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Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 2025, 25/00632

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
9 décembre 2025
Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN
16 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00632
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 25/00632
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN, 16 janvier 2025
  • Identifiant Judilibre :693a6acf3e607b3c21114c98
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SociétéSERVICE CLIENTS
SociétéCHEZSERVICE ATTITUDE
SociétéSERVICE RECOUVREMENT
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

09/12/2025

ARRÊT

N° 604/2025 N° RG 25/00632 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3M4 EV/KM Décision déférée du 16 Janvier 2025 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (23/00104) M.GALLET [K] [S] [O] [N] épouse [S] C/ [26] réf 21440496V S.A. [34] réf 701414382785A [22] réf 04063090751V 57251208359 [D] [R] réf 6420110917 Société [29] SERVICE CLIENTS réf 61405591 Société [28] CHEZ [21] SERVICE ATTITUDE réf 146289655500022510903 Société [20] [27] SERVICE CLIENT réf 001002830556/V021388616 Société [32] réf chq impayé 6509017+18+19 Société [36] SERVICE RECOUVREMENT réf 3E10212227 Société [35] réf 03648104.66 DESISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTS Monsieur [K] [S] [Adresse 19] [Localité 15] non comparant Madame [O] [N] épouse [S] [Adresse 19] [Localité 15] non comparante INTIMES [26] réf 21440496V SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 23] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante S.A. [34] réf 701414382785A [Adresse 8] [Localité 13] non comparante [22] réf 04063090751V 57251208359 SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 30] [Adresse 10] [Localité 18] non comparante Madame [D] [R] réf 6420110917 [Adresse 3] [Localité 15] comparante en personne Société [29] SERVICE CLIENTS réf 61405591 [Adresse 38] [Localité 11] non comparante Société [28] CHEZ [21] SERVICE ATTITUDE réf 146289655500022510903 [Adresse 24] [Localité 9] non comparante Société [20] [Adresse 4] [Localité 17] non comparante [27] SERVICE CLIENT réf 001002830556/V021388616 CHEZ [31] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 7] non comparante Société [32] réf chq impayé 6509017+18+19 [Adresse 37] [Localité 14] non comparante Société [36] SERVICE RECOUVREMENT réf 3E10212227 [Adresse 12] [Adresse 25] [Localité 16] non comparante Société [35] réf 03648104.66 DIRECTION GENERALE DU SUD OUEST [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre. Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en matière de surendettement des particuliers en date du 16 janvier 2025 ; Vu l'appel interjeté le 10 février 2025 par M. [K] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] ; Vu les convocations pour l'audience du 12 juin 2025 à 14h00 ; Vu le désistement formalisé par courrier du 17 avril 2025 par M. [K] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] ; Vu le courrier de la société [26] agissant sous la marque commerciale [33] reçu le 2 juin 2025 transmis par LRAR aux appelants ; Par arrêt avant-dire-droit du 9 juillet 2025, une réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties présentent leurs observations sur le désistement des appelants et les demandes incidentes formées par la société [26] agissant sous la marque commerciale [33]. À l'audience de renvoi du 9 octobre 2025, Mme [D] [R] a comparu et n'a présenté aucune observation sur le désistement des appelants. Par courrier du 13 octobre 2025, la société [26] agissant sous la marque commerciale [33] indiquait prier la cour de trouver joint un courrier adressé à M. [S]. Cependant, aucun courrier n'était joint. Il apparaît donc qu'aucune des parties ne s'est opposée au désistement des appelants. Il convient donc de donner acte à M. [K] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour d'appel et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS

La cour, Donne acte à M. [K] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] de leur désistement d'appel, constate le dessaisissement de la cour, Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

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