusion par tolérance ;
- Invite le demandeur, à peine d'irrecevabilité de la demande en nullité, en application du 1° et 2° de l'article L.716-2-4 du code précité, à établir qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, les marques antérieures, susceptibles d'être annulées sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, avaient acquis un caractère distinctif et qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, les marques antérieures invoquées avaient acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- Invite le demandeur, à peine d'irrecevabilité de la demande en nullité, en application du 1° de l'article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, à rapporter la preuve que les marques antérieures ont fait l'objet d'un usage sérieux dans les conditions prévues à l'article L 714-5 du code précité pour les produits pour lesquels elles sont enregistrées et qui sont invoqués à l'appui de la demande au cours des cinq années précédant la date à laquelle la marque contestée a été déposée ;
- Présente des arguments visant à écarter l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence, les produits et services en cause présentant de très grandes différences et ne pouvant être attribués à la même origine ;
- Sollicite de condamner le demandeur à supporter les frais de procédure conformément aux termes de l'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
16. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :
- Complète son argumentation relative à l'irrecevabilité de la demande en nullité sur le fondement de la forclusion par tolérance ;
- Rappelle l'absence de caractère distinctif des marques antérieures pour les produits en cause ; à tout le moins, il demande que soit tenu compte de leur caractère évocateur au regard de ces produits de nature à limiter la protection qui leur est attachée ;
- Conteste les preuves fournies par le demandeur aux fins de démontrer l'usage sérieux des marques antérieures pour les produits invoqués ; il relève que, pour les uns, aucun usage
n'est décelé, et, pour les autres, l'usage est insuffisant ; à tout le moins, il demande à l'INPI de ne statuer qu'au regard des seuls produits pour lesquels l'usage aura été démontré
- Réitère son argumentation relative à l'absence de risque de confusion entre les marques.
17. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Répond aux arguments soulevés par le demandeur ;
- Complète son argumentation visant à reconnaître la demande en nullité irrecevable en raison de la forclusion par tolérance ;
- Complète son argumentation visant à reconnaître la demande en nullité irrecevable en raison du défaut de caractère distinctif des marques antérieures LINK invoquées ;
- Complète son argumentation visant à reconnaître la demande en nullité irrecevable en raison de l'absence d'usage sérieux des marques antérieures pour les produits invoqués. Il demande que l'INPI statue sur la demande au regard des seuls produits pour lesquels l'usage a été démontré, et non pour la catégorie plus générale des produits pour lesquelles les marques sont enregistrées, à savoir les « Appareils et instruments chirurgicaux orthopédiques ; appareils et instruments médicaux orthopédiques ; implants orthopédiques ; matériel de suture ; articles orthopédiques, en particulier attelles orthopédiques. » ;
- Réitère son argumentation relative à l'absence de risque de confusion entre les marques.
A l'appui de son argumentation, il fournit des pièces qui seront listées ultérieurement.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 24 septembre 2021, la société de droit allemand WALDEMAR LINK GMBH & CO KG (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0196 contre la marque française n° 16 / 4289880 déposée le 26 juillet 2016, ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société par actions simplifiée OCP REPARTITION (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2017-06 du
10 février 2017.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre une partie des produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir :
« Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques ; disquettes, logiciels (programmes enregistrés) ; disques compacts (audio-vidéo), DVD et autres supports d'enregistrement numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques optiques compacts ; logiciels (programmes enregistrés) multimédias interactifs et applications informatiques interactives ; logiciels et applications informatiques, logiciels et applications informatiques fournies via Internet et d'autres réseaux de télécommunications informatiques, de communications sans fil et électroniques ; logiciels et applications informatiques étant utilisés avec des ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs de type tablette, lecteurs multimédias, lecteurs vidéos, téléphones mobiles et dispositifs électroniques numériques portatifs et de poche ; publications électroniques et produits de l'imprimerie téléchargeables à partir de bases de données en ligne et d'Internet ; l'ensemble de ces produits ayant trait au domaine de la santé (y compris domaines pharmaceutique et médical).
Classe 35 : Conseils en mercatique pour les pharmacies et groupements de pharmacies ; conseils à destination des pharmacies dans le domaine des analyses commerciales, de la vente, de la gestion d'entreprise et de la gestion des informations ; conseils à destination des pharmacies dans le domaine du chiffre d'affaires, des coûts et du résultat ; services d'assistance et d'aide commerciale à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; publicité à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; services de conseils dans le cadre de la promotion des ventes à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; services d'aide à la comptabilité ainsi qu'à la facturation à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; gestion de fichiers informatiques à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; saisie et compilation d'informations dans une base de données à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; services d'aide à la gestion du personnel travaillant en officines de pharmacies ; organisation de colloques et de salons professionnels pour personnel travaillant en officines de pharmacies ; services de vente en ligne et de gestion de commandes de produits pharmaceutiques et vétérinaires ; services de vente en ligne et de gestion de commandes de produits parapharmaceutiques à savoir produits cosmétiques de soins corporels, produits cosmétiques pour la peau et pour le cheveu, savons, huiles essentielles, dentifrices, coton hydrophile et produits à base de coton à usage cosmétique, lingettes à usage cosmétique, produits de soins pour l'hygiène buccale, produits diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical et aliments pour bébé à usage médical, tisanes médicinales, compléments alimentaires et gommes à mâcher à usage médical, produits diététiques à usage vétérinaire, produits de sevrage pour fumeurs à usage médical, produits de diagnostics à usage médical, bandelettes réactives pour le diabète et tests de grossesse, bandelettes réactives pour le cholestérol, préparations à usage hygiénique, articles pour l'hygiène féminine, protections périodiques, protège-slips, tampons, culottes périodiques, couches pour malades, produits désinfectants à usage sanitaire ; services de vente en ligne et de gestion de commandes d'appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires ; services de vente en ligne et de gestion de commandes de matériel pour bébés et femmes enceintes.
Classe 44 : Services de santé ; services rendus par les pharmacies et leur personnel ; conseils dans le domaine de la santé ; consultations en matière de pharmacie ; informations relatives aux services de santé et de pharmacie »
3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité, à savoir :
- L'atteinte à la marque antérieure française LINK n° 99827396 déposée le 17 juin 1998 dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2000-19 du 12 mai 2000 et régulièrement renouvelée.
- L'atteinte à la marque antérieure française LINK n° 00/3064601 déposée le 15 novembre 2000 dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2001-16 du 20 avril 2001 et régulièrement renouvelée.
Le demandeur est devenu titulaire de ces marques suite à une transmission totale de propriété inscrite au Registre national des marques le 18 décembre 2002 sous le n° 361326.
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu'au mandataire inscrit au Registre national des marques comme représentant ses intérêts.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l'adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 20 octobre 2021 reçu le 22 octobre 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le 17 décembre 2021, les parties ont présenté conjointement, conformément à l'article R. 716-9 4° du code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 19 avril 2022, au stade où elle se trouvait le 17 décembre 2021, date de la suspension.
8. Le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d'observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois, dans le délai imparti.
9. Le 28 juillet 2022, les parties ont présenté conjointement, conformément à l'article R. 716-9 4° du code de la propriété intellectuelle, une seconde demande de suspension de la procédure pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 29 novembre 2022, au stade où elle se trouvait le 28 juillet 2022, date de la suspension.
10. Le demandeur a présenté un dernier jeu d'observations en réponse auquel le titulaire de la marque contestée a répondu dans le délai imparti.
11. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 20 janvier 2023.
