Cour d'appel d'Amiens, 11 janvier 2023, 21/04982
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • salaire • emploi • contrat • prud'hommes • remboursement • produits • préjudice • technicien • transmission
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
11 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes de Beauvais
28 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :21/04982
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Amiens, 11 janv. 2023, n° 21/04982
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Beauvais, 28 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :63bfb2365e2fbe7c90043554
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
11 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes de Beauvais
28 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURHIS Yann du Cabinet BOURHIS ET ASSOCIES
Partie intimée
RS COMPONENTS SAS
défendu(e) par VAUTRIN Gwenaelle du Cabinet VAUTRIN AVOCATS
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Texte intégral
ARRET
N° S.A.S. RS COMPONENTS C/ [F] copie exécutoire le 11/01/2023 à Me VAUTRIN Me BOURHIS EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 11 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04982 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH2T JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 28 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00216) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. RS COMPONENTS [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIME Monsieur [C] [F] né le 02 Juin 1972 à [Localité 5] (Oise) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté et concluant par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS substituée par Me Pierre Francois ETTORI, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 11 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [F], né le 2 juin 1972, a été embauché par la société Radiospares composants du 9 février au 5 juillet 2000 par contrat à durée déterminée, puis à compter du 6 juillet 2000 par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien recherche produits. La société a ensuite pris le nom de «RS components» (la société ou l'employeur). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien support ventes. Son contrat est régi par la convention collective du commerce de gros (matériel électrique). La société comptait un effectif de 454 salariés au jour du licenciement. Le salarié a été convoqué par la société RS components à un entretien préalable fixé au 19 juin 2020 qui a été reporté au 22 juin 2020. Par courrier du 29 juin 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 17 septembre 2020. Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil a : - dit que le licenciement de M. [F] était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société RS components au paiement de : - 35 000 euros net d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros net au titre des frais irrépétibles ; - ordonné le remboursement à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage conformément à l'article L 1235-4 et L1235-5 du code du travail ; - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, dans la limite de 7 000 euros net ; - condamné la société RS components aux entiers dépens ; - débouté les parties des autres demandes. Par conclusions remises le 6 octobre 2022, la société RS components, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - constater que la déclaration d'appel du 12 octobre 2021 contient les chefs de jugement expressément critiqués de sorte que l'effet dévolutif a bien opéré ; - dire et juger recevable la déclaration d'appel du 12 octobre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/04982; En conséquence
, - la dire et juger fondée en son appel ; - débouter M. [F] de son appel incident ; En tout état de cause, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, conformément à l'article L1235-4 et L1235-5 du code du travail ; Statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Subsidiairement, si la cour devait confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Beauvais et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - tenir compte des indemnités déjà perçues par M. [F] lors de la rupture de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions ; - constater que la moyenne mensuelle des salaires est de 2 651,22 euros brut ; - dire et juger infondée la demande de complément d'indemnité de licenciement formulée par M. [F] et, en conséquence, l'en débouter ; Dans tous les cas, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, conformément à l'article L1235-4 et L1235-5 du code du travail ; - condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] aux entiers dépens. Par conclusions remises le 12 septembre 2022, M. [F] demande à la cour de : A titre principal, - constater l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 12 octobre 2021 ; - dire en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur les dispositions du jugement entrepris, dont aucune n'a été déférée à la cour ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 28 septembre 2021 en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société RS components au paiement de la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais également en ce qu'il a condamné la société RS components aux entiers dépens ; Pour le surplus, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais du 28 septembre 2021 ; Statuant à nouveau, - condamner la société RS components à lui payer les sommes suivantes : - 45 417,01 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement ; - 341,17 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; En tout état de cause, - condamner la société RS components à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens devant la cour. - condamner la société RS components aux dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel M. [F] soutient que la déclaration d'appel du 12 octobre 2021 n'a pu opérer effet dévolutif en l'absence de précision sur les chefs de jugement critiqués, la pièce jointe non nécessaire techniquement étant sans portée à ce sujet. La société répond qu'en annexant à la déclaration d'appel du 12 octobre 2021, qui visait la réformation des chefs de jugement expressément critiqués et renvoyait aux documents joints, un courrier mentionnant clairement l'objet de la demande, elle a satisfait aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable aux instances en cours. Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Il en résulte qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique. En l'espèce, la déclaration d'appel de la société du 12 octobre 2021 demande la réformation des chefs de jugement expressément critiqués dans une annexe qu'elle vise et un courrier annexé du même jour liste effectivement ces chefs de jugement. La cour d'appel est donc valablement saisie des chefs de jugement dont la société demande l'infirmation dans ses conclusions. 