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Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2026, 2611376

Mots clés
requête • service • astreinte • propriété • rapport • reconduction • référé • remise • requis • signification • statuer • tacite

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2611376
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 16 sept. 2026, n° 2611376
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 août 2026, la commune des Ulis, représentée par Me Beaulac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme A... B..., ainsi que de tout occupant du chef de ces derniers, du logement situé au sein du Groupe Scolaire Les Avelines sis Place du Quercy de la Commune des Ulis (91940), sous astreinte de cinquante euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme B... occupe sans droit ni titre le logement litigieux ; - la libération de ces locaux présente un caractère d'urgence et présente une utilité dès lors que cette occupation fait obstacle à une autre affectation et à une meilleure exploitation de son domaine public par la commune ; - une telle mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la propriété des personnes publiques ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Poyet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 16 septembre 2026 à 14h00, tenue en présence de M. Rion, greffier d'audience, M. Poyet a lu son rapport et entendu : - la commune des Ulis, représentée par Me Beaujard substituant Me Beaulac, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'expulsion : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. (…) ». Aux termes de l'article R. 2124-73 du même code : « Les concessions de logement (…) sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. (…) / Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74. ». Enfin, aux termes de l'article R. 2124-74 de ce code : « L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. (…) ». 3. Mme A... B... bénéficie d'un logement de fonctions situé au sein du Groupe Scolaire Les Avelines sis Place du Quercy de la Commune des Ulis (91940), appartenant au domaine public communal, depuis 1er novembre 2020. Il résulte de l'instruction que, par une lettre recommandée du 28 avril 2025, la commune des Ulis a demandé à l'intéressée de quitter les locaux dans un délai de trois mois. Par acte du 27 juin 2025, la lettre du 28 avril 2025 a été signifiée à Mme B... par voie de commissaire de justice et remise en étude, celle-ci étant absente lors de la signification. Mme B... se maintenant dans les lieux, par lettre recommandée du 20 octobre 2025, la commune des Ulis a, de nouveau, demandé à l'intéressée de quitter son logement sous peine qu'un constat de non-libération des lieux soit dressé, qui a été constatée le 19 janvier 2026 par un agent assermenté de la Commune des Ulis. Par une lettre recommandée du 23 avril 2026, notifiée par la police municipale le 6 mai suivant et auxquels Mme B... n'a pas donné suite, la commune des Ulis a informé l'intéressée qu'une procédure d'expulsion serait lancée à son encontre. Mme B... est, par ailleurs, redevable de la somme 12 525,03 euros auprès du service de gestion comptable de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Par la présente requête, la commune des Ulis demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion du logement de Mme B.... 4. Il résulte de l'instruction que la convention précaire d'occupation du domaine public conclue le 26 octobre 2020 entre Mme A... B... et la commune des Ulis indiquait en son article 2 que « La présente mise à disposition est consentie pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2020, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de six années maximums, soit jusqu'au 31 octobre 2026 (…) ». Il s'ensuit que Mme A... B... ne justifie d'aucun titre l'autorisant à occuper le logement au-delà du 31 octobre 2026, de sorte que la demande de la commune des Ulis ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les délais qui lui ont été accordés pour libérer les lieux, au plus tard le 11 août 2025, n'ont pas été respectés par l'occupante, qui a été mise en demeure de libérer les lieux mais s'y est toutefois maintenue. Il s'ensuit que l'expulsion de Mme B... présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que son maintien dans les lieux fait obstacle à ce qu'un agent communal occupe un logement de fonctions. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à Mme B... ainsi qu'à tous éventuels occupants de son chef, de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre situé au sein du Groupe Scolaire Les Avelines sis Place du Quercy de la Commune des Ulis (91940), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A l'expiration de ce délai, à défaut pour Mme B... d'avoir quitté les lieux, la commune des Ulis pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion forcée de l'intéressée. Il n'y a pas lieu, en revanche, en l'état du dossier, d'assortir l'injonction de quitter les lieux d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune des Ulis demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B..., ainsi qu'à tous éventuels occupants de son chef, de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre situé au sein du Groupe Scolaire Les Avelines sis Place du Quercy de la Commune des Ulis (91940). Article 2 : A l'expiration de ce délai de quinze jours, à défaut d'exécution de l'injonction prévue à l'article 1er, la commune des Ulis pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A... B... et à tous occupants de son chef. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune des Ulis est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Ulis et à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 16 septembre 2026 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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