INPI, 27 mai 2021, NL 20-0069
Mots clés
produits • transmission • transports • nullité • risque • vente • terme • réduction • saisie • propriété • rapport • reconnaissance • réparation • service • tiers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
3 juin 2022
Institut National de la Propriété Industrielle
27 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :NL 20-0069
- Référence abrégée : INPI, déc. NL 20-0069, 27 mai 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FFLOW ; FLOWBIRD
- Classification pour les marques : CL09 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 017770124 \ 4425718
- Parties : APCOA PARKING HOLDINGS GmbH (Allemagne) c. FLOWBIRD SAS
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
3 juin 2022
Institut National de la Propriété Industrielle
27 mai 2021
Résumé
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Partie demanderesse
APCOA PARKING HOLDINGS GmbH
Partie défenderesse
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
NL 20-0069 Le 27/05/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
1. Le 3 septembre 2020, la société de droit allemand APCOA PARKING HOLDINGS GmbH (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20-0069 contre la marque verbale n°18/4425718 déposée le 5 février 2018 ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée FLOWBIRD est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-22 du 1er juin 2018.
2. La demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 9 : Bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits, de services ; bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues ; Bornes interactives d'informations ; Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits. Bornes de stationnement y compris bornes de stationnement en ouvrage ; cartes à mémoire destinées à fonctionner avec des bornes de stationnement; parcmètres y compris parcmètres à mémoire électronique ; parcmètres commandés par l'introduction d'une carte magnétique, de pièces de monnaie ou de jetons ; parcmètres commandés par cartes à mémoire électronique ; parcmètres à support multiple de communication ; parcmètres commandés par cartes à microprocesseurs ; horodateurs y compris horodateurs de voierie ; tickets de stationnement électroniques; appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, notamment en voierie ou en parc fermé, notamment caisses automatiques ; appareils électroniques de sécurité d'accès aux appareils pour la gestion du stationnement des véhicules ; appareils électroniques de contrôle d'accès pour parcs de stationnement; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion de parcs de stationnement; appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central ; appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs; appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun ; logiciels destinés à la délivrance de titres de transport en commun ; tickets de transport en commun constitués par une carte à mémoire électronique ; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits ; Appareils électroniques de lecture/écriture pour cartes à mémoire utilisées pour les bornes de stationnement, les parcmètres, les horodateurs, les appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun ; appareils pour la transmission de données de stationnement de véhicules, de données liées à la recharge de véhicules électriques, de données de billettique; appareils informatiques et/ou électroniques de navigation, d'orientation, de localisation, de positionnement de places de stationnement disponibles, de bornes de recharge de véhicules, notamment par géolocalisation satellitaire; interfaces (informatiques) et logiciels (programmes enregistrés) de transactions de paiement électronique; logiciels destinés à la gestion de comptes; appareils et instruments de paiement électronique; distributeurs de billets, de tickets; cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit; logiciels pour accéder à des bases de données, à des services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des tableaux d'affichage électroniques. logiciels téléchargeables pour la fourniture et le suivi d'informations concernant la distribution et la livraison d'appareils à prépaiement ;
Classe 35 : Aide à la direction des affaires, expertises en affaires dans le domaine du stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques et de la billettique; fournitures d'informations commerciales et de marketing dans le domaine du stationnement de véhicules, de la recharge de véhicules électriques ou de la billettique; abonnement à un service téléphonique, abonnement à une base de données, abonnement à un serveur de bases de données ; collecte et systémisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de fichiers informatiques, en particulier via l'internet, des extranets ou des intranets ; vente au détail de billets de transport, de billets de réservation de véhicules, de places de stationnement, de bouteilles de gaz, en particulier via l'internet, des intranets ou des extranets ; Promotion des produits et services de tiers par l'intermédiaire de programmes de cartes de réduction, de bons de réduction ; Gestion d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services ; Services de programmes de fidélité ;
Classe 36 : Services de paiement par téléphone portable ou par Internet, de droits de stationnement, de recharge de véhicules électriques, de billets de transport; fourniture de services de transfert électronique de fonds et d'installations de transactions en ligne; services d'information, de consultation en matière de paiement; services de paiement en ligne sur un réseau électronique de communication; services en rapport avec des cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique ;
Classe 37 : Services de maintenance (entretien, réparation) de bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits/services, de bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues, de bornes interactives d'informations, d' automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, de bornes de stationnement, de parcmètres, d'horodateurs, d'appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, d'appareils électroniques de sécurité d'accès aux appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, d'appareils électroniques de contrôle d'accès pour parcs de stationnement, d'appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central, d'appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs, d'appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun, d'appareils électroniques de lecture/écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun ;
Classe 38 : Services de transmission de données de bornes de stationnement, de parcmètres, d'horodateurs, de caisses automatiques de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules et d'appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun vers un central informatique (un ou plusieurs ordinateurs) pour la gestion en temps réel de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules électriques et de places dans les transports en commun; transmission et réception d'informations, de messages, via téléphones portables; transmission d'informations provenant d'une banque de données informatique; services d'informations concernant l'actualité via téléphone portable; services de centre d'appels ; services de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture; informations en matière de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co- voiturage, l'auto-partage, la location de voiture; services d'affichage électronique (télécommunications) en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture; services de transmission d'informations relatives au stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture ;
Classe 39 : Services de mise à disposition de parcs de stationnement; services de réservation de titres de transport en commun par appareils électroniques automatiques ; services de parcs de stationnement de véhicules ; services de réservations de places de stationnement fournis en ligne via Internet ou téléphone mobile; fourniture d'informations relatives aux places de stationnement disponibles; services de navigation (pilotage) de véhicules vers des places de stationnement disponibles, des bornes de stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques ; informations en matière de transport, de voyage ou de location de véhicules ; location de places de stationnement de véhicules; services d'information en matière de stationnement de véhicules, de trafic routier; services d'information en matière de mobilité, à savoir auto-partage, covoiturage, location de véhicules, bornes de recharges pour voitures électriques; location de véhicules; location de cycles; services d'information en matière de location de véhicules et de cycles; services de location d'équipements et d'accessoires de véhicules ;
Classe 42 : Services d'élaboration (conception) de logiciels et de bases de données destinées à faire fonctionner ou à contrôler des appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, des appareils pour la délivrance de titres de transport en commun, des bornes interactives ; services de mise à jour de ces logiciels et bases de données, services de programmation informatique pour cartes à mémoire électronique destinées aux appareils de gestion du stationnement de véhicules ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l'Union européenne antérieure n°017770124, déposée le 2 février 2018, enregistrée le 6 juin 2018 dont il est titulaire, et portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dit dépôt.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l'adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 21 septembre 2020, reçu le 23 septembre 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le mandataire du titulaire de la marque contestée a présenté des observations et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.
