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Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 10 novembre 2015, 14LY00941

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire Nature de la décision Refus du permis • maire • règlement • rejet • requête • ressort • rapport • recours • pollution • pouvoir • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
10 novembre 2015
Tribunal administratif de Grenoble
30 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    14LY00941
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. VALLECCHIA
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 1ère ch., 10 nov. 2015, 14LY00941
  • Rapporteur : Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 30 janvier 2014
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000031465569
  • Président : M. CLOT
  • Avocat(s) : COMBEPINE
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie intimée
COMMUNE DE BELLEVAUX
défendu(e) par Cabinet LIOCHON & DURAZ, AVOCATS ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. E...A..., Mme D...A...et M. E...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les deux arrêtés du 4 juin 2012 par lesquels le maire de la commune de Bellevaux a refusé de leur délivrer deux permis de construire ainsi que le rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 1206070-1206072 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2014 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2015, M.A..., Mme A...et M. C...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 janvier 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 4 juin 2012 du maire de Bellevaux ; 3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Bellevaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier, le tribunal administratif n'ayant pas répondu à un moyen ; - les projets ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique et les refus ne pouvaient être fondés sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le classement de leurs parcelles en zone UBa, qui n'autorise que les constructions reliées au réseau d'assainissement collectif, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un assainissement individuel est possible ; - le schéma d'assainissement prévoyait que la réalisation du réseau d'assainissement collectif devait être effectuée avant la fin de l'année 2011 ; - les décisions en litige imposant le raccordement au réseau d'assainissement collectif rendent leurs parcelles inconstructibles, ce qui n'est pas prévu par le plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2015 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2015, qui n'a pas été communiqué, la commune de Bellevaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge, solidairement, de M.A..., Mme A...et M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2015 et reportée au 24 juillet 2015 puis au 25 septembre 2015 par des ordonnances des 28 mai 2015, 3 juillet 2015 et 4 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le cabinet Liochon-Duraz avocats, avocat de la commune de Bellevaux. 1. Considérant que, par un jugement du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M.A..., Mme A...et M. C...tendant à l'annulation des deux arrêtés du 4 juin 2012 par lesquels le maire de la commune de Bellevaux a refusé de leur délivrer deux permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation ainsi que le rejet de leurs recours gracieux ; que M.A..., Mme A...et M. C...relèvent appel de ce jugement ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que les requérants aient soutenu, devant le juge de première instance, que la réalisation d'un assainissement individuel était possible sur leurs terrains, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des refus de permis de construire contestés, qui sont fondés sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui interdisent tout assainissement autonome et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen inopérant ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellevaux applicable en zone UBa(c) : " Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. Aucun dispositif d'assainissement autonome, même à titre provisoire, ne sera autorisé pour les nouvelles constructions. (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan local d'urbanisme de la commune de Bellevaux ainsi que du schéma directeur d'assainissement de mars 2006 qui lui est annexé, que le classement du hameau de la Chèvrerie, au sein duquel se situent les parcelles des requérants, en zone UBa est justifié par " l'absence d'un milieu récepteur capable d'absorber [une] pollution supplémentaire et de la mauvaise capacité d'infiltration des sols " qui font obstacle à ce que des constructions nouvelles bénéficient d'un assainissement autonome dans l'attente de la réalisation du réseau d'assainissement collectif ; qu'à supposer même qu'un assainissement individuel serait techniquement possible sur les parcelles des requérants, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du classement de leur parcelle en zone UBa dès lors que les dispositions précitées de l'article UB4 du règlement du plan local d'urbanisme excluent expressément tout dispositif d'assainissement autonome dans cette zone ; que s'il ressort d'un courrier adressé le 10 novembre 2011 au préfet de la Haute-Savoie par le maire de la commune de Bellevaux que la réalisation du réseau collectif d'assainissement au sein du hameau de la Chèvrerie, initialement prévue avant fin 2011, a été repoussée à 2019-2020, cette circonstance est sans incidence sur l'opposabilité du règlement du plan local d'urbanisme, qui seul détermine les règles d'affectation et d'utilisation du sol ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés en litige, qui reposent sur les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme, n'ont pas pour effet de rendre leurs terrains inconstructibles ; que, par suite, le maire de la commune de Bellevaux pouvait légalement fonder les refus de permis de construire contestés sur l'article UB4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; 5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'étude des milieux récepteurs réalisée en 2002 en vue de l'établissement du schéma d'assainissement établit que les capacités d'absorption du milieu récepteur et la capacité d'infiltration des sols font obstacle au développement de l'assainissement individuel au sein du hameau de la Chèvrerie ; que le " rapport d'expert " produit par les requérants, qui se borne à envisager la possibilité technique de réaliser un assainissement individuel sur leurs parcelles et met en avant les contraintes liées à la réalisation d'un tel assainissement sans décrire le dispositif préconisé d'assainissement autonome, ne saurait suffire à remettre en cause cette appréciation ; que, dès lors, et compte tenu des risques en matière de salubrité publique inhérents aux dispositifs d'assainissement, le maire de la commune de Bellevaux a pu légalement estimer que les projets de constructions qui lui étaient soumis étaient, en l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., Mme A...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Bellevaux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de M.A..., Mme A...et M. C...au titre des frais exposés par la commune de Bellevaux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.A..., Mme A...et M. C...est rejetée. Article 2 : M.A..., Mme A...et M. C...verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Bellevaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme D...A...et M. E... C...et à la commune de Bellevaux. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00941 mg

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