Prétentions du demandeur
12. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
- Fait notamment valoir les similitudes entre les produits et services en cause, la très grande proximité entre les signes (quasi identité visuelle, identités phonétique et intellectuelle) et une prise en compte de l'ensemble des facteurs pertinents desquels résulterait un risque de confusion entre les marques en présence ;
- Sollicite de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée l'intégralité des frais exposés conformément aux termes de l'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
13. Dans ses premières observations, le demandeur :
- Répond aux arguments d'irrecevabilité soulevés par le titulaire de la marque contestée en application de l'article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la forclusion par tolérance ;
- Répond aux arguments d'irrecevabilité soulevés par le titulaire de la marque contestée en application de l'article L.716-2-4 1° et 2° du code précité, les marques antérieures LINK présentant un caractère distinctif de sorte que, d'une part, il n'a pas à produire de preuves de l'acquisition de leur caractère distinctif et, d'autre part, elles sont suffisamment distinctives pour justifier l'existence d'un risque de confusion ;
- Produit des preuves d'usage aux fins de justifier d'un usage sérieux des deux marques antérieures invoquées au cours de la période entre le 23 septembre 2016 et le 23 septembre 2021, seule période expressément visée par le titulaire de la marque contestée qui a invoqué l'article L.716-2-3 1° du code précité ;
- Réitère et complète son argumentation sur l'existence d'un risque de confusion entre les marques ;
14. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur :
- Réitère et complète son argumentation visant à démontrer que la demande en nullité n'est pas irrecevable en raison de la forclusion par tolérance alléguée par le titulaire de la marque contestée ;
- Réitère et complète son argumentation relative au caractère distinctif des marques antérieures ;
- Fournit des pièces supplémentaires et complète ses arguments aux fins de démontrer l'usage sérieux des marques antérieures pour les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité ;
- Réitère son argumentation relative à l'existence d'un risque de confusion entre les marques.
A l'appui de son argumentation, il fournit des pièces qui seront listées ultérieurement.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
15. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :
- Soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité au motif que le demandeur serait forclos à agir par application des dispositions de l'article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la forclusion par tolérance ;
- Invite le demandeur, à peine d'irrecevabilité de la demande en nullité, en application du 1° et 2° de l'article L.716-2-4 du code précité, à établir qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, les marques antérieures, susceptibles d'être annulées sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, avaient acquis un caractère distinctif et qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, les marques antérieures invoquées avaient acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- Invite le demandeur, à peine d'irrecevabilité de la demande en nullité, en application du 1° de l'article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, à rapporter la preuve que les marques antérieures ont fait l'objet d'un usage sérieux dans les conditions prévues à l'article L 714-5 du code précité pour les produits pour lesquels elles sont enregistrées et qui sont invoqués à l'appui de la demande au cours des cinq années précédant la date à laquelle la marque contestée a été déposée ;
- Présente des arguments visant à écarter l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence, les produits et services en cause présentant de très grandes différences et ne pouvant être attribués à la même origine ;
- Sollicite de condamner le demandeur à supporter les frais de procédure conformément aux termes de l'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
16. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :
- Complète son argumentation relative à l'irrecevabilité de la demande en nullité sur le fondement de la forclusion par tolérance ;
- Rappelle l'absence de caractère distinctif des marques antérieures pour les produits en cause ; à tout le moins, il demande que soit tenu compte de leur caractère évocateur au regard de ces produits de nature à limiter la protection qui leur est attachée ;
- Conteste les preuves fournies par le demandeur aux fins de démontrer l'usage sérieux des marques antérieures pour les produits invoqués ; il relève que, pour les uns, aucun usage
n'est décelé, et, pour les autres, l'usage est insuffisant ; à tout le moins, il demande à l'INPI de ne statuer qu'au regard des seuls produits pour lesquels l'usage aura été démontré
- Réitère son argumentation relative à l'absence de risque de confusion entre les marques.
17. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Répond aux arguments soulevés par le demandeur ;
- Complète son argumentation visant à reconnaître la demande en nullité irrecevable en raison de la forclusion par tolérance ;
- Complète son argumentation visant à reconnaître la demande en nullité irrecevable en raison du défaut de caractère distinctif des marques antérieures LINK invoquées ;
- Complète son argumentation visant à reconnaître la demande en nullité irrecevable en raison de l'absence d'usage sérieux des marques antérieures pour les produits invoqués. Il demande que l'INPI statue sur la demande au regard des seuls produits pour lesquels l'usage a été démontré, et non pour la catégorie plus générale des produits pour lesquelles les marques sont enregistrées, à savoir les « Appareils et instruments chirurgicaux orthopédiques ; appareils et instruments médicaux orthopédiques ; implants orthopédiques ; matériel de suture ; articles orthopédiques, en particulier attelles orthopédiques. » ;
- Réitère son argumentation relative à l'absence de risque de confusion entre les marques.
A l'appui de son argumentation, il fournit des pièces qui seront listées ultérieurement.
II.- DECISION
A. Sur la recevabilité de la demande en nullité 1. Sur la forclusion par tolérance 18. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait valoir que la marque contestée a été publiée le 19 août 2016. Il en déduit que le demandeur était en mesure d'en avoir connaissance à partir de cette date et ce d'autant plus qu'il est très actif dans la défense de ses droits, que la marque contestée a été exploitée dès le 7 juillet 2016 par la réservation du nom de domaine « ocp-link.fr » et que cette exploitation a été très largement relayée dans la presse spécialisée dès le mois d'octobre 2016. Il en déduit que le demandeur était forclos à la date de la demande en nullité, le 24 septembre 2021. A l'appui de son argumentation, il a fourni les documents suivants : - Des décisions de justice : ANNEXE 1 (1ères observations) Décision de la CJUE 22 septembre 2011 C-482/09; ANNEXE 5 (1ères et 2èmes observations) Décision FREE CA Paris 14 janvier 2022 sur la forclusion par tolérance ; ANNEXE 3 (2èmes observations) Cour de cassation du 6 mars 2007 Les petites récoltes / les petites vendanges ANNEXE 2 (dernières observations) Cour d'Appel de Paris, GOURMIBOX Arrêt du 13 avril 2022 - Des exemples d'actions intentées par le demandeur pour la défense de ses marques LINK : ANNEXES 3A et 3B (1ères observations) - ANNEXE 4 (2èmes observations) : Exemples d'oppositions formées par le demandeur en 2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2014 devant l'EUIPO, l'INPI et l'office allemand. - Des preuves de l'usage du signe LINK par le titulaire de la marque contestée : ANNEXE 4 (1ères observations) : Preuves du relais de l'information de la plateforme LINK Publication d'articles dans la revue « Le Moniteur des pharmacies » des 27 octobre 2016, 2 septembre 2017 et 11 décembre 2017, « la revue pharma » du 13 juillet 2017, « Le quotidien du Pharmacien » du 13 juillet 2017, la revue « Porphyre » du 31 août 2017, « Pharmacien Manager » du 1 er décembre 2017 réservation du nom de domaine « ocp-link.fr » le 7 juillet 2016 ANNEXE 1 (2èmes observations) : Notoriété des sources françaises précédemment citées (le quotidien du pharmacien, le moniteur des pharmaciens, revue pharma) ANNEXE 6 (1ères observations) : Extraits du site internet « www.ocp-link.fr » datés de 2017, 2021 et 2022 ANNEXE 2 (2èmes observations) et ANNEXE 1 (dernières observations p. 1 à 44) : Documents destinés à prouver la connaissance de l'usage de la marque LINK, Communiqué de presse relatif au lancement de la plateforme LINK daté de juillet 2017 - plaquette de présentation de la plateforme LINK (document interne) septembre 2016 ANNEXE 1 (dernières observations p. 45 à 62) : Documents destinés à prouver la connaissance de l'usage de la marque LINK A cet égard, il y a lieu de relever que les pages 45 à 62 de ce dernier document, qui portent sur des pièces relatives à l'usage de la marque contestée, doivent être écartées, dans la mesure où celles-ci ont été fournies dans les troisièmes et dernières observations des titulaires de la marque contestée. Or, en vertu de l'article R. 716-6 -5° du Code de la propriété intellectuelle, « En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d'usage ». 