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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2025, 23-12.637

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 mai 2025
Tribunal de commerce de Rouen
15 mars 2021
Tribunal de commerce de Rouen
1 septembre 2014
Tribunal administratif de Rouen
16 septembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-12.637
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-12.637
  • Rapporteur : M. Delbano
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 16 septembre 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:C210454
  • Identifiant Judilibre :681af57e0dfb1f09369ce1a3
  • Président : Mme Durin-Karsenty
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Société européenne de protection et de traitement
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Société Thelem assurances
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
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Défendeur au pourvoi
Société HLMboucles de Seine habitat

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvoi n° M 23-12.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 La société HLM [Localité 3] boucles de Seine habitat, société anonyme, venant aux droits de la société HLM de la région [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-12.637 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société européenne de protection et de traitement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Ginger CEBTP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société HLM [Localité 3] boucles de Seine habitat, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société européenne de protection et de traitement, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM [Localité 3] boucles de Seine habitat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HLM [Localité 3] boucles de Seine habitat et la condamne à payer à la Société européenne de protection et de traitement la somme de 1 500 euros et à la société Thelem assurances la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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