2/ Sur le bien fondé du licenciement La société soutient que l'insuffisance professionnelle du salarié est caractérisée par des résultats insuffisants, des manquements récurrents et un manque de rigueur professionnelle dans l'accomplissement de ses fonctions (non-respect des process, réitération d'erreurs, transmission de demandes incompréhensibles, formulation de préconisations techniques incorrectes) impactant la confiance des collaborateurs à son égard et l'image de la société auprès des clients, malgré les nombreux rappels à l'ordre dont il a fait l'objet et les formations dont il a bénéficié. Elle ajoute que les augmentations de salaire accordées au salarié s'inscrivent dans la politique globale de stimulation du personnel de l'entreprise et que les attestations produites par ce dernier émanent d'anciens salariés partis depuis de nombreuses années. M. [F] considère que les griefs invoqués par l'employeur sont dérisoires au regard des 20 années écoulées dans ses fonctions sans aucun incident avéré, des nombreuses formations qu'il a suivies, des augmentations de salaire, des primes commerciales et des promotions qu'il a obtenues, y compris 5 mois avant son licenciement. Il souligne que le dernier entretien annuel du 15 avril 2019 ne mentionne aucune critique sur son travail, que les erreurs d'enregistrement reprochées ne concernent que son temps de réponse et non le contenu de la réponse, qu'il ne s'est vu attribuer toute les tâches de l'outil Sales Forces que parce qu'il a été le premier à être formé sur cet outil, qu'un pourcentage d'erreurs ne dit rien de la réalité de l'erreur prétendument commise, et que les autres insuffisances invoquées, notamment d'ordre technique, sont sans fondement ou exagérées. L'article L.1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, sans que cela corresponde à une défaillance passagère, alors que l'employeur lui a donné tous les moyens pour qu'il puisse faire ses preuves en temps et en formation. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement adressée le 29 juin 2020 que M. [F] a été licencié pour insuffisance professionnelle caractérisée par le non-respect des process et des délais, un nombre d'erreurs trop important dans la déclaration des activités sur SAP depuis 3 ans, la transmission de demandes incompréhensibles ou d'erreurs à l'équipe localisation, et la formulation de préconisations techniques incorrectes pour des affaires et des clients à enjeux sur des produits qui touchent à la sécurité des personnes, ce qui a conduit à une perte de confiance de ses collaborateurs. Le courrier fait, également, état d'un refus catégorique, exprimé en présence de ses collègues, de se soumettre à de nouvelles consignes et de plaintes de trois d'entre elles quant à son comportement de travail, sans relier ces deux points à un problème de savoir-faire. La lettre de licenciement ayant spécifiquement retenu l'insuffisance professionnelle comme motif de rupture du contrat de travail, ces derniers éléments ne sauraient permettre de justifier le licenciement pour motif personnel de M. [F]. Concernant les griefs liés à l'insuffisance professionnelle, il convient de constater qu'ils étaient tous déjà existants avant que M. [F] ne passe du niveau V au niveau VI de sa qualification professionnelle par avenant à son contrat de travail du 30 décembre 2019. L'employeur ne justifiant d'aucune obligation de procéder à cette élévation de niveau de classification dans l'emploi à ce moment de l'exécution du contrat de travail, ni d'aucun entretien hiérarchique conditionnant cette modification à une amélioration de la qualité de travail, il ne peut retenir pour caractériser une insuffisance professionnelle des manquements qu'il n'a pas jugé suffisamment sérieux pour empêcher cette promotion, nonobstant la persistance de certains. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3/ Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail 3-1/ sur l'indemnité légale de licenciement M. [F] sollicite un complément d'indemnité légale de licenciement au motif que le calcul de l'employeur, qui se base sur la rémunération perçue en activité partielle pendant la période de confinement, est erroné, le salaire de référence devant être fixé à 2 651,22 euros. La société conteste ce raisonnement indiquant que l'erreur liée à la base de calcul a déjà été rectifiée par versement d'un complément d'indemnité, mais que la prime commerciale intégrée par le salarié dans le salaire de juillet 2019 ne devant pas être retenue, le salaire de référence doit être fixé à 2593,72 euros. En application des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail, pour calculer l'indemnité légale de licenciement, il convient d'intégrer dans le salaire de référence correspondant au 12e de la rémunération des 12 derniers mois ou au tiers des 3 derniers mois, toutes primes et gratifications perçues au cours de cette période puisqu'il s'agit d'élément de salaire. En l'espèce, au vu des bulletins de paie produits, il apparaît que la différence existant dans la fixation du salaire de référence par les parties tient effectivement à la prise en compte par le salarié d'une prime commerciale versée en juillet 2019. Cette prime ayant été versée au cours des 12 mois précédant le licenciement, le salaire de référence s'établit à 2 651,22 euros, ce qui justifie de compléter l'indemnité légale de licenciement déjà versée par l'employeur à hauteur de 288,15 euros, seuls les mois complets devant être retenus pour le calcul de l'ancienneté. 3-2/ sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse La société critique le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié 13,5 mois de salaire alors qu'il a déjà perçu 18 979 euros d'indemnités de rupture, qu'il a retrouvé un emploi rapidement sans perte de rémunération, et qu'il ne justifie d'aucun préjudice particulier. M. [F] se prévaut de son ancienneté au sein de la société, d'une baisse de salaire dans le cadre de l'emploi retrouvé loin de son domicile, et de l'existence d'un préjudice moral. Il convient de rappeler que si l'article L.1235-3 du code du travail prévoit que le juge peut tenir compte pour déterminer le montant des dommages et intérêts à allouer, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, il exclut l'indemnité légale de licenciement de ce calcul. En l'espèce, le salarié justifie de son indemnisation par Pôle emploi d'octobre 2020 à janvier 2021 et d'un nouvel emploi pour un salaire de base de 2 187 euros. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de sa période sans emploi, de son nouvel emploi, de son ancienneté dans l'entreprise (20 ans), et de l'effectif de celle-ci (plus de 10 salariés au moment du licenciement), c'est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et de celui relatif au remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle emploi. 4/ Sur les demandes accessoires La société succombant totalement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, et de mettre à sa charge les dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de la condamner à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros pour les frais engagés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, confirme le jugement du 28 septembre 2021, dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de complément d'indemnité légale de licenciement, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société RS components à payer à M. [F] les sommes suivantes - 288,15 euros en complément de l'indemnité légale de licenciement déjà versée, -1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette le surplus des demandes, condamne la société RS components aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Commentaires sur cette affaire
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