Tribunal judiciaire de Quimper, 23 juillet 2026, 26/00186
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Quimper
- Numéro de pourvoi :26/00186
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Quimper, 23 juill. 2026, n° 26/00186
- Identifiant Judilibre :6a6bd488d6da0419628d4f72
- Président : Arnaud BORZEIX
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Quimper
23 juillet 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CSK
défendu(e) par LE JEUNE Angélique du Cabinet LCE AVOCATS NOTAIRES
AJIRE
défendu(e) par LE JEUNE Angélique du Cabinet LCE AVOCATS NOTAIRES
EP & ASSOCIES
défendu(e) par LE JEUNE Angélique du Cabinet LCE AVOCATS NOTAIRES
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par GAUVRIT Anne-Laure du Cabinet LBG ASSOCIES
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Texte intégral
N° RG 26/00186
N° Portalis DBXY-W-B7K-FTBT
Minute :
Copies délivrées le /07/2026 à :
- LPBC
- LCE AVOCATS NOTAIRES
- LBG ASSOCIÉS
- Service EXPERTISES x 2
Exécutoire délivrée le /07/2026 à :
- LPBC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EN DATE DU 23 JUILLET 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud BORZEIX
GREFFIERES:
Lors des débats: Madame Alice LOURY
Lors du prononcé: Madame Isabelle CHAMPETIER
PROCÉDURE
À l'audience publique du 25 juin 2026, l'affaire a été appelée et les parties entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de l'ordonnance renvoyé au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l'issue des débats conformément à l'avis donné aux parties en application de l'article 450 du code de procédure civile.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CSK
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de BREST, substituée par Maître Alexandre GARREC, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. AJIRE
En la personne de Maître [Y] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CSK
représentée par Maître Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de BREST, substituée par Maître Alexandre GARREC, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
En la personne de Maître [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL CSK
représentée par Maître Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de BREST, substituée par Maître Alexandre GARREC, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [N] et Madame [B] [R] ont confié la construction de leur résidence principale individuelle située [Adresse 1] à [Localité 7] à la société CSK. Dans le cadre de la réalisation de la salle de bain, cette entreprise a confié la réalisation de la plomberie et du carrelage à la société RENE MARCHAND, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La construction s'est achevée en juin 2015.
Au cours de l'année 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [B] [R], qui font valoir l'apparition d'un dégât des eaux dans la salle de bain, ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique.
Le 8 avril 2025, le cabinet SARETEC, expert mandaté par la protection juridique de Monsieur [F] [N] et de Madame [B] [R], a dressé un rapport d'expertise amiable contradictoire constatant la présence de plusieurs désordres affectant la salle de bain, notamment au niveau de la plomberie. Il a ensuite relevé la non-conformité du carrelage qui avait été posé.
Suivant jugement prononcé le 6 juin 2025 par le tribunal de commerce de Quimper, la société CSK a été placée en redressement judiciaire.
La SELAS AJIRE, prise en la personne de maître [X], a été désignée ès qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL CSK et la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z], a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire de la société CSK.
C'est dans ces conditions que, par exploits séparés de commissaire de justice du 14 mai 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [R], par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait assigner la société CSK et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société RENE MARCHAND, devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert
qu'il plaira à Monsieur le Juge des référés avec pour mission de:
- se faire remettre tous documents et convoquer les parties :
- se rendre sur les lieux, chez Monsieur et Madame [F] et [B] [N] [R] demeurant [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 8]
- examiner les désordres visés aux termes du rapport d'expertise contradictoire du 8 avril 2025 établi par le cabinet SARETEC (Monsieur [S] [O]) et notamment :
- des désordres affectant la douche de la salle d'eau - la non-conformité du lot carrelage de la salle d'eau
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ;
Les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; en rechercher la ou les causes ;
- préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle :
- préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
Sans que cette liste soit exhaustive,
- Donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'apurer les comptes entre les parties ;
- déposer un rapport au Greffe du Tribunal dans les deux mois de sa saisine, en ayant au préalable déposé un pré-rapport,
- apurer tout dire et maintien contradictoire entre les parties.
