INPI, 20 mai 2019, 2018-4713
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • société • transmission • immobilier • risque • service • terme • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-4713
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-4713, 20 mai 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : uMEn ; Humen Booster du Capital Humain
- Numéros d'enregistrement : 4399867 \ 4479127
- Parties : uMEn c. Guy B
Chronologie de l'affaire
INPI
20 mai 2019
Résumé
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Parties demanderesses
UMEN (Mutuelle)
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 18-4713 / PVA Le 20/05/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Guy B a déposé, le 20 août 2018, la demande d'enregistrement n°4 479 127 portant sur le signe complexe HUMEN.
Le 20 novembre 2018, la société UMEN (Mutuelle) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française UMEN déposée le 27 octobre 2017 et enregistrée sous le n°4 399 867.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 27 novembre 2018 sous le n°18-4713. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Le 21 novembre 2018, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Guy B a déposé, le 20 août 2018, la demande d'enregistrement n°4 479 127 portant sur le signe complexe HUMEN.
Le 20 novembre 2018, la société UMEN (Mutuelle) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française UMEN déposée le 27 octobre 2017 et enregistrée sous le n°4 399 867.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 27 novembre 2018 sous le n°18-4713. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Le 21 novembre 2018, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Conseil en organisation et conduite des affaires ; conseil en comptabilité ; relations publiques ; audit d'entreprises ; service de conseil en gestion de personnel ; conseil en communication ; management de transition ; Mise à disposition de forums sur internet et en ligne ; transmission de séquences vidéo à la demande ; services de visioconférence ; Formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de concours ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de projets (éducation) ; coaching (formation) ; services de formation par le biais de simulateurs ; tutorat ; orientation professionnelle (conseil en matière de formation) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de visioconférence ; éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ». CONSIDERANT que les services de « Conseil en organisation et conduite des affaires ; conseil en comptabilité ; audits d'entreprise ; Mise à disposition de forums sur internet et en ligne ; transmission de séquences vidéo à la demande ; services de visioconférence ; Formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de concours ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de projets (éducation) ; coaching (formation) ; services de formation par le biais de simulateurs ; tutorat ; orientation professionnelle (conseil en matière de formation) » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les services de « relations publiques ; service de conseil en gestion de personnel ; conseil en communication ; management de transition » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de divers services de gestion d'affaires, ne présentent à l'évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; éducation ; formation ; informations en matière d'éducation » de la marque antérieure qui s'entendent de divers services de nature financière et d'éducation ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie, des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe HUMEN, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe UMEN, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d'éléments graphiques et de couleurs, et la marque antérieure d'une seule dénomination dans une certaine présentation. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les dénominations HUMEN du signe contesté et UMEN de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur proche, quatre lettres communes sur cinq (U, M, E et N), placées dans le même ordre, rythme identique en deux temps, et mêmes sonorités d'attaque [u] et finale [men]) ; Que les signes diffèrent par la présence des termes BOOSTER DU CAPITAL HUMAIN, d'éléments graphiques et de couleurs au sein du signe contesté et d'une certaine présentation au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, les termes HUMEN et UMEN apparaissent distinctifs au regard des services en cause ; Qu'en outre, le terme HUMEN constitue l'élément dominant du signe contesté ; Qu'en effet, les termes BOOSTER DU CAPITAL HUMAIN de par leur taille de caractère plus petite, leur position sur une seconde ligne, et de leur caractère évocateur de la nature des services en cause n'apparaissent pas distinctifs et ne retiendront pas l'attention du consommateur des services concernés. ; Que la présentation particulière adoptée au sein de la marque antérieure ne fait pas perdre au terme UMEN son caractère prépondérant et immédiatement perceptible. CONSIDERANT que le signe complexe contesté HUMEN constitue donc l'imitation de la marque antérieure UMEN. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté HUMEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe UMEN.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Conseil en organisation et conduite des affaires ; conseil en comptabilité ; audits d'entreprise ; Mise à disposition de forums sur internet et en ligne ; transmission de séquences vidéo à la demande ; services de visioconférence ; Formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de concours ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de projets (éducation) ; coaching (formation) ; services de formation par le biais de simulateurs ; tutorat ; orientation professionnelle (conseil en matière de formation)». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pauline VALERO, JuristeCommentaires sur cette affaire
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