Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 30 juin 2026, 25/02615
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • banque • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Fort-de-France
- Numéro de pourvoi :25/02615
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Fort-de-france, 30 juin 2026, n° 25/02615
- Identifiant Judilibre :6a960822195da062e0a10c09
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Résumé
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Partie demanderesse
BRED BANQUE POPULAIRE
défendu(e) par CELCAL-DORWLING-CARTER Régine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]
N° RG 25/02615 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVFX
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DEMANDERESSE :
BRED BANQUE POPULAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 149
DÉFENDEURS :
Madame [A] [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée,
Monsieur [G] [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
-=-=-=-=-=-=-=
PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
DÉBATS :
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
NATURE DE LA
DECISION :
Réputée contradictoire
Premier ressort
***** *** *****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 juillet 2021, la BRED Banque Populaire a consenti à la société XM Immo, représentée par ses co-gérants [A] [K] et [G] [P], un prêt professionnel immobilier d'un montant de 120 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de 2,20 %, assorti d'un TAEG de 2,51 %. Par actes sous seing privé du 6 mars 2021, [A] [K] et [G] [P] se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de la société dans la limite de 144 000 euros. Les conditions initiales du prêt ont ultérieurement fait l'objet d'un avenant de réaménagement le 9 décembre 2022.
Des incidents de paiement étant survenus à compter du 5 janvier 2024, la banque a vainement mis en demeure la société débitrice principale et ses cautions, par courriers du 7 avril 2025, de régulariser les échéances impayées qui s'élevaient alors à 13 007,53 euros. Constatant la persistance du défaut de paiement, la BRED Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme le 14 mai 2025, mesure qui a été notifiée le même jour aux deux cautions. La créance arrêtée au 21 août 2025 s'élève à la somme de 117 904,70 euros.
Invoquant le caractère certain, liquide et exigible de sa créance contractuelle, ainsi que l'absence de toute régularisation, l'établissement bancaire a poursuivi, par assignation délivrée le 24 novembre 2025, la condamnation solidaire de [A] [K] et [G] [P], en leur qualité de cautions solidaires de la société XM Immo, au paiement de la somme de 117 904,70 euros, majorée des intérêts au taux légal jusqu'à complet règlement. La BRED Banque Populaire sollicite également leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en demandant que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux termes de l'assignation, les défendeurs, bien que touchés par l'assignation n'ayant pas constitué avocat.
Par ordonnance de clôture du 17 avril 2026, l'affaire a été fixée et mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ou demander la résolution du contrat en justice conformément à l'article 1227 du Code civil. Selon l'article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L'article 2290 du même code précise que le cautionnement peut être simple ou solidaire, et que la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. Lorsque la déchéance du terme est conventionnellement étendue à la caution, le créancier est fondé à lui réclamer l'intégralité des sommes exigibles en principal, intérêts et accessoires, dans la limite du montant de sa garantie. En l'espèce, la BRED Banque Populaire produit au débat le kbis de la société XM Immo, l'exemplaire du contrat de prêt consenti le 6 juillet 2021 ainsi que les actes de caution solidaire souscrits le 6 mars 2021 par [A] [K] et [G] [P]. Elle verse également aux débats le tableau d'amortissement rectificatif du 9 décembre 2022 et un décompte de créance pour la période du 5 janvier 2024 au 21 août 2025. Enfin, l'établissement bancaire justifie des démarches de recouvrement entreprises en versant les lettres de mise en demeure avant déchéance du terme en date du 7 avril 2025 reçues le 11 avril 2025 ainsi que les notifications de la déchéance du terme en date du 14 mai 2025 reçues le 20 mai 2025, adressées tant à la société débitrice principale qu'à ses deux cautions solidaires. La BRED Banque Populaire démontre l'existence de sa créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 117 904,70 euros. Il convient dès lors de faire droit aux demandes de la BRED Banque Populaire en ce qu'elles tendent à la condamnation solidaire des cautions au paiement de ce principal majoré des intérêts légaux, ainsi qu'aux dépens et aux frais irrépétibles (1500 euros).PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré, Condamne solidairement Madame [A] [K] et Monsieur [G] [P], en leur qualité de cautions solidaires de la société XM Immo, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 117 904,70 euros au titre du contrat de prêt professionnel immobilier n°06763840, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 jusqu'à complet règlement ; Condamne solidairement Madame [A] [K] et Monsieur [G] [P], en leur qualité de cautions solidaires de la société XM Immo, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Madame [A] [K] et Monsieur [G] [P] aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU, juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière Le jugeCommentaires sur cette affaire
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