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INPI, 25 août 2014, 13-4273

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • presse • transmission • rejet • risque • terme • fondation • recours • règlement • service • signification • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-4273
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-4273, 25 août 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CULTURA ; PRO CULTURA
  • Numéros d'enregistrement : 11002243 \ 4017772
  • Parties : SOCULTUR c. ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA FONDATION PRO CULTURA ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DE 1901

Résumé

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Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-4273/HT 25/08/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L 712-5, L 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L'ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA FONDATION PRO CULTURA (association régie par la loi de 1901) a déposé, le 5 juillet 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 017 772 portant sur le s igne verbal PRO CULTURA. Le 26 septembre 2013, la société SOCULTUR (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque communautaire verbale CULTURA, déposée le 28 juin 2012 sous le n° 011002243. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure : la société opposante fait valoir Page 1 of 4 DECISION 12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20134273.html l'interdépendance des facteurs à l'appui de son argumentation L'opposition a été notifiée le 9 octobre 2013 à l'association déposante sous le numéro 13-4273. Toutefois, la demande de marque antérieure invoquée n'étant pas enregistrée, la procédure a été suspendue, conformément à l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été tenues informées. La procédure a repris le 25 février 2014, ce dont les parties ont été informées par courrier du 6 mars suivant. Le 25 mars 2014, l'Institut a rendu une décision statuant sur une opposition frappant la demande d'enregistrement contestée et emportant rejet partiel de cette dernière. Lors de la reprise, il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la reprise de procédure lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la décision de rejet partiel de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est le suivant : « Télécommunications ; agences de presse ; communication par réseau de fibres optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données ; informations en matière de télécommunications ; transmission de dépêches ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports matériels ; programmes (logiciels) ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ; logiciels (programmes enregistrés) et/ou interfaces web de gestion d'applications pour terminaux mobiles ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels de gestion de bases de données ; organisateurs personnels informatisés ; information en matière de télécommunications ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet en relation avec le bricolage, les loisirs créatifs , la peinture décorative, la création de bijoux, le cartonnage, la mosaïque, le modelage et moulage, la couture, la broderie, la décoration et l'aménagement d'intérieur, de la photographie et de la vidéo, échange électronique d'informations vocales, de données et de graphiques accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunications dans le domaine des loisirs créatifs, de la peinture décorative, de la création de bijoux, du cartonnage, de la mosaïque, du modelage et moulage, de la décoration et de l'aménagement d'intérieur, de la photographie et de la vidéo ; services de télécommunications ; conception et développement de sites web ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « télécommunications ; communication par réseau de fibres optiques ; communication par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données ; informations en matière de télécommunications ; transmission de dépêches ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels » apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par l'association déposante. CONSIDERANT en revanche que les services d'« agences de presse » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature, objet et destination que les services d'« échange électronique d'informations vocales, de données et de graphiques accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunications dans le domaine des loisirs créatifs, de la peinture décorative, de la création de bijoux, du cartonnage, de la mosaïque, du modelage et moulage, de la décoration et de l'aménagement d'intérieur, de la photographie et de la vidéo » de la marque antérieure invoquée ; Page 2 of 4 DECISION 12/09/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20134273.html Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n'ayant pas recours aux seconds pour leur mise en œuvre ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal PRO CULTURA, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CULTURA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté comporte deux éléments verbaux, la marque antérieure, quant à elle, étant constituée d'une seule dénomination ; Qu'ils ont en commun la dénomination CULTURA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l'élément verbal PRO ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination CULTURA, constitutive de la marque antérieure et dont la distinctivité n'est pas contestée, présente un caractère dominant au sein du signe contesté de par sa longueur, le terme PRO, susceptible d'être perçu comme l'abréviation du terme « professionnel » ne faisant que la mettre en exergue et n'étant pas, en raison de sa signification et de sa brièveté, de nature à retenir l'attention du consommateur. CONSIDERANT que le signe verbal contesté PRO CULTURA constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale CULTURA, le public étant susceptible de croire à une affiliation entre les marques. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté PRO CULTURA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CULTURA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Télécommunications ; communication par réseau de fibres optiques ; communication par terminaux Page 3 of 4 DECISION 12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20134273.html d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données ; informations en matière de télécommunications ; transmission de dépêches ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste Page 4 of 4 DECISION 12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20134273.html

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