8. Ces observations ont été notifiées au demandeur par courrier recommandé en date du 24 novembre 2020, reçu le 27 novembre 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et à produire, le cas échéant, toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
9. Le demandeur a présenté des observations en réponse et a produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.
10. Ces observations du demandeur ont été notifiées au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 4 janvier 2021, reçu le 6 janvier 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire, le cas échéant, toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
11. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse et a produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.
12. Ces observations ont été notifiées au demandeur par courrier recommandé en date du 9 février 2021, reçu le 11 février 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et à produire, le cas échéant, toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
13. Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut par le demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 11 mars 2021.
Prétentions du demandeur
14. Dans son exposé des moyens versé à l'appui de cette demande en nullité, le demandeur fait notamment valoir l'identité et la similarité des produits et services en présence et les similitudes entre les signes. Il y aurait un risque de confusion entre les marques, la marque contestée étant perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.
15. Dans ses premières et dernières observations, le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée et insiste sur l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques, et notamment :
- indique que le terme FLOW est distinctif dès lors que sa signification ne sera pas perçue par le consommateur français qui ne « possède [qu'] une connaissance basique de la langue anglaise » et que ce terme est sans rapport avec les produits et services en cause ;
- insiste également sur le caractère secondaire de la séquence BIRD de la marque contestée ;
- estime que le terme FLOW conserve une position distinctive autonome au sein de la marque contestée.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
16. Dans ses premières observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée présente des arguments visant à écarter l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence, et notamment :
- conteste la comparaison de certains produits et services en cause ainsi que la comparaison des signes ;
- souligne que l'élément FLOW commun aux deux signes n'est pas distinctif.
- soutient également que la marque contestée forme un tout indivisible dans lequel la séquence BIRD apparait tout aussi distinctive que la séquence FLOW.
17. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée insiste sur l'absence de similarité entre certains produits et services, ainsi que sur l'absence de similarité entre les signes. Il réitère ses arguments en rappelant que :
- la séquence FLOW est faiblement distinctive pour désigner des produits et services en lien avec la gestion de flux de stationnement ;
- le public français est exposé de façon quotidienne et permanente à la langue anglaise de telle sorte qu'il en a acquis une bonne compréhension (ou du moins rudimentaire), et en tout état de cause suffisante pour comprendre un terme tel que « FLOW » ;
- le terme BIRD est parfaitement arbitraire au regard des produits et services concernés et revêt un caractère distinctif et dominant au sein du signe FLOWBIRD. Il apparaît en outre tout autant perceptible que le terme « FLOW » en raison de sa présentation.
Vu le
règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714- 3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 3 septembre 2020, la société de droit allemand APCOA PARKING HOLDINGS GmbH (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20-0069 contre la marque verbale n°18/4425718 déposée le 5 février 2018 ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée FLOWBIRD est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-22 du 1er juin 2018.
2. La demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 9 : Bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits, de services ; bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues ; Bornes interactives d'informations ; Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits. Bornes de stationnement y compris bornes de stationnement en ouvrage ; cartes à mémoire destinées à fonctionner avec des bornes de stationnement; parcmètres y compris parcmètres à mémoire électronique ; parcmètres commandés par l'introduction d'une carte magnétique, de pièces de monnaie ou de jetons ; parcmètres commandés par cartes à mémoire électronique ; parcmètres à support multiple de communication ; parcmètres commandés par cartes à microprocesseurs ; horodateurs y compris horodateurs de voierie ; tickets de stationnement électroniques; appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, notamment en voierie ou en parc fermé, notamment caisses automatiques ; appareils électroniques de sécurité d'accès aux appareils pour la gestion du stationnement des véhicules ; appareils électroniques de contrôle d'accès pour parcs de stationnement; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion de parcs de stationnement; appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central ; appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs; appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun ; logiciels destinés à la délivrance de titres de transport en commun ; tickets de transport en commun constitués par une carte à mémoire électronique ; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits ; Appareils électroniques de lecture/écriture pour cartes à mémoire utilisées pour les bornes de stationnement, les parcmètres, les horodateurs, les appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun ; appareils pour la transmission de données de stationnement de véhicules, de données liées à la recharge de véhicules électriques, de données de billettique; appareils informatiques et/ou électroniques de navigation, d'orientation, de localisation, de positionnement de places de stationnement disponibles, de bornes de recharge de véhicules, notamment par géolocalisation satellitaire; interfaces (informatiques) et logiciels (programmes enregistrés) de transactions de paiement électronique; logiciels destinés à la gestion de comptes; appareils et instruments de paiement électronique; distributeurs de billets, de tickets; cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit; logiciels pour accéder à des bases de données, à des services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des tableaux d'affichage électroniques. logiciels téléchargeables pour la fourniture et le suivi d'informations concernant la distribution et la livraison d'appareils à prépaiement ;
Classe 35 : Aide à la direction des affaires, expertises en affaires dans le domaine du stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques et de la billettique; fournitures d'informations commerciales et de marketing dans le domaine du stationnement de véhicules, de la recharge de véhicules électriques ou de la billettique; abonnement à un service téléphonique, abonnement à une base de données, abonnement à un serveur de bases de données ; collecte et systémisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de fichiers informatiques, en particulier via l'internet, des extranets ou des intranets ; vente au détail de billets de transport, de billets de réservation de véhicules, de places de stationnement, de bouteilles de gaz, en particulier via l'internet, des intranets ou des extranets ; Promotion des produits et services de tiers par l'intermédiaire de programmes de cartes de réduction, de bons de réduction ; Gestion d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services ; Services de programmes de fidélité ;
