Tribunal de commerce de Béziers, R E F E R E, 3 novembre 2025, 2025006248
Mots clés
transports • référé • rôle • pouvoir • recours • résidence • ressort • société • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Béziers
- Numéro de pourvoi :2025006248
- Référence abrégée : T. com. Béziers, 3 nov. 2025, n° 2025006248
- Identifiant Judilibre :69c3eb91cdc6046d47e86f4f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Béziers
3 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
TRANSPORTS A.,ET FILS
défendu(e) par ALCINA VirginieCAGNOL Patrick
Partie défenderesse
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006248
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
TRANSPORTS A., [W] ET FILS, [Adresse 1], [Adresse 2] Me Virginie ALCINA Avocat Loco Me Patrick CAGNOL Avocat, [Adresse 3]
,
[Localité 1]
CONTRE :
SME FRANCE, [Adresse 4], [Localité 2], [Localité 3]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Déléguée : Mme Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Mme Chantal RONCERO
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 13/10/2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Pour les besoins de son activité, la SAS SME FRANCE a eu recours aux services de la SAS TRANSPORTS A., [W] ET FILS qui lui a loué divers matériels.
Les rapports contractuels sont définis par les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d'heures de location.
Le montant des services effectués par la SAS TRANSPORTS A., [W] ET FILS s'élève à ce jour à la somme de 4 387,60€.
La dernière mise en demeure datée du 10/07/2025 est demeurée infructueuse.
C'est dans ces conditions que la SAS TRANSPORTS A., [W] ET FILS a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de Me, [O], [H], Commissaire de Justice en résidence à, [Localité 4], en date du 26/09/2025, la SAS TRANSPORTS A., [W] ET FILS a fait assigner la société SME FRANCE aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure Civile,
Condamner la SAS SME FRANCE, à payer à titre provisionnel la somme de 4 387,60 € outre les intérêts au taux à compter du 31/12/2024, date d'échéance de la première facture Impayée.
Condamner La SAS SME FRANCE à payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'Instance.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025006248 du rôle général et N°2025000052, appelée à l'audience du 13/10/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS TRANSPORTS A., [W] ET FILS représentée par Me Virginie ALCINA, Avocat, loco Me Patrick CAGNOL, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 13/10/2025.
* La SAS SME FRANCE n'a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
, NOUS, JUGE DELEGUEE : Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SAS SME FRANCE ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation. Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SAS TRANSPORTS A., [W] ET FILS paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit. En conséquence, Il convient de condamner la SAS SME FRANCE, à payer à titre provisionnel à la SAS TRANSPORTS A., [W] ET FILS la somme de 4 387,60€ outre les intérêts au taux à compter du 31/12/2024. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés. Il convient de condamner la SAS SME FRANCE, à payer à titre provisionnel à la SAS TRANSPORTS A., [W] ET FILS la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles. Il convient de condamner la SAS SME FRANCE aux entiers dépens de la présente décision.PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Déléguée, Jugeant publiquement, en dernier ressort, en matière de référé, CONSTATONS l'absence aux débats de la SAS SME FRANCE. DISONS que la présente décision est rendue par défaut. Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure Civile, Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS SME FRANCE, à payer à titre provisionnel à la SAS TRANSPORTS A., [W] ET FILS la somme de 4 387,60€ outre les intérêts au taux à compter du 31/12/2024. RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés. CONDAMNONS la SAS SME FRANCE, à payer à titre provisionnel à la SAS TRANSPORTS A., [W] ET FILS la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles. Il convient de condamner la SAS SME FRANCE aux entiers dépens de la présente décision. REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées. Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme Chantal RONCERO, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier. Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€. LE GREFFIER.Commentaires sur cette affaire
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