Tribunal judiciaire de Blois, 16 juillet 2026, 20/01513
Mots clés
Droit de la famille • Libéralités (donations et testaments) • Autres demandes en matière de libéralités • contrat • société • donation • testament • nullité • succession • mineur • saisie • solde • principal
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Blois
- Numéro de pourvoi :20/01513
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Blois, 16 juill. 2026, n° 20/01513
- Identifiant Judilibre :6a7f239b195da062e0a94083
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Blois
16 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAVANAS Emmanuel
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par QUINET Christian
Personne physique anonymisée
défendu(e) par QUINET Christian
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRENOUILLOUX Laurence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GODEAU Alexandre
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
N° RG 20/01513 - N° Portalis DBYN-W-B7E-DVAD
N° : 26/00385
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I] [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-odile COTEL, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me RAVANAS, à l'audience,
DEFENDEURS :
S.A. [1] ([2]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [A] [B] tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
- [L] [B] [U] née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 2],
- [X] [B] [U] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 2].
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS substitué à l'audience par Me BOUGRARA Shéhérazade, avocate au barreau de BLOIS,
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Adeline USSEL, avocat au barreau de BLOIS
Madame [T] [U] Es-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs:
- [L] [B] [U] née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 2],
- [X] [B] [U] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 2].
née le [Date naissance 5] 1975 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS substitué à l'audience par Me BOUGRARA Shéhérazade, avocate au barreau de BLOIS,
Madame [D] [K] veuve [C]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Laurence GRENOUILLOUX, avocate au barreau de Blois
Madame [S] [G] divorcée [V]
née en 1956 à [Localité 4] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline [C], Vice-Présidente, juge rédacteur
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l'assistance de Johan SURGET, Greffier, lors des débats et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors du délibéré
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
[I] [K], veuf de [P] [K] décédée en 2011, est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5], à l'âge de 100 ans, laissant pour lui succéder deux héritiers :
- Madame [D] [K] veuve [C] sa fille,
- Monsieur [Y] [K] son fils.
[I] [K] avait conclu un PACS au cours de l'année 2016 avec Madame [S] [G] son employée de maison.
[I] [K] avait contracté plusieurs contrats d'assurance vie auprès d'organismes bancaires, plus précisément auprès du [4], le 16 février 2005 et auprès du [5], les 27 septembre 2005 et 24 juin 2011.
Initialement, les bénéficiaires du contrat souscrit auprès du [4] étaient
Madame [D] [C], sa fille, et Monsieur [W] [C], son petit-fils.
Par avenant du 15 décembre 2015, [I] [K] a modifié les bénéficiaires en répartissant par quarts le bénéfice de cette assurance vie entre :
- Madame [S] [G], son employée de maison,
- Monsieur [A] [B], son garde-chasse qui résidait sur la propriété,
- Mademoiselle [L] [B] [U] fille de Monsieur [A] [B],
- Monsieur [X] [B] [U], fils de Monsieur [A] [B]
S'agissant des contrats souscrits auprès du [5], le premier contrat référencé numéro 701 ACUIO13131, désignait initialement comme bénéficiaires, Madame [D] [C] et Monsieur [W] [C], fille et petit-fils de Monsieur [I] [K].
Par testament en date du 27 octobre 2016, Monsieur [I] [K] a modifié les bénéficiaires, désignant ses deux petits-enfants, son fils et son employée de maison.
Une nouvelle modification est intervenue par testament du 8 mars 2018 aux termes de laquelle les bénéficiaires seront :
- Madame [S] [G], partenaire liée par un Pacte Civil de Solidarité, à hauteur de 50 %,
- Madame [D] [C], sa fille, à hauteur de 50 %.
Le second contrat souscrit auprès du [5], référencé numéro 822527558 a vu ses bénéficiaires modifiés par testament du 8 mars 2018 avec pour bénéficiaires Madame [D] [C] née [K] et Madame [S] [G], chacune à hauteur de 50 %.