Classe 36 : Services de paiement par téléphone portable ou par Internet, de droits de stationnement, de recharge de véhicules électriques, de billets de transport; fourniture de services de transfert électronique de fonds et d'installations de transactions en ligne; services d'information, de consultation en matière de paiement; services de paiement en ligne sur un réseau électronique de communication; services en rapport avec des cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique ;
Classe 37 : Services de maintenance (entretien, réparation) de bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits/services, de bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues, de bornes interactives d'informations, d' automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, de bornes de stationnement, de parcmètres, d'horodateurs, d'appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, d'appareils électroniques de sécurité d'accès aux appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, d'appareils électroniques de contrôle d'accès pour parcs de stationnement, d'appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central, d'appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs, d'appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun, d'appareils électroniques de lecture/écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun ;
Classe 38 : Services de transmission de données de bornes de stationnement, de parcmètres, d'horodateurs, de caisses automatiques de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules et d'appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun vers un central informatique (un ou plusieurs ordinateurs) pour la gestion en temps réel de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules électriques et de places dans les transports en commun; transmission et réception d'informations, de messages, via téléphones portables; transmission d'informations provenant d'une banque de données informatique; services d'informations concernant l'actualité via téléphone portable; services de centre d'appels ; services de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture; informations en matière de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co- voiturage, l'auto-partage, la location de voiture; services d'affichage électronique (télécommunications) en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture; services de transmission d'informations relatives au stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture ;
Classe 39 : Services de mise à disposition de parcs de stationnement; services de réservation de titres de transport en commun par appareils électroniques automatiques ; services de parcs de stationnement de véhicules ; services de réservations de places de stationnement fournis en ligne via Internet ou téléphone mobile; fourniture d'informations relatives aux places de stationnement disponibles; services de navigation (pilotage) de véhicules vers des places de stationnement disponibles, des bornes de stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques ; informations en matière de transport, de voyage ou de location de véhicules ; location de places de stationnement de véhicules; services d'information en matière de stationnement de véhicules, de trafic routier; services d'information en matière de mobilité, à savoir auto-partage, covoiturage, location de véhicules, bornes de recharges pour voitures électriques; location de véhicules; location de cycles; services d'information en matière de location de véhicules et de cycles; services de location d'équipements et d'accessoires de véhicules ;
Classe 42 : Services d'élaboration (conception) de logiciels et de bases de données destinées à faire fonctionner ou à contrôler des appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, des appareils pour la délivrance de titres de transport en commun, des bornes interactives ; services de mise à jour de ces logiciels et bases de données, services de programmation informatique pour cartes à mémoire électronique destinées aux appareils de gestion du stationnement de véhicules ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l'Union européenne antérieure n°017770124, déposée le 2 février 2018, enregistrée le 6 juin 2018 dont il est titulaire, et portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dit dépôt.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l'adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 21 septembre 2020, reçu le 23 septembre 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le mandataire du titulaire de la marque contestée a présenté des observations et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.
8. Ces observations ont été notifiées au demandeur par courrier recommandé en date du 24 novembre 2020, reçu le 27 novembre 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et à produire, le cas échéant, toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
9. Le demandeur a présenté des observations en réponse et a produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.
10. Ces observations du demandeur ont été notifiées au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 4 janvier 2021, reçu le 6 janvier 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire, le cas échéant, toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
11. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse et a produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.
12. Ces observations ont été notifiées au demandeur par courrier recommandé en date du 9 février 2021, reçu le 11 février 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et à produire, le cas échéant, toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
13. Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut par le demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 11 mars 2021.
Prétentions du demandeur
14. Dans son exposé des moyens versé à l'appui de cette demande en nullité, le demandeur fait notamment valoir l'identité et la similarité des produits et services en présence et les similitudes entre les signes. Il y aurait un risque de confusion entre les marques, la marque contestée étant perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.
15. Dans ses premières et dernières observations, le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée et insiste sur l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques, et notamment :
- indique que le terme FLOW est distinctif dès lors que sa signification ne sera pas perçue par le consommateur français qui ne « possède [qu'] une connaissance basique de la langue anglaise » et que ce terme est sans rapport avec les produits et services en cause ;
- insiste également sur le caractère secondaire de la séquence BIRD de la marque contestée ;
- estime que le terme FLOW conserve une position distinctive autonome au sein de la marque contestée.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
16. Dans ses premières observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée présente des arguments visant à écarter l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence, et notamment :
- conteste la comparaison de certains produits et services en cause ainsi que la comparaison des signes ;
- souligne que l'élément FLOW commun aux deux signes n'est pas distinctif.
- soutient également que la marque contestée forme un tout indivisible dans lequel la séquence BIRD apparait tout aussi distinctive que la séquence FLOW.
17. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée insiste sur l'absence de similarité entre certains produits et services, ainsi que sur l'absence de similarité entre les signes. Il réitère ses arguments en rappelant que :
- la séquence FLOW est faiblement distinctive pour désigner des produits et services en lien avec la gestion de flux de stationnement ;
- le public français est exposé de façon quotidienne et permanente à la langue anglaise de telle sorte qu'il en a acquis une bonne compréhension (ou du moins rudimentaire), et en tout état de cause suffisante pour comprendre un terme tel que « FLOW » ;
- le terme BIRD est parfaitement arbitraire au regard des produits et services concernés et revêt un caractère distinctif et dominant au sein du signe FLOWBIRD. Il apparaît en outre tout autant perceptible que le terme « FLOW » en raison de sa présentation.
II.- DECISION
A. Sur le droit applicable 18. Le demandeur fonde sa demande sur l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 19. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 5 février 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. 20. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 21. Ainsi, conformément à l'article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». 22. A cet égard, l'article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 23. Enfin, l'article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ». 24. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. Sur le fond 25. En l'espèce, la demande en nullité de la marque française verbale FLOWBIRD n°18/4425718 est fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque complexe antérieure de l'Union européenne FLOW n°017770124. 26. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. 27. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits et services 28. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 29. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits, de services ; bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues ; Bornes interactives d'informations ; Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits. Bornes de stationnement y compris bornes de stationnement en ouvrage ; cartes à mémoire destinées à fonctionner avec des bornes de stationnement; parcmètres y compris parcmètres à mémoire électronique ; parcmètres commandés par l'introduction d'une carte magnétique, de pièces de monnaie ou de jetons ; parcmètres commandés par cartes à mémoire électronique ; parcmètres à support multiple de communication ; parcmètres commandés par cartes à microprocesseurs ; horodateurs y compris horodateurs de voierie ; tickets de stationnement électroniques; appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, notamment en voierie ou en parc fermé, notamment caisses automatiques ; appareils électroniques de sécurité d'accès aux appareils pour la gestion du stationnement des véhicules ; appareils électroniques de contrôle d'accès pour parcs de stationnement; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion de parcs de stationnement; appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central ; appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs; appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun ; logiciels destinés à la délivrance de titres de transport en commun ; tickets de transport en commun constitués par une carte à mémoire électronique ; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits ; Appareils électroniques de lecture/écriture pour cartes à mémoire utilisées pour les bornes de stationnement, les parcmètres, les horodateurs, les appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun ; appareils pour la transmission de données de stationnement de véhicules, de données liées à la recharge de véhicules électriques, de données de billettique; appareils informatiques et/ou électroniques de navigation, d'orientation, de localisation, de positionnement de places de stationnement disponibles, de bornes de recharge de véhicules, notamment par géolocalisation satellitaire; interfaces (informatiques) et logiciels (programmes enregistrés) de transactions de paiement électronique; logiciels destinés à la gestion de comptes; appareils et instruments de paiement électronique; distributeurs de billets, de tickets; cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit; logiciels pour accéder à des bases de données, à des services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des tableaux d'affichage électroniques. logiciels téléchargeables pour la fourniture et le suivi d'informations concernant la distribution et la livraison d'appareils à prépaiement ; Aide à la direction des affaires, expertises en affaires dans le domaine du stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques et de la billettique; fournitures d'informations commerciales et de marketing dans le domaine du stationnement de véhicules, de la recharge de véhicules électriques ou de la billettique; abonnement à un service téléphonique, abonnement à une base de données, abonnement à un serveur de bases de données ; collecte et systémisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de fichiers informatiques, en particulier via l'internet, des extranets ou des intranets ; vente au détail de billets de transport, de billets de réservation de véhicules, de places de stationnement, de bouteilles de gaz, en particulier via l'internet, des intranets ou des extranets ; Promotion des produits et services de tiers par l'intermédiaire de programmes de cartes de réduction, de bons de réduction ; Gestion d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services ; Services de programmes de fidélité ; Services de paiement par téléphone portable ou par Internet, de droits de stationnement, de recharge de véhicules électriques, de billets de transport; fourniture de services de transfert électronique de fonds et d'installations de transactions en ligne; services d'information, de consultation en matière de paiement; services de paiement en ligne sur un réseau électronique de communication; services en rapport avec des cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique ; Services de maintenance (entretien, réparation) de bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits/services, de bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues, de bornes interactives d'informations, d' automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, de bornes de stationnement, de parcmètres, d'horodateurs, d'appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, d'appareils électroniques de sécurité d'accès aux appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, d'appareils électroniques de contrôle d'accès pour parcs de stationnement, d'appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central, d'appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs, d'appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun, d'appareils électroniques de lecture/écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun ; Services de transmission de données de bornes de stationnement, de parcmètres, d'horodateurs, de caisses automatiques de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules et d'appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun vers un central informatique (un ou plusieurs ordinateurs) pour la gestion en temps réel de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules électriques et de places dans les transports en commun; transmission et réception d'informations, de messages, via téléphones portables; transmission d'informations provenant d'une banque de données informatique; services d'informations concernant l'actualité via téléphone portable; services de centre d'appels ; services de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture; informations en matière de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture; services d'affichage