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Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 4 mai 2026, 2026L00523

Mots clés
rapport • redressement • qualités • publicité • recours • requérant • ressort • société • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Chambéry
4 mai 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
24 avril 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
27 janvier 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
31 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
T.I.T.M.
défendu(e) par CUTTAZ Florent
SELARL MJ ALPES
défendu(e) par Cabinet SELARL MJ ALPES
SELAS STAR
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CUTTAZ Florent
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 4 mai 2026 Références : 2026L00523 / 2024J00457 LE TRIBUNAL Vu le jugement de ce tribunal du 31 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS T.I.T.M, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 504186834, et nommé : M. [P] [O], juge-commissaire, la SELAS STAR / Me [Y], administrateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES / Me [J] [L], mandataire judiciaire, Vu le jugement de ce tribunal du 27 janvier 2026 qui a étendu la procédure de redressement judiciaire à la SARL T.I.T.M SERVICES, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 529369472, Vu la demande orale de l'administrateur judiciaire lors de l'audience du 20 avril 2026, de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SAS T.I.T.M et de la SARL T.I.T.M SERVICES, consécutivement à l'arrêté du plan de cession, Vu le jugement de ce tribunal du 24 avril 2026 ayant arrêté le plan de cession des éléments d'actif de la SAS T.I.T.M. et de la SARL T.I.T.M SERVICES, Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 20 avril 2026, il a été entendu : * Notez les Personne(s) présente(s)à l'audience M. [W] [N], président de la SAS T.I.T.M et gérant de la SARL T.I.T.M SERVICES, assisté de Me Florent CUTTAZ, avocat, lequel ne s'est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire, M. [Z] [M], membre du CSE, * Me [U] [A] représentant la SELAS STAR ès qualités, * Me [V] [L] représentant la SELARL MJ ALPES ès qualités, M. [T] [R], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry. L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.◀ Suite à la cession des éléments d'actif de la SAS T.I.T.M. et de la SARL T.I.T.M SERVICES au profit de de l'EURL L&A DEVELOPPEMENT dont M. [K] [G] est l'unique associé dans les termes de son offre, ou de toute société se substituant, un plan de redressement ne peut pas être obtenu. Il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS T.I.T.M. et de la SARL T.I.T.M SERVICES, en application de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce

la liquidation judiciaire de la SAS T.I.T.M et de la SARL T.I.T.M SERVICES. Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [J] [L], [Adresse 2], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [W] [N] [Adresse 3] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'audience des débats en chambre du conseil du 20 avril 2026 a été tenue par deux juges, M. Patrick CHARIGNON, faisant fonction de président de l'audience, et Mme Maud DAYEZ juge, le requérant ne s'y étant pas opposé. Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, M. Jean-Philippe BOURILLE. Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l'affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 par M. Patrick CHARIGNON, faisant fonction de président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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