Par acte d'huissier en date des 30 juillet 2020, Monsieur [Y] [K] a assigné devant le Tribunal de grande instance de Blois :
- Madame [D] [K] veuve [C],
- Madame [S] [G],
- Monsieur [A] [B], à titre personnel et es-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [L] [B] [U] née le [Date naissance 2] 2005 et [X] [B] [U] né le [Date naissance 3] 2007,
- Madame [T] [U],à titre personnel et es-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [L] [B] [U] née le [Date naissance 2] 2005 et [X] [B] [U] né le [Date naissance 3] 2007,
en sollicitant, sur le fondement de l'article 901 du Code civil et de l'article L132-13 du Code des assurances :
- le prononcé de la nullité de la donation déguisée au profit de Madame [S] [G] constituée par le financement par [I] [K] de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 5],
- le prononcé de la nullité du testament du 8 mars 2018,
- le prononcé de la nullité de l'avenant du contrat d'assurance vie [6] R500441957 en date du 15 décembre 2015.
Par acte d'huissier en date 21 août 2020, Monsieur [Y] [K] a assigné la SA [1] et la société [3] devant le Tribunal de grande instance de Blois.
Les deux instances ont été jointes par le Juge de la mise en état le 24 août 2020.
Monsieur [K] a saisi le Juge de la mise en état d'un incident par des conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020.
Par ordonannce en date du 12 octobre 2021, le Juge de la mise en état a :
- rejeté les demandes de consignation entre les mains du Bâtonnier
- rejeté l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
- renvoyé le dossier à la mise en état.
Dans ses conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, Monsieur [Y] [K] demande au Tribunal de :
- vu les articles 825, 843, 901, 922, 932, 1128, 1130, 1137, 1140, 1143 du Code civil,
- vu les articles L132-8, L132-12 et L132-13 du code des assurances,
- vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
- vu la jurisprudence applicable,
- vu les pièces versées aux débats,
- recevoir Monsieur [Y] [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; le
déclarer bien fondé ;
- débouter Madame [N] [C], née [K], de toutes ses demandes fins et
conclusions ;
- débouter Madame [S] [G] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- débouter Monsieur [A] [B], Madame [L] [B] [U] et Monsieur [Q] [B] [U], représenté par ses parents, Monsieur [A] [B] et Madame [T] [U], en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la donation déguisée consentie à Madame [S] [G] lors de l'acquisition du 12 avril 2013 :
- juger que Monsieur [I] [K], qui était alors âgé de 93 ans, a consenti une donation déguisée à Madame [S] [G] en finançant, par prélèvement sur ses liquidités personnelles, à hauteur de 90.000€ l'intégralité du prix et des frais de notaire afférents à l'acquisition qu'elle a faite le 12 avril 2013 de l'immeuble sis à [Adresse 7];
A titre principal, sur la nullité de la donation déguisée,
- juger que Madame [S] [G] a profité de l'état de faiblesse de Monsieur [I] [K], alors âgé de 93 ans, pour se voir consentir la donation déguisée lui ayant permis d'acquérir, le 12 avril 2013, l'immeuble sis [Adresse 7]; ;
- prononcer la nullité de la donation déguisée que Monsieur [I] [K] a consenti à Madame [S] [G] à l'occasion de l'acquisition qu'elle a faite de sa résidence principale le 12 avril 2013 sur le fondement des vices du consentement ; condamner en conséquence Madame [S] [G] à rembourser à la succession de Monsieur [I] [K] la somme de 90.000€ constitutive de la donation déguisée qui lui a été consentie par le défunt à l'occasion de l'acquisition qu'elle a faite le 12 avril 2013 ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la donation déguisée ne serait pas annulée,
- juger que la donation déguisée consentie par Monsieur [I] [K] à Madame [S] [G] à l'occasion de l'acquisition qu'elle a faite le 12 avril 2013 sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ;