électronique (télécommunications) en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture; services de transmission d'informations relatives au stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture ; Services de mise à disposition de parcs de stationnement; services de réservation de titres de transport en commun par appareils électroniques automatiques ; services de parcs de stationnement de véhicules ; services de réservations de places de stationnement fournis en ligne via Internet ou téléphone mobile; fourniture d'informations relatives aux places de stationnement disponibles; services de navigation (pilotage) de véhicules vers des places de stationnement disponibles, des bornes de stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques ; informations en matière de transport, de voyage ou de location de véhicules ; location de places de stationnement de véhicules; services d'information en matière de stationnement de véhicules, de trafic routier; services d'information en matière de mobilité, à savoir auto-partage, covoiturage, location de véhicules, bornes de recharges pour voitures électriques; location de véhicules; location de cycles; services d'information en matière de location de véhicules et de cycles; services de location d'équipements et d'accessoires de véhicules ; Services d'élaboration (conception) de logiciels et de bases de données destinées à faire fonctionner ou à contrôler des appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, des appareils pour la délivrance de titres de transport en commun, des bornes interactives ; services de mise à jour de ces logiciels et bases de données, services de programmation informatique pour cartes à mémoire électronique destinées aux appareils de gestion du stationnement de véhicules ». 30. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l'identification de véhicules et de plaques numérologiques; Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l'identification d'équipements radio mobiles et d'étiquettes d'identification de fréquence radio (RFID); Programmes informatiques et logiciels pour la transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio; Appareils de transmission de données; Programmes informatiques et logiciels pour la saisie de procédures de stationnement; Programmes informatiques et logiciels pour les facturations et les services de paiement automatisés; Applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; Appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés; Applications informatiques (téléchargeables) et applications mobiles pour la recherche, la réservation, l'utilisation et le paiement d'emplacements de stationnement; Étiquettes et cartes à puces RFID intégrées; Lecteurs pour l'identification de fréquence radio [lecteurs RFID] et la détection de codes de données; Lecteurs de cartes; Cartes codées; Cartes SIM; Lecteurs de cartes électroniques; Logiciels pour lecteurs de cartes; Cartes codées pour transactions en points de vente; Cartes intégrant des données enregistrées par voie électronique; Cartes codées pour le transfert électronique de fonds; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Lecteurs de cartes à puce ; Gestion des affaires commerciales et conseils en gestion commerciale lors de la construction et de la commercialisation d'espaces de parcage, en particulier bâtiments, places et autres installations de parcage; Gestion administrative de parkings, de places de stationnement et d'autres installations de stationnement; Conseils en gestion commerciale aux tiers en matière de mesures d'élaboration de marché, y compris distribution, marketing, mesures publicitaires ainsi que développement et transposition de concepts de commercialisation en rapport avec l'exploitation par location de places de parcage et d'espaces pour parquer ainsi que leur conception et commercialisation; Traitement de données et collecte de données à des fins commerciales; Saisie de données de procédures de stationnement concernant les utilisateurs et à usage commercial ; Services financiers et d'encaissement en rapport avec les redevances de parcage et les amendes à percevoir; Services de paiement électronique, également sur internet et à l'aide de terminaux mobiles (par SMS et logiciels d'application ou applications); Services de paiement par identification par fréquence radio [RFID]; Services de paiement automatisé; Services de transferts de fonds par le biais de cartes électroniques; Traitement de paiements électroniques effectués par le biais de cartes prépayées; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique ; Services de télécommunication, services de radio mobile, services de communication radio et fourniture d'accès à des logiciels d'application (apps) pour la fourniture d'informations sur internet pour la recherche, la réservation, l'utilisation et le paiement d'emplacements de stationnement; Services de messages et données par transmission électronique; Services de transmission de données ; Services de parcs de stationnement de voitures; Services de parcs de stationnement de voitures; Services de mise à disposition de parcs de stationnement; Baux et location à bail de parkings, de places de stationnement et d'autres installations de stationnement; Exploitation de parkings et d'installations de stationnement; Services de baux, de location à bail et de réservation d'espace de stationnement, en particulier de parkings, de places de stationnement et d'autres installations de stationnement, sur la base de contrats de location, de baux et de gestion commercial, en particulier prestation de services sur mesure pour des clients de parkings; Fourniture et courtage d'informations concernant les possibilités de stationnement sur internet, dans des réseaux de télécommunication et les services de radio mobile; Services de réservation et d'inscription à des places de stationnement sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile et des logiciels d'application (apps); Logistique de transport et de circulation, en particulier exploitation ainsi que gestion de systèmes de circulation et de parcage pour la circulation fluide et à l'arrêt; Services de gestion du trafic; Gestion de taxis; Services de navettes ; Conception et développement de programmes informatiques et d'appareils pour la détection de plaques numérologiques et de véhicules, pour la navigation dans des bâtiments, pour l'identification de fréquences, pour la technologie de transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio, pour la saisie de procédures de stationnement, de contrôle de stationnement et pour le déroulement des procédures de paiement; Conception et développement de logiciels; Conception et développement de matériel informatique ». 