SOUS TOUTES RESERVES
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/00240.
Par exploits séparés de commissaire de justice des 5 et 6 août 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [B] [R], par l'intermédiaire de leur conseil, ont par la suite fait assigner la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [A] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société CSK, et la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la société CSK,devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
JOINDRE la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00240 ;
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à Monsieur le Juge des référés avec pour mission de :
- se faire remettre tous documents et convoquer les parties :
- se rendre sur les lieux, chez Monsieur et Madame [F] et [B] [N]
[R] demeurant [Adresse 9]
- examiner les désordres visés aux termes du rapport d'expertise contradictoire du 8 avril 2025 établi par le cabinet SARETEC (Monsieur [S] [O]) et notamment :
- des désordres affectant la douche de la salle d'eau - la non-conformité du lot carrelage de la salle d'eau
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; Les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; en rechercher la ou les causes ;
- préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle :
- préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
Sans que cette liste soit exhaustive,
- Donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'apurer les comptes entre les parties ;
- déposer un rapport au Greffe du Tribunal dans les deux mois de sa saisine, en ayant
au préalable déposé un pré-rapport,
- apurer tout dire et maintien contradictoire entre les parties.
SOUS TOUTES RESERVES
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/00320
Les deux dossiers ont fait l'objet, lors de l'audience du 20 novembre 2025, d'un retrait de rôle.
Par conclusions de réenrôlement Monsieur [F] [N] et Madame [B] [R], par l'intermédiaire de leur conseil, entendent solliciter la remise au rôle de l'affaire les opposant à la société CSK et à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société RENE MARCHAND, devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
ORDONNER le rétablissement au rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00320 et 25/00240 ;
JOINDRE la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00240 ;
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à Monsieur le Juge des référés avec pour mission de :
- se faire remettre tous documents et convoquer les parties :
- se rendre sur les lieux, chez Monsieur et Madame [F] et [B] [M] demeurant [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 8]
- examiner les désordres visés aux termes du rapport d'expertise contradictoire du 8 avril 2025 établi par le cabinet SARETEC (Monsieur [S] [O]) et notamment :
- des désordres affectant la douche de la salle d'eau
- la non-conformité du lot carrelage de la salle d'eau
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ;
Les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; en rechercher la ou les causes ;
- préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle :
- préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
Sans que cette liste soit exhaustive,
- Donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'apurer les comptes entre les parties ;
- déposer un rapport au Greffe du Tribunal dans les deux mois de sa saisine, en ayant au préalable déposé un pré-rapport,
- apurer tout dire et maintien contradictoire entre les parties.
SOUS TOUTES RESERVES
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG n°26/00186.
La société CSK, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL:
ORDONNER la mise hors de cause de Ia société CSK ;
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes formulées a l'encontre de la société CSK.
A TITRE SUBSIDIAIRE
SE DECLARER incompetent et renvoyer les demandeurs a mieux se pourvoir;
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes formulées a l'encontre de la société CSK.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement ou a défaut in solidum Monsieur [N] et Madame [R] a verser a Ia société CSK la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les memes solidairement ou a défaut in soiidum aux entiers depens.