- juger qu'en cas d'épuisement de la quotité disponible, la donation déguisée sera réduite ;
Sur le testament authentique du 8 mars 2018 portant modification des clauses bénéficiaires
des contrats ACUITY N°701-ACUI01313I et 701-822527558C ([1]),
A titre principal, sur la nullité du testament du 8 mars 2018 sur le fondement des vices du
consentement,
- juger que Monsieur [I] [K], qui était alors âgé de 98 ans, et dont l'état de santé était manifestement dégradé, n'a pas pu consentir librement et en pleine connaissance de cause au testament authentique du 8 mars 2018 ;
- prononcer en conséquence la nullité du testament authentique du 8 mars 2018 ;
- juger en conséquence que les capitaux décès tirés des contrats [1], ACUITY N°701- ACUI01313I et 701-822527558C seront répartis entre Monsieur [Y] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [S] [G] à concurrence chacun du quart des capitaux décès conformément à la clause bénéficiaire du 6 octobre 2016 ;
Subsidiairement, sur l'intention de Monsieur [I] [K] d'inclure les capitaux décès de ses contrats [8] N°701-ACUI01313I et 701-822527558C ([1]) dans sa succession,
- juger que Monsieur [I] [K] a entendu, par ses dispositions testamentaires, inclure les capitaux décès tirés de ses contrats d'assurance-vie [9] n°701- ACUI01313I et 701-822527558C, tels qu'expressément visés dans son testament du 8 mars 2018 dans sa succession et gratifier ainsi Madame [N] [C] et Madame [S] [G], bénéficiaires désignées à concurrence de moitié chacune ;
- juger que les contrats d'assurance-vie [9] n°701-ACUI01313I et 701- 822527558C visés aux termes de son testament authentique du 8 mars 2018 doivent être analysés comme des legs ;
- juger que les capitaux décès perçus par Madame [S] [G] et Madame [N] [C] au titre des contrats d'assurance-vie [9] n°701- ACUI01313I et 701-822527558C devront réintégrer la masse successorale pour les besoins des opérations liquidatives et qu'ils seront imputés sur la quotité disponible ;
Sur l'avenant du 15 décembre 2015 ayant modifié la clause bénéficiaire du contrat [Localité 6] R5441957 souscrit par le défunt auprès d'[7],
A titre principal, sur la nullité de l'avenant du 15 décembre 2015 sur le fondement des vices
du consentement,
- juger que Monsieur [I] [K], qui était alors âgé de 95 ans, et dont l'état de santé était manifestement dégradé, n'a pas pu consentir librement et en pleine connaissance de cause à l'avenant qui a été signé le 15 décembre 2015 ayant modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie [Localité 6] R5441957 ;
- prononcer en conséquence la nullité de l'avenant du 15 décembre 2015 ayant modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie [Localité 6] R5441957 ;
Subsidiairement, sur l'absence de consentement réel et sérieux de Monsieur [I] [K]
- vu l'action créée par la Cour de cassation aux termes de son arrêt du 5 avril 2023, juger que la société [7] n'a pris aucune disposition pour s'assurer du consentement libre et éclairé de son adhérent, Monsieur [I] [K], qui était âgé de 95 ans au jour de la signature de l'avenant litigieux ;
- juger qu'au jour de la signature de l'avenant, le 15 décembre 2015, Monsieur [I] [K] n'était pas en mesure d'y consentir librement et d'apprécier la portée de ce qu'il signait
- pronconer en conséquence la nullité de l'avenant du 15 décembre 2015 ayant modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie [Localité 6] R5441957 ;
A titre infiniment subsidiaire s'agissant des contrats [Localité 6] R5441957 ([7]), ACUITY N°701-ACUI01313I et 701-822527558C : le caractère manifestement exagéré des primes versées
- juger que les primes ci-dessous visées d'un montant total de 2.600.000€ qui ont été versées par Monsieur [I] [K] entre sa 85 ème année et sa 91 ème année, sur ses trois contrats d'assurance-vie [Localité 6] R5441957 ([7]), [8] N°701-ACUI01313I et 701- 822527558C revêtent un caractère manifestement exagéré :