19. Le demandeur considère que le titulaire invoque la forclusion par tolérance sans en justifier la teneur et n'en fait aucunement la démonstration. En effet, il ne démontre pas que la marque contestée était effectivement exploitée depuis plus de cinq ans au jour où la présente demande en nullité a été formée le 24 septembre 2021, les preuves fournies étant toutes postérieures au 24 septembre 2016. En conséquence, le demandeur ne peut en avoir toléré l'usage pendant cinq années consécutives. En outre, le titulaire de la marque contestée ne rapporte pas davantage la connaissance effective de cet usage par le demandeur et s'appuie sur des probabilités ou des présomptions pour établir cette prétendue connaissance. En effet, malgré le fait que les produits et services en cause relèvent du secteur de la santé, les parties ne sont pas en situation de concurrence directe, de sorte que le demandeur n'est pas particulièrement attentif aux agissements du titulaire de la marque contestée. A l'appui de son argumentation, le demandeur fournit une Pièce n°10 comportant plusieurs décisions de justice : CJUE, 22 septembre 2011, C-482/09 ; Cass. com., 28 mars 2006, n°05- 11.686 ; Cass.com., 15 juin 2010, n°08-18279 ; CA Paris, 17 novembre 2017, n°16/20736. 20. L'article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». 21. La jurisprudence a pu déterminer précisément les conditions faisant courir le délai de forclusion, en indiquant que « Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu'il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l'enregistrement de la marque postérieure dans l'État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l'usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l'État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'enregistrement de la marque postérieure et de l'usage de celle-ci après son enregistrement »(CJUE, 22 septembre 2011, C- 482/09 question préjudicielle ; considérant 62 ; Cass. com. 28 mars 2006, n° 05-11.686). 22. Il en résulte que le point de départ du délai de forclusion par tolérance ne peut qu'être postérieur à la date de l'enregistrement de la marque contestée, moment à partir duquel le droit sur cette marque est acquis et moment à partir duquel cette marque est utilisée en tant que marque enregistrée sur le marché, son utilisation pouvant alors être connue des tiers. Ce n'est qu'à partir de ce moment, que le titulaire d'une marque antérieure est en droit de ne pas en tolérer l'usage. Avant l'enregistrement de la marque, « le droit de propriété sur le signe n'était pas acquis » (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 6 janv. 2017, n° 15/17573 ). 23. En conséquence, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, l'enregistrement de la marque contestée est bien une condition nécessaire et préalable pour déterminer le point de départ du délai quinquennal de forclusion par tolérance. 24. En l'espèce, l'enregistrement de la marque contestée déposée le 26 juillet 2016, a été publié au BOPI 2017/06 du 10 février 2017. La demande en nullité a été formée par le demandeur le 24 septembre 2021 25. La marque contestée avait donc été enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité, de sorte que le demandeur ne peut pas être déclaré forclos à agir. 26. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir à juste titre le demandeur, les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée et listés au point 18 n'apparaissent pas suffisants pour démontrer un usage effectif et tourné vers l'extérieur de la marque contestée ayant démarré avant le 24 septembre 2016, soit cinq ans avant la date de la demande en nullité formée par le demandeur. En outre, ces documents ne permettent pas davantage d'établir que le demandeur aurait eu une connaissance effective tant de l'enregistrement de la marque contestée que de son utilisation après son enregistrement, ni le moment à partir duquel il aurait eu cette connaissance. 27. Dès lors, la demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable au sens de l'article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle. 2. Sur la requête de l'article L.716-2-4 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle 28. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée rappelle que la demande en nullité est irrecevable « si la marque antérieure n'a pas acquis de caractère distinctif ou suffisamment distinctif au jour du dépôt de la marque postérieure, pour créer un risque de confusion dans l'esprit du public ». Il se fonde sur l'article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Est irrecevable : 1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d'être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2 avait acquis un caractère distinctif ; 2° La demande en nullité fondée sur le b du 1° du I de l'article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; […] ». 29. A l'appui de son argumentation, il soutient que le terme LINK constitutif des marques antérieures est un terme anglais de base aisément compris et traduit en français par les termes « lien » ou « lier » qui, appliqué aux produits « comme les « membres artificiels ; implants ; endoprothèses ; yeux et dents artificiels ; matériel de suture » ne pourra être appréhendé par le public pertinent que comme un élément descriptif de ces produits en ce qu'ils créent un lien, une jonction entre différentes parties du corps, et non comme un signe lui permettant de déterminer l'origine des produits ». Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée demande, à tout le moins, que soit tenu compte du caractère évocateur et faiblement distinctif des marques antérieures LINK au regard de ces produits de nature à limiter la protection qui leur est attachée. A l'appui de son argumentation, il fournit les documents suivants : ANNEXE 7 (1ères observations) - Traduction du terme LINK et définitions en ligne ANNEXE 6 (2èmes observations) CJCE, 23 octobre 2003, Wrigley, Aff. C-191/01 P. 30. Le demandeur soutient que le terme LINK constitutif des marques antérieures invoquées peut apparaître évocateur au regard de certains des produits invoqués mais n'est pas pour autant dépourvu de caractère distinctif. En outre, ces marques font l'objet d'un usage sérieux de sorte qu'elles apparaissent suffisamment distinctives pour justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. A l'appui de son argumentation, le demandeur fournit les documents suivants : - Des décisions de justice et d'oppositions rendues par l'INPI portant sur le terme LINK : Pièce n°12 INPI, 2 mai 2012, opposition n° 11-4872, LINK c. Pièce n°13 INPI, 28 mars 2012, opposition n° 11-4335, LINK c. ENDOLINK Pièce n°14 CA Paris, 9 février 2021, n°19/22354, LINK & CO c. LYNK & CO Pièce n°15 CA Versailles, 10 novembre 2015, n°15/00733, LINK c. SB Link Pièce n°16 INPI, 19 février 2019, opposition n° 18-3636, c. LINKCARE SOLUTIONS Pièce n°17 INPI, 25 octobre 2018, opposition n° 18-1794, LINK c. TEAMLINK AGENCY Pièce n°18 INPI, 25 août 2017, opposition n° 16-5210, LINK c. O2S BUSINESS LINK Pièce n°19 INPI, 8 août 2017, opposition n° 17-486, THE LINK CONSULTING c. Pièce n°20 INPI, 3 juin 2016, opposition n°15-5655, LINK c. FIRST LINK Pièce n°21 INPI, 15 juillet 2015, opposition n°15-1403, LINK c. PAYALINK - Les définitions du terme « lien » dans le Larousse en ligne : Pièce n°11 - Des captures d'écran du site internet https://www.linkorthopaedics.com/fr/ en français de la société WALDEMAR LINK : Pièce n°23 31. En l'espèce, le titulaire de la marque contestée ne démontre pas que le terme LINK est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits invoqués à l'appui des demandes, à savoir les « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres artificiels ; implants ; endoprothèses ; yeux et dents artificiels ; matériel de suture ; articles orthopédiques, en particulier bandes et attelles orthopédiques ; cache-œil » et les « Appareils assistés par ordinateur pour la fabrication d'implants ou pour la réalisation d'interventions chirurgicales » 32. Si le terme LINK constituant les marques antérieures est susceptible de renvoyer au terme « lien » et « lier » dont il est l'équivalent anglais, cette simple évocation, ne saurait priver le terme LINK de son caractère distinctif dès lors qu'il ne présente aucun lien direct et concret avec les produits en cause, ni n'en indique une caractéristique précise et ce, y compris au jour du dépôt de la marque contestée. 