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Tribunal administratif de Marseille, 2ème Chambre, 19 juin 2026, 2306624

Mots clés
maire • règlement • immeuble • immobilier • production • rapport • rejet • requis • ressort • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
19 juin 2026
Tribunal administratif de Marseille
16 mars 2026
Tribunal administratif de Marseille
15 octobre 2025
Préfet des Bouches-du-Rhône
26 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2306624
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 19 juin 2026, n° 2306624
  • Rapporteur : M. Peyrot
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfet des Bouches-du-Rhône, 26 décembre 2022
  • Avocat(s) : SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Préfet des Bouches-du-Rhône
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 en tant que le maire de Cassis a accordé à M. B... A... un permis de construire une maison d'habitation et un garage sur les parcelles cadastrées section AE n°s 4, 13, 14, 15, 16 et 17. Il soutient que : - l'arrêté en litige, en tant qu'il autorise la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation et un garage attenant, méconnaît l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, en l'absence de nécessité d'une présence permanente et rapprochée de l'éleveur ; - il est contraire aux dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Cassis, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut au rejet du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. B... A... qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteur, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Claveau, représentant la commune de Cassis.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le maire de Cassis a accordé à M. B... A... un permis de construire un hangar agricole, des poulaillers mobiles, une maison d'habitation et un garage sur les parcelles cadastrées section AE n°s 4, 13, 14, 15, 16 et 17. Le préfet défère cet arrêté et en demande son annulation en tant que le maire a délivré l'autorisation de réaliser l'immeuble à vocation d'habilitation et le garage attenant. Sur les conclusions tendant à l'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (…) ». Et selon les dispositions de l'article L. 121-10 du même code : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. /Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. (…) ». 3. La commune de Cassis est au nombre des communes littorales soumises aux dispositions précitées. En outre, il n'est pas contesté que le projet de construction sur le terrain d'assiette formées de parcelles cadastrées section AE n°s 4, 13, 14, 15, 16 et 17 est classé en zone A2 du PLUi du territoire Marseille Provence, définie comme correspondant « notamment aux autres secteurs agricoles du territoire, notamment en plaine, dans lesquelles l'activité agricole est parfois contrainte par un mitage de l'espace », ne se situe pas en continuité de l'urbanisation existante. 4. Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation des constructions en litige, la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont émis un avis défavorable respectivement les 27 octobre et 14 décembre 2022. A la suite de ces avis, par arrêté du 26 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder la dérogation au titre des dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme en se fondant sur les motifs tirés de ce que le projet de construction d'une maison d'habitation n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole, d'une part, et qu'il compromet par son implantation, ses formes et ses matériaux, la mise en valeur des paysages telle que prévue par l'article R. 111-27 du même code. La commune de Cassis excipe de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2022 intervenu au vu d'avis simples des commissions départementales qui sont fondés sur l'absence de nécessité du projet à l'activité agricole. Il est constant que le pétitionnaire mène seul une activité d'élevage de poules pondeuses en plein air et de vente d'œufs depuis 2013, seule source de ses revenus. Il envisage d'augmenter son cheptel et sa production. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de permis de construire, que le projet en litige prévoit la construction d'une maison d'habitation d'une hauteur de 10 mètres au faitage et d'un garage attenant, développée sur une surface totale de plancher de 152, 5 m². Le dossier de demande de permis mentionne que cette construction à usage d'habitation destinée à être son logement alors qu'il réside dans un mobil-home, est nécessaire à l'activité agricole de l'agriculteur afin d'assurer une présence rapprochée contre les prédateurs, la nuit et en journée et les tâches indispensables à l'élevage. Toutefois, les circonstances dont se prévaut la commune de Cassis tenant à la forte tension sur le marché immobilier, au mode d'élevage des poules en plein air de M. A..., sans salarié, à l'importance de ses horaires tant de jour que de nuit et à la présence de loups alors que le terrain en cause est situé à 1, 5 kilomètres du centre-ville que le pétitionnaire peut rejoindre par un trajet de cinq minutes en voiture ne sont pas de nature à justifier que les constructions en litige sont nécessaires à l'activité agricole. Pour ce seul motif, le préfet a pu légalement refuser la dérogation au titre des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme. Dès lors, le maire était tenu d'opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. A.... 5. En second lieu, en tout état de cause, aux termes de l'article A1 du règlement du PLUi de la métropole : « (…) / g°) en A2 sont admises les constructions de la sous-destination « logement » à condition : / qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole (…) ». 6. Pour le même motif exposé au point 4, l'arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées et est illégal, à ce titre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à déférer l'arrêté du 13 janvier 2023 en tant que le maire de Cassis délivre à M. A... une autorisation de construire des bâtiments. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Cassis la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2023 en tant que le maire de Cassis autorise la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et un garage est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cassis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Cassis et à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Coppin, première conseillère, M. Cabal, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Coppin La présidente rapporteure, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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