SOUS TO ES RESERVES
La SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil demande au juge des référés de :
- Dire et Juger AXA FRANCE IARD recevable en ses conclusions
- Débouter Monsieur [N] et Madame [R] de leur demande à l'égard d'AXA FRANCE IARD
- Mettre hors de cause AXA FRANCE IARD
- Condamner Monsieur [N] et Madame [R] à régler à AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner les mêmes aux entiers dépens
A titre subsidiaire
- Dire et juger qu'AXA FRANCE IARD n'a pas de moyen opposant à la demande d'expertise
- Dire et juger qu'AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et sur les garanties
- dépens comme de droit
SOUS TOUTES RESERVES
Par ailleurs par conclusions de réenrôlement Monsieur [F] [N] et Madame [B] [R], par l'intermédiaire de leur conseil, entendent solliciter la remise au rôle de l'affaire les opposant à la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [A] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL CASKA, et à la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la société CSK devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
JOINDRE la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00240 ;
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à Monsieur le Juge des référés avec pour mission de :
- se faire remettre tous documents et convoquer les parties :
- se rendre sur les lieux, chez Monsieur et Madame [F] et [B] [M] demeurant [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 8]
- examiner les désordres visés aux termes du rapport d'expertise contradictoire du 8 avril 2025 établi par le cabinet SARETEC (Monsieur [S] [O]) et notamment : 7
- des désordres affectant la douche de la salle d'eau
- la non-conformité du lot carrelage de la salle d'eau
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ;
Les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; en rechercher la ou les causes ;
- préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle :
- préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
Sans que cette liste soit exhaustive,
- Donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'apurer les comptes entre les parties ;
- déposer un rapport au Greffe du Tribunal dans les deux mois de sa saisine, en ayant au préalable déposé un pré-rapport,
- apurer tout dire et maintien contradictoire entre les parties.
SOUS TOUTES RESERVES
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG n°26/00187.
La SELAS AJIRE et la SELARL EP & ASSOCIES, et la société CSK, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
A titre principal :
ORDONNER la mise hors de cause de la société CSK ;
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société CSK.
A titre subsidiaire
SE DECLARER incompétent et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société CSK
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [N] et Madame [R] à verser à la société CSK la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ;
CONDAMNER les mêmes solidairement ou à défaut in solidum aux entiers dépens ;
SOUS TOUTES RESERVES
A l'audience du 25 juin 2026, les parties présentes ont maintenu leurs demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de jonction L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Eu égard au lien unissant les deux instances, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures RG n°26/00186 et RG n°26/00187 par application des dispositions de l'article précité. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d'un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Ne serait pas justifiée par un motif légitime la demande de mesure d'instruction destinée à préparer et soutenir une prétention qui apparaîtrait manifestement vouée à l'échec ou dont le mal fondé serait évident. Aussi, s'il n'appartient pas à la juridiction des référés, saisie en application de l'article 145 du code de procédure civile, d'apprécier si les conditions de recevabilité ou le bien-fondé de l'action qui sera éventuellement soumise au juge du fond sont, ou non, réunies, l'évidente irrecevabilité ou l'échec prévisible d'une action future fait néanmoins obstacle à ce que soit constatée l'existence d'un motif légitime pour ordonner une expertise. La SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause soutenant que la réalisation des travaux de carrelage-faïence litigieux n'ont pas été réalisés par son assuré, la société RENE MARCHAND. Elle fait valoir que l'absence de pièces permettant d'établir l'intervention de cette société dans les travaux litigieux empêcherait l'existence d'un motif légitime à voir son assureur attrait aux opérations d'expertise et qu'en l'absence de démonstration d'une faute, d'un manquement ou d'une intervention de la société RENE MARCHAND en lien avec les désordres, les demandeurs devront être déboutés de cette demande à son égard. La société CSK sollicite sa mise hors de cause soutenant qu'aucun fondement juridique ne permettrait à la requérante d'engager sa responsabilité dans le cadre d'une éventuelle action au fond. Elle fait valoir que les désordres relevés par l'expert ne la concernent pas dès lors qu'elle n'était titulaire que du lot gros oeuvre et qu'elle n'a pas réalisé les travaux de plomberie et de carrelage. Elle maintient qu'aucun des travaux de carrelage réalisé n'est mentionné dans le détail des prestations, que le devis invoqué par la partie demanderesse n'était pas signé et qu'elle n'a jamais facturé les travaux évoqués ni ne les auraient réalisés en direct ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Par conséquent, elle considère que la mesure d'instruction demandée n'est pas légitime à son égard et sollicite son rejet. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise du 8 avril 2025 établi par le cabinet SARETEC, que les sociétés CSK et RENE MARCHAND sont intervenues dans la construction de la résidence principale individuelle de Monsieur [F] [N] et de Madame [B] [R]. Or, la question de connaître l'exacte part réalisée par ces différentes sociétés et leur intervention sur le lot carrelage et faïence, qui suppose une interprétation tant des circonstances de fait et de leur chronologie que des stipulations contractuelles applicables, relève de l'appréciation du juge du fond. Par ailleurs, les circonstances de la cause ne permettent pas de tenir pour manifestement établi qu'une action initiée par les requérants visant la société CSK et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité de la société RENE MARCHAND, serait mal fondée ou manifestement vouée à l'échec, en ce que le fondement juridique de l'action envisagée n'a pas été définitivement exposé et pourrait en tout état de cause dépendre du résultat de l'expertise sollicitée. La présence de la société CSK et de la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre du débat technique s'impose, notamment au regard des archives et pièces pouvant se trouver en leur possession, lesquelles peuvent être de nature à éclairer les opérations d'expertise, favorisant dès lors leur bon déroulement. Au surplus, une telle mesure d'instruction ne préjuge en rien des éventuelles responsabilités ultérieures, mesure dont l'avance des provisions à valoir sur la rémunération de l'expert est laissée à la charge du demandeur. Aussi, les demandes de la société CSK et de la SA AXA FRANCE IARD tendant à leur mise hors de cause seront rejetées. Monsieur [F] [N] et Madame [B] [R], qui ont intérêt à la mesure d'instruction, supporteront l'avance des provisions à valoir sur la rémunération de l'expert. Sur la demande subsidiaire de la société CSK tendant à déclarer incompétent le juge des référés La société CSK soutient que le juge des référés serait incompétent pour ordonnner une mesure d'expertise en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Toutefois, ce moyen est inopérant. En effet, il sera rappelé que la demande d'expertise est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, lesquelles permettent d'ordonner, avant tout procès, une mesure d'instruction légalement admissible dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'existence ou l'absence d'une contestation sérieuse, critère pertinent dans le cadre des pouvoirs conférés au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, est sans incidence sur l'appréciation des conditions d'application de l'article 145. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de contestation sérieuse ne saurait faire obstacle à la mesure d'expertise sollicitée. Par conséquent, la demande de la société CSK tendant à ce que le juge des référés se déclare incompétent sera rejetée. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été satisfait à la demande de la SA AXA FRANCE IARD et à la société CSK de donner acte des protestations et réserves sollicitées, par mention dans le corps de la présente décision sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Arnaud BORZEIX, Président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons la jonction des procédures RG n°26/00186 et RG n° 26/00187 ; Rejetons les demandes de la société CSK et de la SA AXA FRANCE IARD tendant à leur mise hors de cause ; Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, après jonction ; Commettons pour y procéder : Monsieur [T] [P] Cabinet [G] [Adresse 10] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0674836569 Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 10] ; Avec pour mission de : - se faire remettre tous documents et convoquer les parties : - se rendre sur les lieux, chez Monsieur et Madame [F] et [B] [M] demeurant [Adresse 11] [Localité 11] [Adresse 12] - examiner les désordres visés aux termes du rapport d'expertise contradictoire du 8 avril 2025 établi par le cabinet SARETEC (Monsieur [S] [O]) et notamment : 7 - des désordres affectant la douche de la salle d'eau - la non-conformité du lot carrelage de la salle d'eau - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; Les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; en rechercher la ou les causes ; - préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle : - préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; - dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; Sans que cette liste soit exhaustive, - Donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit en précisant s'ils sont imputables : - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'apurer les comptes entre les parties ; - apurer tout dire et maintien contradictoire entre les parties. Rappelons que l'Expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites ; Fixons à 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [N] et Madame [B] [R], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 23 septembre 2026 et disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l'expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n'aura pas été versé ; Disons que l'expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; Rejetons la demande subsidiaire de la société CSK tendant à ce que le juge des référés se déclare incompétent ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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