33. En effet, comme l'indique le demandeur, si certains implants permettent « une « jonction » ou de « relier » différentes parties du corps) », le terme LINK présente toutefois un caractère distinctif au regard des produits en cause, dès lors que « le public pertinent n'établira pas, sans autre réflexion, un rapport concret et direct entre les produits visés et les marques LINK » de sorte que ces dernières apparaissent tout au plus évocatrices pour désigner lesdits produits. 34. En outre, le titulaire de la marque contestée fait valoir que ce terme serait couramment utilisé dans le secteur de la chirurgie orthopédique. Toutefois, il ne démontre pas le caractère usuel de ce terme au regard des produits en cause. 35. Par conséquent, dès lors que la marque antérieure n'aurait pas été susceptible d'être annulée sur le fondement des articles 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2 du code précité, il n'est pas nécessaire de rechercher si elle avait acquis un caractère distinctif. 36. En outre, il y a lieu de considérer qu'au jour du dépôt de la marque contestée, les marques verbales LINK présentaient un caractère distinctif suffisant pour, le cas échéant, justifier un risque de confusion. A cet égard, le demandeur fait valoir qu' « il ressort de ce qui précède ainsi que des preuves d'usage sérieux produites … qu'à la date du dépôt de la marque postérieure le 26 juillet 2016, ses marques antérieures « LINK » étaient suffisamment distinctives pour justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ». 37. En conséquence, la demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l'article L.716-2-4 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle. 3. Sur l'usage sérieux des marques antérieures invoquées LINK n° 00/3064601 et n° 99827396 a. Sur la requête en fourniture de preuves d'usage des marques antérieures 38. Aux termes de l'article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. 2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 39. Par ailleurs, l'article R. 716-3 alinéa 2 du code précité dispose que « Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. (…) ». 40. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée vise très précisément l'article L716-2-3 1° du code précité, mais demande au demandeur de justifier de l'usage sérieux de ses marques antérieures au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contestée pour tous les produits invoqués en classe 10 (qui correspond donc à l'article L716-2-3 2° non visé). 41. Dans ses observations en réponse, le demandeur relève cette contradiction et fournit des preuves d'usage sur la période visée par l'article L716-2-3 1°, soit cinq ans avant la date de la demande en nullité, soit du 24 septembre 2016 au 24 septembre 2021. 42. Par la suite, le titulaire de la marque contestée n'a pas expressément visé l'article L716-2-3 2° du code précité ni demandé à ce que le demandeur fournisse des preuves de l'usage sérieux des marques antérieures invoquées au cours des cinq années précédant la date du dépôt de la marque contestée. 43. En conséquence, il convient de considérer que la demande de preuves d'usage est visée au regard de l'article L716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle et de la période qu'il vise, soit cinq ans avant la date de la demande en nullité, soit du 24 septembre 2016 au 24 septembre 2021. b. Sur l'usage sérieux de la marque antérieure LINK n° 00/3064601 44. Aux termes de l'article L.714-5 du code précité, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; […] 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 45. Principes d'appréciation de l'usage sérieux Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 46. En l'espèce, la demande en nullité a été formée le 24 septembre 2021. 47. L'enregistrement de la marque antérieure invoquée LINK n° 00/3064601 a été publié au BOPI 2001-16 du 20 avril 2001 soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité. 48. Le demandeur devait donc prouver l'usage sérieux de cette marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 24 septembre 2016 au 24 septembre 2021 inclus et ce pour les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité, à savoir : « Classe 10 : appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres artificiels ; implants ; endoprothèses ; yeux et dents artificiels ; matériel de suture ; articles orthopédiques, en particulier bandes et attelles orthopédiques ; cache-œil ». 49. Dans ses observations, le demandeur a notamment produit les pièces suivantes : Pièce n°23 : Captures d'écran du site internet https://www.linkorthopaedics.com/fr/ en français de la société WALDEMAR LINK, datées du 27 mai 2022 ; l'attestation (pièce 34) indique que ces captures d'écran sont très similaires au site internet tel qu'exploité par le demandeur entre le 23 sept 2016 et le 23 sept 2021. Pièce n°24 : 12 catalogues et 1 fiche de présentation en français des produits vendus par la société WALDEMAR LINK sous la marque ombrelle « LINK » ; l'attestation (pièce 34) indique que ces documents sont datés entre février 2011 et juin 2012 ; ils mentionnent différents implants (prothèses de hanche anatomiques ; cotyles ; cupules acétabulaires ; têtes prothétiques ; tiges longues pour prothèse), des instruments (broches d'insertion ; tiges ; poignées ; set d'instruments de montage ; set d'instruments pour cupules acétabulaires ; set d'instruments pour tiges prothétiques), des systèmes de prothèses anatomiques, des systèmes de prothèses articulaires de la hanche et du genou, des techniques chirurgicales en vue de l'utilisation des produits susvisés. Pièce n°25 : Présentation aux médecins et patients du processus de commande et de conception des produits « LINK » des 28 avril 2021 et 9 juin 2021 + Pièce n°36 Traduction libre en français de la Pièce n°25 Pièce n°26 : Tableau Excel récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé pour les ventes de l'ensemble des produits « LINK » en France par la société WALDEMAR LINK de 2016 à 2021 + Pièce n°37 Traduction libre en français de la Pièce n°26 Pièce n°28 : Cartes de visite sous la marque ombrelle « LINK » des agents exclusifs en charge de la vente de produits « LINK » en France Pièce n°29 : Certification délivrée le 20 octobre 2011 à la société WALDEMAR LINK par l'organisme de certification du TÜV SÜD Product Service GmbH Pièce n°30 : Enquête de satisfaction envoyée par la société WALDEMAR LINK en 2009 à ses clients français sous la marque ombrelle « LINK » et résultats + Pièce n°39 Traduction libre en français de la Pièce n°30 Pièce n°31 : Statistiques de ventes par la filiale Link S.A.R.L. avec le poids par famille de produits du 1er janvier 2007 au 28 février 2007 Pièce n°34 : Attestation du responsable mondial des ventes de la société WALDEMAR LINK (avec traduction libre en français et annexes) en date du 10 novembre 2022 Pièce n°35 : Captures d'écran du site internet https://web.archive.org/ concernant le site internet https://www.linkorthopaedics.com/ de la société WALDEMAR LINK en date des 21 septembre 2021, 22 septembre 2020 et 21 septembre 2020 Pièce n°38 : Document de 773 pages portant sur de très nombreuses factures émises par le demandeur ou par la société LINK SARL de février 2016 à décembre 2021 à destination de ses clients français, à savoir différents hôpitaux, centres médicaux et cliniques situés dans plusieurs villes de France, telles que Strasbourg, Laval, Rouen, La Rochelle, Lyon, Toulouse, Amiens, Sarrebourg, Clermont-Ferrand, Paris, Toulon… et portant sur des implants (tels que « implant fémoral, implant patellaire, implant tibial implant d'arthrodèse, insert tibial, embase tibiale »), des prothèses (telles que « prothèse de rotule, tête de prothèse, prothèse condylienne »), des instruments chirurgicaux (tels que « mèches, rétracteurs, écarteur, paire de valve, rongeur, râpe os, pince, ciseaux), des attelles de doigt Pièce n°27 : Tableaux Excel récapitulatifs les factures émises chaque mois par le demandeur à destination de l'ensemble de ses clients situés en France de 2016 à 2021 et portant sur les produits visés dans la pièce 38 Pièce n°40 : 11 catalogues en français de décembre 2018 et janvier 2019 des produits vendus par la société WALDEMAR LINK sous la marque ombrelle « LINK » mentionnant différents implants (cupules acétabulaires ; têtes de prothèse ; tiges prothétiques et modulaires ; prothèses à tige longue ; segments fémoraux ; composants et cônes tibiaux et fémoraux ; ), des instruments (set d'instruments de montage ; set d'instruments pour cupules acétabulaires ; set d'instruments pour tiges prothétiques), des systèmes de prothèses anatomiques, des systèmes de prothèses articulaires du genou, des techniques chirurgicales en vue de l'utilisation des produits susvisés. Pièce n°41 : Extrait du journal mensuel français « Maîtrise Orthopédique » n°139 daté de décembre 2004 50. La plupart des éléments de preuve de l'usage sont datés dans la période pertinente. Si certains éléments de preuve sont antérieurs à cette période (pièces 24, 29, 30, 31 et 41) et d'autres sont postérieurs à cette période (pièce 23), ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale, en combinaison entre eux et avec les autres très nombreux éléments de preuve datés dans la période pertinente, afin de confirmer l'usage de la marque pendant cette pertinente. En particulier, les pièces antérieures comme la certification (pièce 29) et l'enquête de satisfaction (pièce 30) permettent d'attester de l'ancienneté de l'usage de la marque LINK et doivent être prises en compte aux fin d'examiner le caractère sérieux de l'usage. Associées aux autres pièces, elles permettent de corroborer l'usage de la marque contestée et d'en définir l'étendue. 51. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente. Lieu de l'usage 52. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux en France. 53. En l'espèce, si certaines pièces sont rédigées en langue étrangère et ne visent pas directement le public français (en particulier la Pièce n°35), les très nombreuses factures fournies (pièce 38) datées de 2016 à 2021 sont quant à elles adressées à plusieurs clients situés dans différentes villes situées en France. Par ailleurs, les catalogues et brochures (pièces 24 et 40) sont rédigés en français ou comportent une traduction en français, comme le relève à juste titre le demandeur. 54. En conséquence, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les documents produits par le demandeur permettent d'établir un usage de la marque antérieure en France pendant la période pertinente. Usage par le titulaire ou avec son consentement 55. Il ressort par ailleurs des pièces fournies que l'usage du signe LINK en France est effectué avec le consentement du demandeur. 56. En effet, la pièce 38 comporte de très nombreuses factures émises par le demandeur ou par la société LINK SARL, filiale française du demandeur, visée dans l'attestation pièce 34 qui précise l'existence d'un accord entre le demandeur et cette société pour la vente des produits en France. En outre, la pièce 29 vise la certification pour l'activité de « conception et développement, production et distribution d'instruments de chirurgie et d'implants non actifs » et désigne le demandeur ainsi que sa filiale française LINK SARL, en charge de la « distribution d'instruments de chirurgie et d'implants non actifs » en France pour des clients situés en France. Nature et Importance de l'usage 57. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c'est-à- dire pour identifier l'origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu'elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 58. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 59. En ce qui concerne l'importance de l'usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l'usage 60. En l'espèce, il ressort des factures, catalogues et brochures fournies en pièces 24, 34, 38 et 40 que le signe LINK est utilisé tel qu'enregistré, ainsi que sous les formes ci-dessous reproduites : 61. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que ces utilisations ne peuvent être considérées comme une exploitation publique en relation avec les produits invoqués et ne sont pas aptes à démontrer que les signes LINK ont été utilisés à titre de marque. 62. Il est constant que lorsqu'un ajout n'est pas distinctif ou dominant, cela n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. 63. En premier lieu, la présence d'une calligraphie particulière, d'une couleur et d'un logo ne modifient pas l'impression générale produite par la marque dès lors que s'agissant d'éléments purement décoratifs, le terme LINK demeure parfaitement perceptible et dominant. Par conséquent, ces différences n'altèrent pas le caractère distinctif du signe LINK. 64. Il ressort en outre de ces mêmes catalogues et brochures (pièces 24, 34 et 40) que le signe LINK susvisé est inscrit sur la 1 ère page ainsi que sur chaque page présentant les différentes rubriques visées et produits proposés (description du système / implants / instruments / technique chirurgicale). De même les factures susvisées (pièce 38) mentionnent le signe LINK en relation avec les produits figurant dans les catalogues et brochures, ce qui permet clairement d'établir un lien entre ces produits et le signe LINK, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. 65. Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l'usage du signe à titre de marque tel qu'il a été enregistré et sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif au regard des différents instruments chirurgicaux, implants et prothèse orthopédiques et produits orthopédiques. Importance de l'usage 66. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 67. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 68. En l'espèce, les pièces 26 et 37 comportent des tableaux récapitulant le chiffre d'affaires réalisé pour les ventes de l'ensemble des produits « LINK » en France de 2016 à 2021 et la pièce 27 contient les tableaux Excel récapitulatifs des factures émises chaque mois par la société WALDEMAR LINK à destination de l'ensemble de ses clients situés en France de 2016 à 2021. Le demandeur fait valoir que sur cette période, le chiffre d'affaires réalisé est de 4 756 351 €. 69. Si ces documents sont des documents internes, ils peuvent néanmoins, avec l'attestation fournie par le responsable mondial des ventes du demandeur (pièce 34), être combinés avec les très nombreuses factures produites par le demandeur (pièce 38) et les catalogues et brochures (pièces 24 et 40) précités. 70. Ces documents témoignent d'un usage constant et régulier du signe dans le temps portant sur un volume important de produits pendant la période pertinente. 71. Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d'établir que l'usage du signe LINK ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits. 72. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l'importance et la nature de l'usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire ou avec son consentement au cours de la période pertinente pour différents instruments chirurgicaux et implants et prothèses orthopédiques et produits orthopédiques. Usage pour les produits enregistrés 73. L'article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu' : « Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 74. La preuve de l'usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux visés par l'enregistrement étant inopérante. 75. En l'espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée et est invoquée pour certains des produits visés à l'enregistrement, à savoir : « Classe 10 : appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres artificiels ; implants ; endoprothèses ; yeux et dents artificiels ; matériel de suture ; articles orthopédiques, en particulier bandes et attelles orthopédiques ; cache-œil ». Sur les produits pour lesquels l'usage sérieux est démontré 76. Il ressort clairement des pièces et des arguments du demandeur que le signe LINK est utilisé pour désigner des instruments chirurgicaux, divers implants et prothèses orthopédiques (notamment composants articulaires, fémoraux, tibiaux, de rotule, de genou, de hanche), des attelles de doigt. 77. Ainsi, l'usage pour ces produits permettant de retenir un usage sérieux pour les « instruments chirurgicaux ; implants orthopédiques; endoprothèses orthopédiques ; articles orthopédiques, en particulier attelles orthopédiques ». 78. A cet égard, le caractère orthopédique pour les « implants » et les « endoprothèses » apparaît à l'évidence au vu des pièces soumises par le demandeur. En revanche, au regard des « instruments chirurgicaux », il n'est pas retenu de précision particulière dans le domaine orthopédique, à défaut pour le titulaire de la marque contestée de l'avoir démontré spécifiquement. En outre, il convient de préciser que cet argument a été formulé par le titulaire de la marque contestée dans ses troisièmes et dernières observations auxquelles le demandeur n'a pas pu répondre. 79. En conséquence, la marque antérieure LINK n° 00/3064601 est réputée enregistrée pour les produits suivants : « instruments chirurgicaux ; implants orthopédiques ; endoprothèses orthopédiques ; articles orthopédiques, en particulier attelles orthopédiques ». Sur les produits et services pour lesquels l'usage sérieux n'est pas démontré 80. En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, les arguments et éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l'usage sérieux de la marque à l'égard des « Appareils chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres artificiels ; yeux et dents artificiels ; matériel de suture ; cache-œil », dès lors que les pièces présentées ne concernent aucun des produits susvisés. 81. En outre, il convient de rappeler que l'usage du signe LINK limité aux produits susvisés au point 76 ne vaut pas pour les autres produits visés en classe 10 relevant des domaines dentaires, vétérinaires et médicaux, le demandeur n'apportant aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque invoquée pour d'autres produits relevant de cette classe. 