31. Il n'est pas contesté que les « Bornes de stationnement y compris bornes de stationnement en ouvrage ; cartes à mémoire destinées à fonctionner avec des bornes de stationnement; parcmètres y compris parcmètres à mémoire électronique ; parcmètres commandés par l'introduction d'une carte magnétique, de pièces de monnaie ou de jetons ; parcmètres commandés par cartes à mémoire électronique ; parcmètres à support multiple de communication ; parcmètres commandés par cartes à microprocesseurs ; horodateurs y compris horodateurs de voierie ; tickets de stationnement électroniques; appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, notamment en voierie ou en parc fermé, notamment caisses automatiques ; appareils électroniques de sécurité d'accès aux appareils pour la gestion du stationnement des véhicules ; appareils électroniques de contrôle d'accès pour parcs de stationnement; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion de parcs de stationnement; appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central ; appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs; appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun ; logiciels destinés à la délivrance de titres de transport en commun ; tickets de transport en commun constitués par une carte à mémoire électronique ; logiciels pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun; logiciels pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits ; Appareils électroniques de lecture/écriture pour cartes à mémoire utilisées pour les bornes de stationnement, les parcmètres, les horodateurs, les appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun ; appareils pour la transmission de données de stationnement de véhicules, de données liées à la recharge de véhicules électriques, de données de billettique; appareils informatiques et/ou électroniques de navigation, d'orientation, de localisation, de positionnement de places de stationnement disponibles, de bornes de recharge de véhicules, notamment par géolocalisation satellitaire; interfaces (informatiques) et logiciels (programmes enregistrés) de transactions de paiement électronique; logiciels destinés à la gestion de comptes; appareils et instruments de paiement électronique; distributeurs de billets, de tickets; cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit; logiciels pour accéder à des bases de données, à des services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des tableaux d'affichage électroniques. logiciels téléchargeables pour la fourniture et le suivi d'informations concernant la distribution et la livraison d'appareils à prépaiement ; Aide à la direction des affaires, expertises en affaires dans le domaine du stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques et de la billettique; fournitures d'informations commerciales et de marketing dans le domaine du stationnement de véhicules, de la recharge de véhicules électriques ou de la billettique; abonnement à un service téléphonique ; collecte et systémisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de fichiers informatiques, en particulier via l'internet, des extranets ou des intranets ; vente au détail de billets de transport, de billets de réservation de véhicules, de places de stationnement en particulier via l'internet, des intranets ou des extranets ; Promotion des produits et services de tiers par l'intermédiaire de programmes de cartes de réduction, de bons de réduction ; Gestion d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services ; Services de programmes de fidélité ; Services de paiement par téléphone portable ou par Internet, de droits de stationnement, de recharge de véhicules électriques, de billets de transport; fourniture de services de transfert électronique de fonds et d'installations de transactions en ligne; services d'information, de consultation en matière de paiement; services de paiement en ligne sur un réseau électronique de communication; services en rapport avec des cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique ; services de maintenance (entretien, réparation) de bornes de stationnement, de parcmètres, d'horodateurs, d'appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, d'appareils électroniques de sécurité d'accès aux appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, d'appareils électroniques de contrôle d'accès pour parcs de stationnement, d'appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central, d'appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs, d'appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun, d'appareils électroniques de lecture/écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun ; Services de transmission de données de bornes de stationnement, de parcmètres, d'horodateurs, de caisses automatiques de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules et d'appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun vers un central informatique (un ou plusieurs ordinateurs) pour la gestion en temps réel de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules électriques et de places dans les transports en commun; transmission et réception d'informations, de messages, via téléphones portables; transmission d'informations provenant d'une banque de données informatique; services de centre d'appels ; services de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture; informations en matière de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co- voiturage, l'auto-partage, la location de voiture; services d'affichage électronique (télécommunications) en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture; services de transmission d'informations relatives au stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto- partage, la location de voiture ; Services de mise à disposition de parcs de stationnement; services de réservation de titres de transport en commun par appareils électroniques automatiques ; services de parcs de stationnement de véhicules ; services de réservations de places de stationnement fournis en ligne via Internet ou téléphone mobile; fourniture d'informations relatives aux places de stationnement disponibles; services de navigation (pilotage) de véhicules vers des places de stationnement disponibles, des bornes de stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques ; informations en matière de transport, de voyage ou de location de véhicules ; location de places de stationnement de véhicules; services d'information en matière de stationnement de véhicules, de trafic routier; services d'information en matière de mobilité, à savoir auto-partage, covoiturage, location de véhicules, bornes de recharges pour voitures électriques; location de véhicules; location de cycles; services d'information en matière de location de véhicules et de cycles; services de location d'équipements et d'accessoires de véhicules ; Services d'élaboration (conception) de logiciels et de bases de données destinées à faire fonctionner ou à contrôler des appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, des appareils pour la délivrance de titres de transport en commun, des bornes interactives ; services de mise à jour de ces logiciels et bases de données, services de programmation informatique pour cartes à mémoire électronique destinées aux appareils de gestion du stationnement de véhicules » de la marque contestée sont identiques ou similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. 32. Les « Bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits, de services ; Bornes interactives d'informations ; bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues » de la marque contestée, qui désignent des appareils automatisés destinés à délivrer une information, et à délivrer un bien ou réaliser une prestation, utilisables dans une multitude de secteurs économiques, ont une même nature et sont susceptibles de présenter une même fonction et destination que les « Appareils de transmission des données ; Appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisées » de la marque antérieure, lesquels s'entendent de dispositifs de communication de données, de sorte qu'il s'agit de produits similaires, contrairement à ce qu'indique le titulaire de la marque contestée dans ses dernières observations. 33. Les « serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun; serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits » de la marque contestée désignent des dispositifs informatiques permettant le traitement de données relatives aux titres de transport en commun et au suivi, à la gestion et à la livraison de produits. Ils présentent donc les mêmes nature et destination et sont susceptibles de présenter la même fonction que les « Appareils de transmission des données » de la marque antérieure tels que définis au point 32. En effet, la précision du libellé de la marque contestée ne saurait faire échapper ces produits à tout lien de similarité avec ceux invoqués de la marque antérieure, ces produits appartenant tous à la catégorie générale des appareils de traitement de données. Il s'agit donc de produits similaires. A cet égard, et contrairement à ce qu'indique le titulaire de la marque contestée dans ses dernière observations, rien dans le libellé de la marque antérieure n'indique que les « appareils de transmission de données » sont « exclusivement destinés à la gestion et à la mise à disposition de places de stationnements ». A défaut de précision dans le libellé, il ne peut donc être exclu que ces produits aient pour fonction la délivrance de titres de transports en commun ou le suivi, la gestion et la livraison de colis et de produits, tout comme les produits précités de la marque contestée. 