Tribunal judiciaire de Beauvais, 27 juillet 2026, 24/01609
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • prêt • déchéance • solde • forclusion • résolution • solidarité • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Beauvais
- Numéro de pourvoi :24/01609
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Beauvais, 27 juill. 2026, n° 24/01609
- Identifiant Judilibre :6a7ae185195da062e046e27a
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Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par OLIVAUX GuillaumeMETZ Guillaume
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SERVICE JCP
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01609 - N° Portalis DBZU-W-B7I-FKTV
Minute n°26/00911
JUGEMENT
du 27 Juillet 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [P]
[U] [Z]
Expédition(s) à :
[G] [P]
[U] [Z]
Me Guillaume OLIVAUX
Copie(s) exécutoire(s) à :
[G] [P]
[U] [Z]
Me Guillaume OLIVAUX
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ;
Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière.
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Guillaume OLIVAUX, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
[U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 28 novembre 2019, Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] ont ouvert auprès de la société BNP PARIBAS un compte joint n°809102 prévoyant une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal annuel de 15,9%.
La société BNP PARIBAS expose avoir également consenti à [G] [P] et Madame [U] [Z], suivant offre de crédit dite prêt personnel n°61594249 en date du 12 décembre 2019, un crédit à la consommation d'un montant de 32 600 euros remboursable au taux fixe de 4,75% l'an en 72 mensualités.
Ce contrat a été égaré.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvaus aux fins de :
la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
constater la déchéance du terme prononcée par la société BNP PARIBAS, et la dire régulière,
subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement,
condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS :
la somme de 1 768,69 euros au titre du solde débiteur compte joint n°809102, avec intérêts de droit à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
la somme de 15 546,11 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°61594249, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 6 octobre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement cités selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 8 décembre 2025, prorogée au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par mention au dossier en date du 2 février 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2026 afin que la société BNP PARIBAS précise le premier incident de paiement non régularisé au titre du compte joint n°809102 et transmette un décompte expurgé des intérêts, frais et pénalités.
A l'audience du 23 mars 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office le défaut de qualité à agir, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'absence de production d'une offre de crédit malgré la persistance d'un solde débiteur du compte courant au-delà de trois mois et la déchéance du droit au intérêts au titre de l'absence d'information du titulaire du compte de sa position de débiteur au-delà d'un mois, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La société BNP PARIBAS a indiqué que le premier incident de paiement non régularisé au titre du compte joint n°809102 remontait au 4 janvier 2023 et a transmis un décompte des frais et intérêts depuis la dernière situation créditrice s'élevant à la somme de 294,29 euros.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés à l'audience.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026, prorogée au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le compte joint n°809102 Sur la forclusion En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois. La demande de la société BNP PARIBAS, introduite le 24 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2023, est recevable. Sur la résiliation du compte-joint La société BNP PARIBAS suivant un courrier recommandé en date du 8 avril 2024 a informé Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] qu'elle mettait fin à la relation de compte, leur laissant un délai de 60 jours soit deux mois avant la clôture du compte, intervenue le 13 juin 2024. Sur les sommes dues Aux termes de l'article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L341-9 du même code dispose que « Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ». En l'espèce, le compte joint se trouve en position débitrice au-delà d'un mois et au-delà de la facilitée de caisse accordée à compter du 4 janvier 2023 et ceci de façon continue. Or, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir informé Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] de leur situation au terme de ce délai d'un mois. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et de ne faire droit à aucun frais au titre du dépassement à compter de cette date. En conséquence, il convient de soustraire au solde débiteur l'ensemble des frais appliqués au titre du dépassement au-delà du 4 janvier 2023. Ainsi, au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 1 474,4 euros au titre du solde débiteur de leur compte joint (1 768,69 € - 294,29 €) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 24 décembre 2024, aucun des courriers recommandés n'ayant touché les débiteurs. Il y a lieu de rappeler que conformément à l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Le contrat produit comporte une clause de solidarité, de sorte que la condamnation à intervenir sera assortie de la solidarité. Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] seront donc solidairement condamnés à verser cette somme à la société BNP PARIBAS. Conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et compte tenu de la situation des débiteurs, il y a lieu d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal. Sur le prêt personnel n°61594249 Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La demanderesse reconnaît ne pas être en mesure de produire l'offre de prêt validée laquelle a été égarée. Elle produit aux débats au soutien de ses prétentions : les relevés du compte joint faisant apparaître le virement de la somme de 32 600 euros le 23 décembre 2019, les échéances payées et les échéances impayées, le résultat de consultation du FICP du 13 décembre 2019 avant le déblocage des fonds, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt, un courrier du 13 juin 2024 adressé à Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] prenant acte de la déchéance du terme du contrat et les mettant en demeure de payer la somme totale de 18 539,48 euros en capital, intérêts et indemnités de résiliation. Ces pièces établissent suffisamment que la société BNP PARIBAS a versé la somme de 32 600 euros à Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] dans le cadre d'un prêt personnel. Sur la forclusion En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La demande de la société BNP PARIBAS, introduite le 24 décembre 2024 alors que les échéances sont revenues impayées à partir du 10 novembre, est recevable. Sur la déchéance du terme et la demande de résolution La société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance du terme dès lors qu'elle ne produit pas le contrat. Elle doit donc être déboutée de se demande tendant à voir constater que cette déchéance du terme a été valablement prononcée et est acquise. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. En vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en envoyant une lettre de mise en demeure puis en assignant les emprunteurs en paiement du solde du prêt, la société BNP PARIBAS a clairement manifesté sa volonté d'obtenir le remboursement du prêt. Les pièces du dossier établissent que Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] ont définitivement cessé de rembourser les mensualités du prêt à compter du mois de novembre 2023. Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat. Il en résulte que la société BNP PARIBAS est fondée à obtenir le paiement de la somme de 15 546,11 euros (soit 32 600 euros - 17 053,89) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 24 décembre 2024, aucun des courriers recommandés n'ayant touché les débiteurs. La demande de solidarité sera en revanche rejetée, faute de clause expresse de solidarité stipulée au contrat et en l'absence de solidarité légale entre les défendeurs. Conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et compte tenu de la situation des débiteurs, il y a lieu d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal. Sur les autres demandes Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE la société BNP PARIBAS recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de compte joint n°809102 à la date du 13 juin 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte joint n°809102 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 474,4 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°809102 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°61594249 ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 15 546,11 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel n°61594249, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue ; DEBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [U] [Z] aux entiers dépens ; DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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