82. Les documents fournis par le demandeur permettant d'établir l'usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente en France en relation avec les produits visés au point 79, la demande en nullité fondée sur la marque LINK n° 00/3064601 doit être déclarée recevable au sens de l'article L.716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle. 83. Par conséquent, aux fins de l'examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée LINK n° 00/3064601 sera réputée enregistrée pour les « instruments chirurgicaux ; implants orthopédiques; endoprothèses orthopédiques ; articles orthopédiques, en particulier attelles orthopédiques » en application de l'article précité. c. Sur l'usage sérieux de la marque antérieure LINK n° 99827396 84. L'enregistrement de la marque antérieure invoquée LINK n° 99827396 a été publié au BOPI 2000-19 du 12 mai 2000 soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité. 85. Le demandeur devait donc prouver l'usage sérieux de cette marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 24 septembre 2016 au 24 septembre 2021 inclus et ce pour les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité, à savoir : « Classe 10 : Appareils assistés par ordinateur pour la fabrication d'implants ou pour la réalisation d'interventions chirurgicales ». 86. En l'espèce, le signe invoqué au titre de la marque LINK n° 99827396 étant identique à celui invoqué au titre de la marque verbale LINK n° 00/3064601 traitée ci-dessus et les preuves d'usage fournies par le demandeur ainsi que son argumentation étant communes aux deux marques antérieures, il convient de se référer aux points 44 à 83 relatifs à l'appréciation de ces pièces au regard de la marque LINK n° 00/3064601 concernant l'appréciation de la recevabilité de la demande en nullité sur le fondement de l'article L. 716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle au regard des produits qu'elle désigne. 87. En revanche, les produits invoqués au titre de la marque LINK n°99827396 étant différents de ceux invoqués au titre de la marque LINK n° 00/3064601 précédemment analysés, il convient d'apprécier les preuves d'usage fournies par le demandeur au regard de ce second libellé invoqué à l'appui de la présence demande, à savoir : « Classe 10 : Appareils assistés par ordinateur pour la fabrication d'implants ou pour la réalisation d'interventions chirurgicales ». 88. Ainsi qu'il a été relevé au point 76, il ressort clairement des pièces et des arguments du demandeur que le signe LINK est utilisé pour désigner des instruments chirurgicaux, divers implants et prothèses orthopédiques (notamment composants articulaires, fémoraux, tibiaux, de rotule, de genou, de hanche), des attelles de doigt. 89. Pour justifier l'usage de la marque antérieure au regard des produits invoqués visés au point 87, le demandeur invoque la pièce n°25 et la pièce n°34 qui font référence à une « présentation aux médecins et patients du processus de commande et de conception des produits « LINK » comprenant notamment une phase de conception par ordinateur (« traitement des données et conception en étroite collaboration avec le chirurgien »), une phase de fabrication par impression 3D et une phase de réalisation d'interventions chirurgicales (« la technique chirurgicale, les instructions d'utilisation et l'assistance par un représentant expérimenté sont fournies sur demande ») ». Il en déduit qu'il ressort clairement des pièces susvisées et des Pièce n°23, Pièce n°24, Pièce n°26, Pièce n°27, Pièce n°35, Pièce n°38 et Pièce n°40, Pièce n°41 que le signe « LINK » est utilisé pour désigner « Des appareils de traitement des données et conception par ordinateurs des implants en étroite collaboration avec des chirurgiens ; Des appareils de fabrication d'implants par impression 3D en prévision d'une intervention chirurgicale ». 90. Toutefois, contrairement à ce que soutient le demandeur, les éléments de preuve rapportés ne portent pas sur de tels appareils mais sur des produits (instruments chirurgicaux, implants, prothèses, articles orthopédiques) fabriqués à partir de ces appareils assistés par ordinateur. 91. Ainsi, si ces implants et prothèses orthopédiques peuvent être considérés comme complémentaires et, partant, similaires aux « Appareils assistés par ordinateur pour la fabrication d'implants ou pour la réalisation d'interventions chirurgicales », il n'en demeure pas moins que la notion de similitude des produits ne peut être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de l'usage sérieux. 92. Par conséquent, le demandeur n'a pas rapporté la preuve que la marque antérieure LINK n° 99827396 avait fait l'objet, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de la demande en nullité. 93. La demande en nullité fondée sur cette marque doit donc être déclarée irrecevable. B. Sur le droit applicable 94. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur les articles L716-1, L716-2 et L711-3 1° dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 95. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 26 juillet 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. 96. En conséquence, la disponibilité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 97. Ainsi, conformément à l'article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». 98. A cet égard, l'article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 99. Enfin, l'article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ». 100. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. C. Sur le fond 101. En l'espèce, la demande en nullité de la marque complexe contestée n° 16/4289880 est fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque antérieure française n° 00/3064601. 102. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. 103. L'existence d'un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1) Sur les produits et services 104. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 105. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre d'une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques ; disquettes, logiciels (programmes enregistrés) ; disques compacts (audio-vidéo), DVD et autres supports d'enregistrement numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques optiques compacts ; logiciels (programmes enregistrés) multimédias interactifs et applications informatiques interactives ; logiciels et applications informatiques, logiciels et applications informatiques fournies via Internet et d'autres réseaux de télécommunications informatiques, de communications sans fil et électroniques ; logiciels et applications informatiques étant utilisés avec des ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs de type tablette, lecteurs multimédias, lecteurs vidéos, téléphones mobiles et dispositifs électroniques numériques portatifs et de poche ; publications électroniques et produits de l'imprimerie téléchargeables à partir de bases de données en ligne et d'Internet ; l'ensemble de ces produits ayant trait au domaine de la santé (y compris domaines pharmaceutique et médical). Classe 35 : Conseils en mercatique pour les pharmacies et groupements de pharmacies ; conseils à destination des pharmacies dans le domaine des analyses commerciales, de la vente, de la gestion d'entreprise et de la gestion des informations ; conseils à destination des pharmacies dans le domaine du chiffre d'affaires, des coûts et du résultat ; services d'assistance et d'aide commerciale à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; publicité à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; services de conseils dans le cadre de la promotion des ventes à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; services d'aide à la comptabilité ainsi qu'à la facturation à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; gestion de fichiers informatiques à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; saisie et compilation d'informations dans une base de données à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; services d'aide à la gestion du personnel travaillant en officines de pharmacies ; organisation de colloques et de salons professionnels pour personnel travaillant en officines de pharmacies ; services de vente en ligne et de gestion de commandes de produits pharmaceutiques et vétérinaires ; services de vente en ligne et de gestion de commandes de produits parapharmaceutiques à savoir produits cosmétiques de soins corporels, produits cosmétiques pour la peau et pour le cheveu, savons, huiles essentielles, dentifrices, coton hydrophile et produits à base de coton à usage cosmétique, lingettes à usage cosmétique, produits de soins pour l'hygiène buccale, produits diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical et aliments pour bébé à usage médical, tisanes médicinales, compléments alimentaires et gommes à mâcher à usage médical, produits diététiques à usage vétérinaire, produits de sevrage pour fumeurs à usage médical, produits de diagnostics à usage médical, bandelettes réactives pour le diabète et tests de grossesse, bandelettes réactives pour le cholestérol, préparations à usage hygiénique, articles pour l'hygiène féminine, protections périodiques, protège-slips, tampons, culottes périodiques, couches pour malades, produits désinfectants à usage sanitaire ; services de vente en ligne et de gestion de commandes d'appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires ; services de vente en ligne et de gestion de commandes de matériel pour bébés et femmes enceintes. Classe 44 : Services de santé ; services rendus par les pharmacies et leur personnel ; conseils dans le domaine de la santé ; consultations en matière de pharmacie ; informations relatives aux services de santé et de pharmacie » 106. La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les seuls produits suivants : « instruments chirurgicaux ; implants orthopédiques; endoprothèses orthopédiques ; articles orthopédiques, en particulier attelles orthopédiques ». 