Logo pappers Justice

Conseil d'État, 4ème Chambre, 20 mai 2022, 453466

Mots clés
reclassement • pourvoi • pouvoir • rapport

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
20 mai 2022
Cour administrative d'appel de Marseille
9 avril 2021
Tribunal administratif de Bastia
23 juin 2020
Inspecteur du travail de l'unité de contrôle de Haute-Corse
14 septembre 2018
Inspecteur du travail de l'unité de contrôle de Haute-Corse
9 mai 2018

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    453466
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 4e ch., 20 mai 2022, n° 453466
  • Rapporteur : M. Raphaël Chambon
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Inspecteur du travail de l'unité de contrôle de Haute-Corse, 9 mai 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:453466.20220520
  • Président : Mme Maud Vialettes
  • Avocat(s) : THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5e section du département de la Haute-Corse a accordé à l'institution de gestion sociale des armées (IGESA) l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude médicale. Par un jugement n° 1801176 du 23 juin 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 20MA03038 du 9 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de l'IGESA, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, en ce qu'il n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'obligation de reclassement de l'employeur ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que son employeur a rempli son obligation de reclassement en ne lui proposant qu'un poste ; - d'erreur de droit, en ce qu'il se borne à vérifier les similitudes existant entre son ancien poste et celui qui lui avait été proposé dans le cadre du reclassement, sans rechercher si l'emploi proposé était compatible avec ses capacités, telles que décrites dans les avis du médecin du travail ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la proposition de reclassement qui lui avait été faite pouvait être regardée comme caractérisant une recherche sérieuse de reclassement par son employeur ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le poste de chef de bureau à la direction comptable et financière était compatible avec les préconisations du médecin du travail, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le médecin du travail avait été spécifiquement consulté s'agissant de l'affectation ainsi envisagée ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient, pour juger que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu, que les éléments qui ne lui avaient pas été communiqués en temps utile par l'inspecteur du travail ne revêtaient pas un caractère déterminant ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la communication tardive des éléments d'explication fournis par l'employeur portant sur les douze postes qui ne lui avaient pas été proposés au reclassement n'avait eu aucune incidence au regard du respect du principe du contradictoire compte tenu de l'absence de caractère déterminant de telles pièces. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'institution de gestion sociale des armées ainsi qu'à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Laurent Cabrera Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...