34. En conséquence, les produits et services de la marque contestée visés aux points 31, 32 et 33 sont pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 35. En revanche, les « Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits » de la marque contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l'identification de véhicules et de plaques numérologiques; Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l'identification d'équipements radio mobiles et d'étiquettes d'identification de fréquence radio (RFID); Programmes informatiques et logiciels pour la transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio; Appareils de transmission de données; Programmes informatiques et logiciels pour la saisie de procédures de stationnement; Programmes informatiques et logiciels pour les facturations et les services de paiement automatisés; Applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; Appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés; Applications informatiques (téléchargeables) et applications mobiles pour la recherche, la réservation, l'utilisation et le paiement d'emplacements de stationnement; Lecteurs pour l'identification de fréquence radio [lecteurs RFID] et la détection de codes de données; Lecteurs de cartes; Lecteurs de cartes électroniques; Lecteurs de cartes à puce » invoqués de la marque antérieure, qui désignent des logiciels, appareils et applications mobiles destinés à la transmission de données, la gestion du stationnement de véhicules et le paiement à distance, ainsi que des supports pour le stockage de données. En effet, il ne saurait suffire que les produits précités de la marque contestée puissent traiter des données pour déclarer ces produits similaires, dès lors que tout type d'appareil automatisé est aujourd'hui susceptible de traiter une grande diversité de données. Retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Les produits précités de la marque contestée et de la marque antérieure invoquée ne sont donc pas similaires. 36. Les services d' « abonnement à une base de données, abonnement à un serveur de bases de données » de la marque contestée, s'entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour l'accès à un ensemble d'informations, compilées de façon structurée, au format numérique ou pas, rendus par des entreprises de souscription d'abonnement. Les services de « Traitement de données et collecte de données à des fins commerciales; Saisie de données de procédures de stationnement concernant les utilisateurs et à usage commercial » invoqués de la marque antérieure s'entendent quant à eux du recueil et de l'étude de données relatives à l'identité ou à l'identification d'un individu et de son comportement, notamment dans le cadre du stationnement, en vue d'un usage commercial. Ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, en ce que la prestation des premiers n'a pas nécessairement pour objet les seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires. 37. Le service de « vente au détail de bouteilles de gaz, en particulier via l'internet, des intranets ou des extranets » de la marque contestée n'est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « Programmes informatiques et logiciels pour la saisie de procédures de stationnement; Programmes informatiques et logiciels pour les facturations et les services de paiement automatisés; Applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; Applications informatiques (téléchargeables) et applications mobiles pour la recherche, la réservation, l'utilisation et le paiement d'emplacements de stationnement ; Services de paiement électronique, également sur internet et à l'aide de terminaux mobiles (par SMS et logiciels d'application ou applications); Services de paiement automatisé ; Services de parcs de stationnement de voitures ; Exploitation de parkings et d'installations de stationnement; Services de baux, de location à bail et de réservation d'espace de stationnement, en particulier de parkings, de places de stationnement et d'autres installations de stationnement, sur la base de contrats de location, de baux et de gestion commercial, en particulier prestation de services sur mesure pour des clients de parkings ; Logistique de transport et de circulation, en particulier exploitation ainsi que gestion de systèmes de circulation et de parcage pour la circulation fluide et à l'arrêt; Services de gestion du trafic; Gestion de taxis; Services de navettes » invoqués de la marque contestée. En effet, la prestation du premier n'implique pas le recours aux seconds et inversement, contrairement à ce qu'indique le demandeur dans son exposé des moyens. Ces services ne sont pas davantage réalisés en association les uns avec les autres. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires. 38. Les « Services de maintenance (entretien, réparation) de bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits/services, de bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues, de bornes interactives d'informations, d'automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits » de la marque contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l'identification de véhicules et de plaques numérologiques; Appareils de transmission de données; Programmes informatiques et logiciels pour la saisie de procédures de stationnement; Programmes informatiques et logiciels pour les facturations et les services de paiement automatisés; Applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; Appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés; Lecteurs pour l'identification de fréquence radio [lecteurs RFID] et la détection de codes de données; Lecteurs de cartes; Lecteurs de cartes électroniques; Lecteurs de cartes à puce » invoqués de la marque antérieure, la prestation des premiers ne dépendant pas des seconds, contrairement à ce qu'indique le demandeur. En effet, et comme le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, « la généralisation de l'outil informatique dans tous les secteurs de la vie économique ne permet pas automatiquement de conclure que les logiciels sont similaires à des services de maintenance de produits pouvant éventuellement utiliser lesdits logiciels pour pouvoir fonctionner correctement ». Les services et produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires. 39. Enfin, les « services d'informations concernant l'actualité via téléphone portable » de la marque contestée s'entendent de la mise à disposition d'actualités journalistiques, accessibles via applications mobiles, rendus par des agences de presses. Ces services ne présentent donc pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de télécommunication, services de radio mobile, services de communication radio et fourniture d'accès à des logiciels d'application (apps) pour la fourniture d'informations sur internet pour la recherche, la réservation, l'utilisation et le paiement d'emplacements de stationnement; Services de messages et données par transmission électronique; Services de transmission de données » invoqués de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont donc pas fournis par les mêmes prestataires, de sorte que ces services ne sont ni identiques, ni similaires. 