- Sur le contrat [Localité 6] R5 441957 :
o Le 16 février 2005, une prime unique de 250.000€
o Le 25 août 2011, une prime unique de 250.000€
- Sur le contrat ACUITY n°701-ACUI01313I
o Le 27 septembre 2005, une prime unique de 300.000€
o Le 1 er septembre 2006, une prime unique de 300.000€
o Le 14 mai 2009, une prime unique de 1.000.000€
- Sur le contrat ACUITY n°701-822527558C
o Le 24 juin 2011, une prime unique de 500.000€
- juger qu'il y a lieu de réintégrer l'intégralité des primes exagérées à la succession de Monsieur [I] [K] pour un montant total de 2.600.000€ ;
- juger que les primes manifestement exagérées perçues par Madame [N] [C] au titre des contrats ACUITY N°701-ACUI01313I et 701-822527558C, soit la moitié des primes versées sur ces contrats soit la somme de 1.050.000€, sont soumises aux règles du rapport et de la réduction en cas d'épuisement de la quotité disponibles ;
- juger que les primes manifestement exagérées perçues par Madame [S] [G] au titre des contrats ACUITY N°701-ACUI01313I et 701-822527558C, soit la moitié des primes 1.050.000€, et du contrat [10], à hauteur du quart des primes versées soit 125.000€, s'imputeront sur le solde de la quotité disponible et seront réduites le cas échéant ;
- juger que les primes manifestement exagérées perçues par Monsieur [A] [B], Madame [L] [B] [U] et Monsieur [Q] [B] [U], représenté par ses parents, Monsieur [A] [B] et Madame [T] [U], en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, au titre du contrat [10], à hauteur chacun du quart des primes versées soit 375.000€, s'imputeront sur le solde de la quotité disponible et seront réduites le cas échéant ;
A titre encore plus subsidiaire, sur la requalification des contrats d'assurance-vie [Localité 6] R5441957 ([7]), ACUITY N°701-ACUI01313I et 701-822527558C en donations indirectes,
- juger que le contrat [Localité 6] R5441957 souscrit par le défunt, Monsieur [I] [K], auprès d'[7] s'analyse comme une donation indirecte consentie au profit de Madame [S] [G], Monsieur [A] [B], Madame [L] [B] [U] et Monsieur [Q] [B] [U], représenté par ses parents, Monsieur [A] [B] et Madame [T] [U], en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, chacun pour un quart ;
- juger que la donation indirecte sera réunie à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve et sera imputée sur le solde de la quotité disponible et soumise, le cas échéant, à la réduction des libéralités ;
- juger que les contrats ACUITY N°701-ACUI01313I et 701-822527558C souscrits par le défunt, Monsieur [I] [K], auprès de [1] s'analysent comme des donations indirectes consenties au profit de Madame [S] [G] et de Madame [N] [C], née [K], à concurrence de moitié chacune;
- juger que la donation indirecte consentie à Madame [N] [C], née [K], au titre des contrats d'assurance-vie [8] N°701-ACUI01313I et 701-822527558C souscrits par le défunt auprès de [1], dont elle est bénéficiaire pour moitié, est rapportable à la succession de Monsieur [I] [K] ;
- juger que la donation indirecte consentie à Madame [S] [G] au titre des contrats d'assurance-vie [8] N°701-ACUI01313I et 701-822527558C souscrits par le défunt auprès de [1], dont elle est bénéficiaire pour moitié, sera réunie à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve et imputée sur le solde de la quotité disponible et soumise, le cas échéant, à la réduction des libéralités ;
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner in solidum Madame [N] [C], Madame [S] [G] et Monsieur [A] [B], Madame [L] [B] [U] et Monsieur [Q] [B] [U], représenté par ses parents, Monsieur [A] [B] et Madame [T] [U], en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Madame [N] [C], Madame [S] [G] et Monsieur [A] [B], Madame [L] [B] [U] et Monsieur [Q] [B] [U], représenté par ses parents, Monsieur [A] [B] et Madame [T] [U], en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, aux entiers dépens ;
