Tribunal judiciaire de Rouen, 5 janvier 2026, 25/00629
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
5 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
28 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/00629
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Rouen, 5 janv. 2026, n° 25/00629
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 28 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a15f03acdc6046d4706339d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
5 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
28 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00629 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBLY
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
représenté Mme [S] par munie d'un pouvoir écrit
DEFENDEUR :
M. [F] [P]
104 rue Méridienne
Bat. C , apt 333, Rés. Imprériale
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 07 Novembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, prenant effet au 22 juin 2023, la SA QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [P] un logement situé 104 rue Méridienne, impériale, bâtiment C, appartement n°333, étage 3, à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 521,01 euros, outre une provision sur charges de 67,99 euros et un emplacement de stationnement n°33, pour un loyer mensuel de 35 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 381,48 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges arrêté au 22 janvier 2025 a été signifié au locataire le 24 janvier 2025. Le délai d'acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n'aient été intégralement apurées, par acte du 28 mars 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, et pour défaut d'assurance, consenti aux termes de l'acte susvisé ;
-Ordonner en conséquence, l'expulsion de M. [P] des locaux faisant l'objet du bail, ainsi que de tout occupant de son chef ;
-Autoriser si nécessaire la SELARL CHAVOUTIER ET ASSOCIES commissaires de justice associés, 5 rue Jean Lecanuet BP 594, 76006 ROUEN, à se faire assister d'un serrurier ainsi que du concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion ;
-Ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles au choix des requérants, et aux risques et périls du locataire ;
-Autoriser par mesure d'hygiène, la SELARL CHAVOUTIER ET ASSOCIES, Commissaires de Justices associés, à procéder en cas de nécessité à la destruction du mobilier présentant un caractère d'insalubrité ;
-Condamner M. [P] au paiement des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 3 458,02 euros ;
-Condamner M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et augmenté des charges, jusqu'au départ effectif des lieux ;
-Condamner M. [P] au paiement de la somme de 76,22 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi que les dépens ;
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience du 7 novembre 2025, la SA QUEVILLY HABITAT était représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir qui a précisé que le dernier paiement datait de septembre 2024 et s'est rapportée à l'acte introductif d'instance à l'exception de la demande concernant l'assurance dont le bailleur se désiste.
M. [P], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA QUEVILLY HABITAT justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 31 mars 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [P] le 24 janvier 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 25 mars 2025, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le défaut d'assurance. Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [P] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA QUEVILLY HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 25 mars 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA QUEVILLY HABITAT ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la la SA QUEVILLY HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 4 novembre 2025 dont il ressort que la dette est de 7 589,43 euros en principal, déduction faite des frais de procédure. Il ressort du décompte que ce montant comprend des frais d'assurance facturés le 31 octobre 2025, et ce en l'absence d'une copie du contrat d'assurance, conformément à l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, il y a lieu de soustraire la somme de 3,52 euros de la dette locative. M. [P] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 7 585,91 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 2 381,48 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, M. [P] qui succombe, est condamné aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA QUEVILLY HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 juin 2023, prenant effet au 22 juin 2023, concernant le logement situé 104 rue Méridienne, impériale, bâtiment C, appartement n°333, étage 3, à ROUEN (76100), donné en location à M. [F] [P] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 mars 2025 ; DIT que M. [F] [P] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; DIT n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, en conséquence, à M. [F] [P] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 104 rue Méridienne, impériale, bâtiment C, appartement n°333, étage 3, à ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut pour M. [F] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA QUEVILLY HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE M. [F] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 665,27 euros ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 7 585,91 euros, arrêtée à la date du 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 2 381,48 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DÉBOUTE la SA QUEVILLY HABITAT du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 janvier 2025, de sa notification à la caisse d'allocations familiales, de la signification de l'assignation du 28 mars 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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