40. En conséquence, les « Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits ; abonnement à une base de données, abonnement à un serveur de bases de données ; vente au détail de bouteilles de gaz, en particulier via l'internet, des intranets ou des extranets ; Services de maintenance (entretien, réparation) de bornes électroniques d'informations et/ou de vente de produits/services, de bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues, de bornes interactives d'informations, d'automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits ; services d'informations concernant l'actualité via téléphone portable » de la marque contestée ne sont ni identiques ni similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 2. Sur les signes 41. La marque contestée porte sur la dénomination reproduite ci-dessous : 42. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. 43. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 44. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. L'impression d'ensemble produite par les signes 45. Il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'une unique dénomination. La marque antérieure est quant à elle constituée d'une dénomination, d'un élément figuratif et de couleurs. 46. Les signes ont en commun la même séquence FLOW, présentée en attaque au sein du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure. 47. Visuellement, ces signes diffèrent par leurs structure et longueur du fait de la présence de l'élément -BIRD dans le signe contesté, totalisant ainsi huit lettres, alors que la dénomination de la marque antérieure est constituée de quatre lettres seulement. 48. En outre, ils se distinguent également par la présentation de la marque antérieure, le terme FLOW y étant accompagné d'un élément figuratif représentant la lettre F et de couleurs. 49. A cet égard, si il est vrai comme le prétend le demandeur dans ses observations que « les éléments graphiques [...] ne revêtent qu'un caractère accessoire dans la mesure où ces éléments ne permettent nullement d'altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination ʺFLOWʺ», ces éléments concourent toutefois à accentuer les différences visuelles déjà existantes entre les dénominations en cause, telles que relevées précédemment. 50. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme et sonorités finales, le signe contesté se prononçant en deux temps [flo-beurd] et la marque antérieure en un seul temps [flo]. 51. A cet égard, le demandeur ne saurait valablement soutenir que « de par sa position finale [l'élément BIRD du signe contesté] n'est pas déterminant d'un point de vue phonétique, le consommateur pouvant d'ailleurs être amené à ne pas le prononcer ». En effet, la séquence BIRD est directement accolée à la séquence FLOW, venant ainsi former une unique dénomination, que le consommateur lit et prononce dans son intégralité. 52. Intellectuellement, le terme anglais BIRD du signe contesté fait référence à un « oiseau », signification aisément comprise par le consommateur français et dont l'évocation est absente de la marque antérieure. 53. Par conséquent, les marques en cause présentent de faibles similitudes visuelles et phonétiques, et des dissemblances conceptuelles, leur conférant ainsi une impression d'ensemble distincte. Les éléments distinctifs et dominants des signes 54. Le titulaire de la marque contestée soulève le caractère faiblement distinctif de la séquence commune FLOW, en ce que ce terme anglo-saxon signifiant en français « flux ; circulation » ferait directement référence aux produits et services en cause, lesquels sont relatifs à la gestion de flux en matière de transports et de stationnement de véhicules. Il précise en outre que « le public français est exposé de façon quotidienne et permanente à la langue anglaise de telle sorte qu'il en a acquis une bonne compréhension (ou du moins rudimentaire), et en tout état de cause suffisante pour comprendre un terme tel que ʺFLOWʺ ». 55. Le demandeur indique quant à lui que « ce mot de langue anglaise ne fait en aucun cas partie du vocabulaire de base auquel le consommateur français moyen est régulièrement confronté et qu'il ne pourra dès lors pas le comprendre », en sorte que le terme FLOW « ne présente aucun lien avec les produits et services protégés par la marque antérieure, qui est par conséquent totalement distinctive au regard de ces derniers ». 56. En l'espèce, il n'est pas certain que le terme anglais FLOW soit immédiatement compris du public pertinent, consommateur français normalement avisé dont le niveau de maîtrise de la langue anglaise est, comme son degré d'attention, moyen. 57. En tout état de cause, en l'absence de lien direct avec les produits et services revendiqués, il apparait tout au plus évocateur. 58. En outre, si cette séquence FLOW commune aux deux signes est le seul élément verbal de la marque antérieure, il n'en va pas de même dans le signe contesté FLOWBIRD où elle se trouve directement accolée à la séquence -BIRD, présentée en caractères de même taille sur une même ligne. 59. Ainsi, et contrairement à ce qu'indique le demandeur, la séquence -BIRD du signe contesté ne saurait être considérée comme secondaire et accessoire du seul fait de sa position finale au sein de la dénomination FLOWBIRD, et ce d'autant plus qu'elle apparait parfaitement distinctive à l'égard des produits et services en cause. 60. Le consommateur portera donc son attention sur la dénomination FLOWBIRD dans sa globalité, la séquence FLOW n'étant pas de nature à retenir à elle seule l'attention du public malgré sa position d'attaque. 61. Par conséquent, les faibles similitudes visuelles et phonétiques des marques en présence se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 62. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 63. En l'espèce, si les produits et services en cause s'adressent au grand public, un grand nombre d'entre eux sont également susceptibles de s'adresser à un public de professionnels tels que des collectivités territoriales ou des professionnels accueillant du public. 64. Par conséquent, il convient de considérer que le public pertinent est composé aussi bien du consommateur français doté d'une attention moyenne, à savoir le grand public, que des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et dont le degré d'attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 65. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 66. En l'espèce, la marque antérieure apparait distinctive, l'élément verbal FLOW tout au plus évocateur au regard des produits et services en cause (points 56 et 57) étant au demeurant précédé d'un élément figuratif en couleurs représentant l'initiale F. 67. En conséquence, il convient de considérer que la marque antérieure invoquée est dotée d'un caractère distinctif moyen. 4. Appréciation globale du risque de confusion 68. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 69. En l'espèce, il a été établi que les signes en présence ne présentent que de faibles similitudes, lesquelles ne sont pas compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants (point 61) ni par l'identité ou la similarité d'une partie des produits et services en présence. La marque antérieure ne dispose par ailleurs pas d'un caractère distinctif particulièrement élevé (point 67). 70. Par conséquent, le risque de confusion dans l'esprit du public n'est pas établi, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services de la marque contestée avec les produits et services de la marque antérieure. Rien ne permettant par ailleurs de conclure, contrairement à ce qu'indique le demandeur, que le public pertinent, qu'il soit normalement avisé ou doté d'un degré d'attention plus élevé, perçoive la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure. 71. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : La demande en nullité NL20-0069 concernant la marque n° 18/4425718 est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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