Il convient de se référer à ses conclusions d'incident pour l'exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 Madame [D] [C] demande au Juge de la mise en état de :
- vu l'article 901 du Code Civil et l'article L132-13 du Code des assurances,
- vu l'assignation délivrée par Monsieur [K]
- accueillir Monsieur [K] en ses demandes mais les dire non fondées
- en conséquence, débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- le condamner à verser à Madame [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens
Il convient de se référer à ses conclusions d'incident pour l'exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Madame [S] [G] demande au Juge de la mise en état de :
- vu l'article 901 du Code Civil,
- débouter purement et simplement Monsieur [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [S] [G] la
somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l'exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions IV notifiées par voie électronique le 23 février 2026, Monsieur [B] [A], es qualité de représentant légal de [X] [B] et à titre personnel, Madame [L] [B] [U], et Monsieur [X] [B] [U], né le [Date naissance 5] 2007 intervenant personnel, désormais majeur, demandent au Tribunal de :
- constater l'intervention volontaire de [X] [B] [U], majeur pour être né le [Date naissance 5] 2025, à la présente instance au visa des articles 66, 327 et 328 du CPC,
- débouter Monsieur [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [A] [B] [A], à Madame [B] [U] [L] et à Monsieur [X] [B] [U] et pour chacun au paiement la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l'exposé de leurs moyens.
Dans ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société [1] demande au Tribunald e :
- vus les capitaux décès détenus par la Société [1] :
• 1.242.229,67 € au titre du contrat « [8] », n° 701- ACUI01313I,
• 416.026,08 € au titre du contrat « [8] », n° 701- 822527558C
- juger que la Société [1] s'en remet à la décision à intervenir quant à demande de nullité du testament du 8 mars 2018 par lequel M. [I] [K] a modifié la clause bénéficiaire en cas de décès, les bénéficiaires étant :
* en cas de validité du testament du 08.03.2018, à Mme [D] [K] pour moitié, l'autre moitié revenant à Mme [S] [G] faisant l'objet d'une saisie par la DGFIP [Localité 7],
* en cas de nullité du testament du 08.03.2018, M. [Y] [K], Mme [R], M. [O] [K] et M. [M] [K] par parts égales par 4 parts égales en vertu de la modification bénéficiaire du 27 octobre 2016 renvoyant au testament du 6 octobre 2016, la part revenant à Mme [S] [G] faisant l'objet d'une saisie par la DGFIP [Localité 7],
* en toute hypothèse, juger que les capitaux décès seront réglés conformément aux articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du Code général des impôts,
- rejeter la demande tendant à ce qu'il soit retenu que M. [I] [K] a légué ses deux contrats [8] et retenir qu'il a simplement désigné les bénéficiaires par voie testamentaire comme le permet l'article L 132-8 du Code des assurances,
- juger que la Société [1] s'en remet à la décision à intervenir quant à l'éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par M.
[K] sur ses contrats d'assurance vie et leur réintégration éventuelle à sa succession, et juger que la Société [1] réglera : o à la succession entre les mains du Notaire chargé de la succession de l'assuré la partie des primes versées qui serait jugée manifestement exagérée, dans la limite du montant des primes versées déduction faite des rachats partiels déjà remboursés à l'assuré, soit :
▪ 817.801,46 € sur le contrat ACUITY N° 701 ACUI01313I (1.600.000 € de primes versées - 782.198,54 € remboursés à l'assuré).
