Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 novembre 2003, 02-13.882
Mots clés
procedure civile • droits de la défense • pièce • dépt • pièce produite aux débats après l'ordonnance de clture • pièce relative à la demande de rétrocession formée par la personne expropriée d'un bien immobilier • dép
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 novembre 2003
Cour d'appel de Riom
24 janvier 2002
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :02-13.882
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 13 nov. 2003, n° 02-13.882
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Nouveau Code de procédure civile 784 et 16
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Riom, 24 janvier 2002
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007475463
- Identifiant Judilibre :61372437cd58014677413a9e
- Commentaires :
- Président : M. WEBER
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Cour de cassation
13 novembre 2003
Cour d'appel de Riom
24 janvier 2002
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen
:Vu
l'article 784 du nouveau Code de procédure civile et l'article 16 du même Code ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X... en rétrocession de biens immobiliers expropriés au profit de la commune de Saint-Bonnet de Tronçais, l'arrêt attaqué (Riom, 24 janvier 2002) se fonde sur une délibération requérant une nouvelle déclaration d'utilité publique ;Qu'en statuant ainsi
, alors que cette délibération avait été produite aux débats après l'ordonnance de clôture, sans révocation de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la commune de Saint-Bonnet de Tronçais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Bonnet de Tronçais, la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.Commentaires sur cette affaire
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