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Tribunal judiciaire de Nantes, 23 juin 2026, 25/05063

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • prêt • terme • règlement • résiliation • déchéance • immobilier • préjudice • remboursement

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

SG LE 23 JUIN 2026 Minute n° N° RG 25/05063 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OESN S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS RENNES 857 500 227) C/ [A], [Y], [K] [M] épouse [W] [N], [O], [P] [W] Prêt - Demande en remboursement du prêt 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l'audience publique du 24 MARS 2026. Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS RENNES 857 500 227), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D'UNE PART ET : Madame [A], [Y], [K] [M] épouse [W], demeurant [Adresse 2] Monsieur [N], [O], [P] [W], demeurant [Adresse 2] DEFENDEURS. D'AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant acte authentique reçu le 14 mai 2018 par Maître [F] [U], Notaire à [Localité 1], la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [N] [W] et Madame [A] [M] épouse [W] : - un prêt immobilier n°08723483 d'un montant de 15.000,00 euros à un taux de 0 %, remboursable en mensualités de 65,72 euros ; - un prêt immobilier n°08723484 d'un montant de 161.900,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 1,80 %, remboursable en 240 mensualités de 700,00 euros et 60 mensualités de 766,54 euros. Le 19 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure les époux [W] de s'acquitter des échéances échues et restées impayées. Le 29 août 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé aux époux [W] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme des prêts et les mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner les époux [W] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : - Constater la résiliation de la convention de terme des prêts n°08723483 et n°08723484 à effet du 29 août 2025, subsidiairement, prononcer la résiliation de la convention de terme desdits prêts à compter de la date de la délivrance de l'assignation, très subsidiairement, constater la résolution des contrats de prêts n°08723483 et n°08723484, à effet du 22 juiIlet 2025, encore plus subsidiairement, prononcer la résiliation des contrats de prêts n°08723483 et n°08723484 à compter de la date de délivrance de l'assignation ; - Condamner solidairement Madame [A] [M] épouse [W] et Monsieur [N] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du prêt n°08723483, la somme de 9.929,34 euros, compte arrêté au 16 octobre 2025 avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement ; - Condamner solidairement Madame [A] [M] épouse [W] et Monsieur [N] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du prêt n°08723484, la somme de 168.179,81 euros, compte arrêté au 16 octobre 2025 avec intérêts ultérieurs au taux contractuel nominal annuel de 1,80 96 jusqu'à parfait et complet règlement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de plein droit ; à défaut, l'ordonner ; - Condamner in solidum Madame [A] [M] épouse [W] et Monsieur [N] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum Madame [A] [M] épouse [W] et Monsieur [N] [W] en tous les dépens. Les époux [W], cités par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n'ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande principale Conformément aux articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l'offre préalable de prêts immobiliers acceptée par les époux [W], les tableaux d'amortissement de ces prêts, l'historique de compte et le décompte des sommes dues au 29 août 2025. Ces pièces permettent notamment, de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée aux époux [W] le 19 mai 2025. L'organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées. Au vu de ces éléments, les créances de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'établissent comme suit : Prêt n°08723483 - mensualités impayées 1.073,22 euros - capital restant dû 8.193,27 euros total 9.266,49 euros soit la somme de 9.266,49 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 ; Prêt n°08723484 - échéances impayées 395,04 euros - capital restant dû 156.782,35 euros total 157.177,39 euros soit la somme de 157.177,39 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 29 août 2025. La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions s'agissant notamment, des intérêts de retard échus figurant au décompte produit par ses soins. En outre, les indemnités forfaitaires qu'elle réclame, constituent des clauses pénales qui apparaissent manifestement excessives au regard de la situation des défendeurs et du préjudice subi par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST compte tenu du taux d'intérêt pratiqué, de sorte qu'il convient d'en réduire le montant aux sommes respectivement de 30 euros et 500,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil. Les époux [W] n'ont pas comparu pour contester les sommes réclamées ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, les époux [W] seront solidairement condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes susvisées. En revanche, l'article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire. Il ne sera donc pas fait droit à la demande la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les époux [W] qui succombent à l'action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité s'oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [A] [M] épouse [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST : - la somme de 9.266,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, au titre du solde du prêt n°08723483 ; - la somme de 157.177,39 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 29 août 2025, au titre du solde du prêt n°08723484 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [A] [M] épouse [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 530,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des clauses pénales de ces prêts n°08723483 et 18723484 ; DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [A] [M] épouse [W] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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