107. Les « services de vente en ligne et de gestion de commandes d'instruments chirurgicaux » de la marque contestée se trouvent en étroite relation avec les « instruments chirurgicaux » de la marque antérieure, la prestation des premiers ayant pour objet les seconds. En conséquence, ces services et produits sont complémentaires et, dès lors, similaires. 108. Les « services de vente en ligne et de gestion de commandes d'appareils et instruments médicaux et d'appareils chirurgicaux » de la marque contestée désignent des prestations ayant pour objet des appareils et instruments médicaux et des appareils chirurgicaux, qui sont similaires aux « instruments chirurgicaux » de la marque antérieure en ce qu'ils présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « instruments chirurgicaux » de la marque antérieure, la médecine englobant la chirurgie. En conséquence, ces services et produits apparaissent faiblement similaires. 109. Si les « logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels (programmes enregistrés) multimédias interactifs et applications informatiques interactives ; logiciels et applications informatiques, logiciels et applications informatiques fournies via Internet et d'autres réseaux de télécommunications informatiques, de communications sans fil et électroniques ; logiciels et applications informatiques étant utilisés avec des ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs de type tablette, lecteurs multimédias, lecteurs vidéos, téléphones mobiles et dispositifs électroniques numériques portatifs et de poche ; l'ensemble de ces produits ayant trait au domaine de la santé (y compris domaines pharmaceutique et médical) » de la marque contestée, ne présentent pas la même nature que les produits réputés enregistrés de la marque antérieure, ils ont toutefois un objet spécifique et sont ainsi susceptibles, tout comme les « instruments chirurgicaux ; implants orthopédiques; endoprothèses orthopédiques ; articles orthopédiques, en particulier attelles orthopédiques » de la marque antérieure, de relever du domaine de la santé et d'être utilisés dans un cadre médical ou pour la pratique de la médecine En conséquence, ces produits apparaissent faiblement similaires. 110. Les « services de vente en ligne et de gestion de commandes de produits pharmaceutiques » de la marque contestée ont pour objet les produits pharmaceutiques lesquels, tout comme les « articles orthopédiques, en particulier attelles orthopédiques » de la marque antérieure, visent à être employés dans le traitement curatif de diverses affections de l'organisme humains et sont proposés à la vente dans les pharmacies. En conséquence, ces services et produits apparaissent faiblement similaires. 111. Les « Services de santé ; services rendus par les pharmacies et leur personnel ; conseils dans le domaine de la santé ; consultations en matière de pharmacie ; informations relatives aux services de santé et de pharmacie » de la marque contestée et les « instruments chirurgicaux ; implants orthopédiques; endoprothèses orthopédiques ; matériel de suture ; articles orthopédiques, en particulier bandes et attelles orthopédiques » de la marque antérieure sont susceptibles de s'adresser à une même clientèle, à savoir des professionnels de santé et leurs patients. En outre, les seconds étant utilisés dans le cadre médical, ils sont susceptibles d'être mis en œuvre dans le cadre de la prestation des premiers. A cet égard, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le demandeur a développé une argumentation relative à la similarité entre ces services et produits. En conséquence, ces services et produits apparaissent faiblement similaires. 112. En revanche, les services de « Conseils en mercatique pour les pharmacies et groupements de pharmacies ; conseils à destination des pharmacies dans le domaine des analyses commerciales, de la vente, de la gestion d'entreprise et de la gestion des informations ; conseils à destination des pharmacies dans le domaine du chiffre d'affaires, des coûts et du résultat ; services d'assistance et d'aide commerciale à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; publicité à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; services de conseils dans le cadre de la promotion des ventes à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; services d'aide à la comptabilité ainsi qu'à la facturation à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; gestion de fichiers informatiques à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; saisie et compilation d'informations dans une base de données à destination des officines de pharmacies et groupements de pharmacies ; services d'aide à la gestion du personnel travaillant en officines de pharmacies ; organisation de colloques et de salons professionnels pour personnel travaillant en officines de pharmacies ; services de vente en ligne et de gestion de commandes de produits vétérinaires ; services de vente en ligne et de gestion de commandes de produits parapharmaceutiques à savoir produits cosmétiques de soins corporels, produits cosmétiques pour la peau et pour le cheveu, savons, huiles essentielles, dentifrices, coton hydrophile et produits à base de coton à usage cosmétique, lingettes à usage cosmétique, produits de soins pour l'hygiène buccale, produits diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical et aliments pour bébé à usage médical, tisanes médicinales, compléments alimentaires et gommes à mâcher à usage médical, produits diététiques à usage vétérinaire, produits de sevrage pour fumeurs à usage médical, produits de diagnostics à usage médical, bandelettes réactives pour le diabète et tests de grossesse, bandelettes réactives pour le cholestérol, préparations à usage hygiénique, articles pour l'hygiène féminine, protections périodiques, protège-slips, tampons, culottes périodiques, couches pour malades, produits désinfectants à usage sanitaire ; services de vente en ligne et de gestion de commandes d'appareils et instruments dentaires et vétérinaires ; services de vente en ligne et de gestion de commandes de matériel pour bébés et femmes enceintes » de la marque contestée désignent des prestations de conseils visant à adapter la production et la commercialisation des produits et services aux besoins des consommateurs, diverses prestations relatives au développement des ventes par la publicité et les efforts de vente exceptionnels, des activités de commerce en ligne visant à proposer à la clientèle des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, produits hygiéniques, dentaires et vétérinaires, la plupart de ces prestations étant destinées aux officines de pharmacies et groupements de pharmacie. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « instruments chirurgicaux ; implants orthopédiques; endoprothèses orthopédiques ; articles orthopédiques, en particulier attelles orthopédiques » de la marque antérieure invoquée. En outre, ces services et produits ne se trouvent pas en étroite relation, la prestation des premiers n'ayant pas pour objet les seconds, lesquels ne sont pas utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. En conséquence, ces services et produits ne sont pas similaires. 113. Les « Supports d'enregistrement magnétiques ; disquettes ; disques compacts (audio-vidéo), DVD et autres supports d'enregistrement numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques optiques compacts ; publications électroniques et produits de l'imprimerie téléchargeables à partir de bases de données en ligne et d'Internet ; l'ensemble de ces produits ayant trait au domaine de la santé (y compris domaines pharmaceutique et médical) » de la marque contestée ont été mis en relation par le demandeur avec les « instruments chirurgicaux ; implants orthopédiques; endoprothèses orthopédiques ; articles orthopédiques, en particulier attelles orthopédiques » de la marque antérieure. Toutefois, ainsi que l'a relevé à plusieurs reprises le titulaire de la marque contestée dans ses observations, le demandeur n'apporte aucun argument visant à en justifier la similarité, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, de sorte que la similarité n'est pas établie entre ces produits. 