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Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2025, 24/05848

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
30 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Société Southern HRC SND BHD
défendu(e) par DEFFRENNES Francis

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT

DU 23/01/2025 N° de MINUTE : 25/53 N° RG 24/05848 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5LS Jugement (N° 23/01823) rendu le 27 Février 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] APPELANTE Société Danieli & C. Officine Meccaniche SPA [Adresse 5] [Localité 2] (Italie) Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Mes Jean-Yves Garaud, Aude Dupuis, Matthieu Laroque, avocats INTIMÉE Société Southern HRC SND BHD [Adresse 3] [Localité 1] (Malaisie) Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE Sur le fondement d'une sentence arbitrale du 28 novembre 2019, revêtue de l'exequatur par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 janvier 2023, la société de droit malaisien Southern HRC SND BHD (la société Southern) a, par procès-verbal du 4 avril 2023, fait pratiquer une saisie conservatoire des créances détenues par la société de droit italien Danieli & C. Officine meccaniche SPA (société Danieli) sur la société Laminés marchands européens. Cette mesure a été dénoncée à la société Danieli par acte du 11 avril 2023. Selon procès-verbal du 6 juin 2023, la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution. Cette conversion a été dénoncée à la société Danieli par acte du 15 juin 2023. Par acte du 15 juin 2023, la société Danieli a fait assigner la société Southern devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire. Par acte du 12 juillet 2023, la société Danieli a fait assigner la société Southern devant la même juridiction aux fins de contestation de la conversion en saisie-attribution. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Danieli ; - déclaré la société Danieli irrecevable à agir en contestation de la saisie conservatoire du 4 avril 2023 et convertie en saisie-attribution le 6 juin 2023 ; - débouté la société Danieli de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée par la société Southern entre les mains de la société Laminés marchands européens le 6 juin 2023 ; - débouté la société Danieli de sa demande de délai de paiement ; - condamné la société Danieli à payer à la société Southern la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Danieli aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 mars 2024, la société Danieli a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Radiée par ordonnance de la première présidente de chambre déléguée par le premier président en date du 5 juillet 2024, l'affaire a été remise au rôle le 13 décembre 2024 à la demande conjointe des parties. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 décembre 2024, la société Danieli demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : - prendre acte de son désistement d'appel et d'action dans le cadre de la présente procédure ; en conséquence, - juger parfait ledit désistement d'appel et d'action ; - juger que l'appel enregistré sous le numéro 24/5848 est éteint ; - constater le dessaisissement de la cour ; - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, dépens et honoraires de conseils. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, la société Southern demande à la cour, sur le fondement des articles 384 et 394 du code de procédure civile, de : - lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel et d'action de la société Danieli ; - juger que les parties conserveront chacune l'intégralité des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

MOTIFS

Il y a lieu, en application des articles 384, 399, 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement d'instance et d'action de la société Danieli et l'acceptation de la société Southern, de dire parfait ce désistement et de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de la société de droit italien Danieli & C. Officine meccaniche SPA et son acceptation par la société de droit malaisien Southern HRC SND BHD; Dit parfait ce désistement ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, Dit que conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Sylvie COLLIERE

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