▪ 332.000,00 € sur le contrat [8] N°822527558C (500.000 € de primes versées - 168.000 € de rachats remboursés à l'assuré)
→ et en toute hypothèse dans la limite des capitaux décès assurés détenus par l'assureur , soit :
▪ 1.242.229,67 € au titre du contrat « [8] », n° 701- ACUI01313I,
▪ 416.026,08 € au titre du contrat « [8] », n° 701- 822527558C
o le solde éventuel des capitaux décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), dans le respect des dispositions du Code général des impôts et sous réserve des saisies pratiquées par la DGFIP,
- rejeter la demande de requalification des contrats d'assurance vie en donations,
- rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la Société [1],
- écarter l'exécution provisoire au regard des difficultés fiscales tenant aux rectifications fiscales en cas d'infirmation et à l'exécution de la saisie pratiquée par la DGFIP si Mme [S] [G] est jugée bénéficiaire,
- condamner toute partie perdante à verser à la Société [1] la somme de 2.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l'instance qui pourront,en application de l'article 699 du Code de procédure civile, être directement recouvrés par Maître Sandrine CARIOU, Avocat au Barreau de Blois.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l'exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société [7] SA [11] ([3]) demande au Tribunal de :
- vu les articles L 132-8, et L 132-13, du Code des Assurances, 901 du Code Civil,
- vu les pièces produites,
- vu la jurisprudence,
- constater que l'avenant du 15/12/2015 au contrat d'assurance vie [Localité 6] R5 441957 souscrit par M. [K] [I] auprès de la société [3], désigne des bénéficiaires, et qu'en cas d'annulation de cet avenant, c'est la désignation figurant à l'adhésion qui prendra effet,
- statuer ce que de droit quant à la nullité dudit avenant,
Subsidiairement :
- statuer ce que de droit quant à la question du caractère exagéré ou non des primes versées,
- donner acte à la SAM [3] de ce qu'elle tient à la disposition de la (ou les) personne(s), - bénéficiaire ou notaire chargé de la succession - selon ce que le Tribunal décidera, le capital décès du contrat PATRIMONIO R5 441957 souscrit par M. [K] [I],
- constater que le capital détenu par l'assureur s'élève à la somme 410 036,28 €, et dire que l'assureur ne pourra être tenu au-delà,
En tout état de cause :
- condamner la (ou les) partie(s) succombante(s) à payer à la société [3], une somme de 4 500 € en application de l'article 700 du CPC,
- condamner les mêmes aux frais et dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me [Localité 8], en application de l'article 699 du CPC,
En toute hypothèse :
- rejeter toutes conclusions dirigées contre la société [3],
- écarter l'exécution provisoire au regard des difficultés fiscales tenant aux rectifications fiscales en cas d'infirmation et à l'exécution de la saisie pratiquée par la DGFIP,
- dire et juge que la société [3] pourra se libérer du capital décès qu'après l'accomplissement par les bénéficiaires des formalités fiscales lui incombant au titre des articles 757B, 806-3 et 292-B annexe 2 du CGI et sur présentation d'un certificat de paiement et de non-exigibilité des droits de mutation,
- dire et juge qu'en ce qui concerne la part revenant à Madame [S] [G] que le paiement ne pourra intervenir que sous réserve de la saisie fiscale.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l'exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 février 2026.
A l'audience du 12 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au [Date décès 2] 2026 ; le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Par message électronique en date du 18 mai 2026, Maître [F] a informé la juridiction du décès de sa cliente, Madame [D] [C], décédé le [Date décès 2] 2026, et a précisé que le fils unique de celle-ci, [W] [C], venait seul à la succession et entendait reprendre la procédure. Elle a justifié de l'acte de décès et a produit une attestation de dévolution successorale et a sollicité la révouerture des débats afin de lui pemettre de régulariser la procédure au profit du fils de la défunte. La juridiction a demandé aux autres parties de faire part de leur avis. Le conseil de la société [1] a indiqué s'associer à la demande de réouverture des débats de Maître [F] pour l'intervention de l'héritier de Madame [D] [C], décédée. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations. Selon l'article 370 du Code civil : A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Toutefois, l'interruption de l'instance n'a pas été sollicitée, et le fils de [D] [C] indique qu'il va reprendre l'instance. Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 22 septembre 2026 pour reprise de l'instance par Monsieur [W] [C]. Les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservées.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, Ordonne la réouverture des débats, Dit que l'instance est renvoyée à la mise en état du 22 septembre 2026 à 9h00 pour intervention de Monsieur [W] [C], Jugement prononcé le 16 Juillet 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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