2) Sur les signes 114. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque a été enregistrée en couleurs. 115. La marque antérieure porte sur le signe verbal LINK. 116. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 117. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. L'impression d'ensemble produite par les signes 118. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée est composée d'un élément verbal présentée dans une calligraphie particulière et en couleurs, alors que la marque antérieure comporte une dénomination unique. 119. Ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun le même élément verbal LINK constitutif de la marque antérieure. La calligraphie particulière et les couleurs employées pour le signe contesté entrainent des différences de physionomie mais n'ont aucune incidence phonétique. 120. Intellectuellement, les signes sont susceptibles d'avoir une évocation commune en ce qu'ils font pareillement référence au terme « lien » ou « lier », qui correspond à la traduction du terme LINK qui les compose. 121. Les signes en présence comportent ainsi de très grandes similitudes visuelles, ainsi qu'une identité phonétique et conceptuelle générant de très fortes ressemblances d'ensemble. 122. Si les signes diffèrent par la calligraphie et les couleurs précédemment relevées au sein du signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 123 à 125). Les éléments distinctifs et dominants des signes 123. Les signes en présence ont en commun l'élément verbal LINK, seul élément constitutif de la marque antérieure, qui présente un caractère distinctif au regard des produits en services en présence, ainsi qu'il a été précédemment relevé aux points 28 à 37, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. 124. Cet élément présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce qu'il constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera prononcée et lue. A cet égard, la présentation particulière et en couleurs n'altère par le caractère immédiatement perceptible et la lisibilité de ce terme. 125. Par conséquent, les signes présentent des fortes ressemblances d'ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3) Sur les autres facteurs pertinents du cas d'espèce Le public pertinent 126. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. 127. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause. 128. En l'espèce, il y a lieu de considérer que les produits et services en cause, compte tenu de leur technicité, s'adressent principalement à un public de professionnels, dotés d'un degré d'attention élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 129. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 130. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le signe LINK constitutif de la marque antérieure ne présente pas de lien direct avec les produits qu'elle couvre et qui sont invoqués à l'appui de la demande en nullité, comme précédemment exposé (aux points 28 à 37). 131. En conséquence, il convient de considérer que la marque antérieure invoquée est dotée d'un caractère distinctif normal. 4) Sur l'appréciation globale du risque de confusion 132. L'appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 133. En l'espèce, la faible similarité entre les produits et services de la marque contestée visés aux points 108 à 111 et certains des produits invoqués de la marque antérieure se trouve compensée par les très grandes similitudes entre les signes en présence. 134. Ainsi, compte tenu de la similarité des produits cités au point 107 et de la faible similarité de ceux visés aux points 108 à 111 mais compensée par les très grandes ressemblances d'ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, la marque contestée pouvant apparaitre comme une variante de la marque antérieure sous une autre présentation. 135. Le fait que les services et produits en présence puissent faire l'objet d'un degré d'attention plus élevé de la part du public n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. 136. En revanche, le risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu'elle est enregistrée pour les produits et services visés aux points 112 et 113 n'est pas établi. En effet, l'existence d'un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel, en l'espèce, n'a pas été démontré par le demandeur, comme précédemment relevé. 137. En conséquence, sur le fondement de la marque antérieure LINK n° 00/3064601 la marque contestée doit est déclarée nulle uniquement en ce qu'elle vise les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels (programmes enregistrés) multimédias interactifs et applications informatiques interactives ; logiciels et applications informatiques, logiciels et applications informatiques fournies via Internet et d'autres réseaux de télécommunications informatiques, de communications sans fil et électroniques ; logiciels et applications informatiques étant utilisés avec des ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs de type tablette, lecteurs multimédias, lecteurs vidéos, téléphones mobiles et dispositifs électroniques numériques portatifs et de poche ; l'ensemble de ces produits ayant trait au domaine de la santé (y compris domaines pharmaceutique et médical). Services de vente en ligne et de gestion de commandes de produits pharmaceutiques ; services de vente en ligne et de gestion de commandes d'appareils et instruments médicaux, chirurgicaux. Services de santé ; services rendus par les pharmacies et leur personnel ; conseils dans le domaine de la santé ; consultations en matière de pharmacie ; informations relatives aux services de santé et de pharmacie ». D. Conclusion 138. En conséquence, la demande en nullité doit être : - Déclarée recevable au sens des articles L.716-2-8, L.716-2-4 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle. - Déclarée recevable sur le fondement de l'atteinte à la marque antérieure française LINK n° 00/3064601 - Déclarée irrecevable sur le fondement de l'atteinte à la marque antérieure française LINK n° 99827396 139. La marque contestée doit être déclarée partiellement nulle en raison de l'atteinte à la marque antérieure LINK n° 00/3064601 pour les produits et services visés au point 137. E. Frais 140. L'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 141. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée indique, dans son article 2.II. qu' « au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l'article 2.III que « Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 142. En l'espèce, les parties ont respectivement sollicité la de prise en charge des frais de procédure et de représentation par la partie perdante. 143. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu'il n'est pas fait droit à l'irrecevabilité de la demande qu'il a soulevée, et dès lors que l'enregistrement de la marque contestée a été modifié. 144. Il en va de même du demandeur dès lors qu'il n'est pas fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande. 145. En conséquence, il convient de rejeter les demandes de prise en charge des frais.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0196 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 16/4289880 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels (programmes enregistrés) multimédias interactifs et applications informatiques interactives ; logiciels et applications informatiques, logiciels et applications informatiques fournies via Internet et d'autres réseaux de télécommunications informatiques, de communications sans fil et électroniques ; logiciels et applications informatiques étant utilisés avec des ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs de type tablette, lecteurs multimédias, lecteurs vidéos, téléphones mobiles et dispositifs électroniques numériques portatifs et de poche ; l'ensemble de ces produits ayant trait au domaine de la santé (y compris domaines pharmaceutique et médical). Services de vente en ligne et de gestion de commandes de produits pharmaceutiques ; services de vente en ligne et de gestion de commandes d'appareils et instruments médicaux, chirurgicaux. Services de santé ; services rendus par les pharmacies et leur personnel ; conseils dans le domaine de la santé ; consultations en matière de pharmacie ; informations relatives aux services de santé et de pharmacie ». Article 3 : Les demandes de répartitions des frais sont rejetées.Commentaires sur cette affaire
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