Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 4 août 2026, 2026R00806
Mots clés
société • astreinte • signification • remise • contrat • référé • bourse • commandement • condamnation • provision • réserver • résiliation • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
4 août 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
24 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2026R00806
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 4 août 2026, 2026R00806
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a72fc9d195da062e0a117af
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
4 août 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
24 février 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TRASSARD & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TRASSARD & ASSOCIES
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 04 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00806
Mr [K] [Q] - Mme [M] [U] C/ SARL LA GOULETTE 33
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Q], [Adresse 1],
* Madame [M] [U], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [L], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SARL LA GOULETTE [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par acte notarié en date du 28 juin 2021, Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] ont donné en location-gérance à la société LA GOULETTE 33 SARL un fonds de commerce de restauration.
Par ordonnance en date du 24 février 2026, nous avons pris le dispositif suivant :
CONSTATONS la non-comparution de la société LA GOULETTE 33 SARL.
CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à verser à Monsieur [K] [Q] et à Madame [M] [U] la somme de 7.267,61 € (SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) au titre des loyers dus assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement d'avoir à payer les redevances du 18 novembre 2025 et ce, sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard.
CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à remettre à Monsieur [K] [Q] et à Madame [M] [U] dans les 48 heures de la date de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard, l'original de l'attestation d'assurance.
CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à enlever les bouteilles de gaz stockées dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par bouteille de gaz.
NOUS RESERVONS la liquidation des astreintes.
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de locationgérance au 18 décembre 2025.
PRONONÇONS la résiliation judiciaire immédiate du bail au 25 décembre 2025 et à défaut au jour du prononcé de la décision à intervenir.
ORDONNONS la remise des clefs du local commercial dans un délai de 48 heures au sein duquel le fond loué est exploité sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard.
CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à payer à Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL aux dépens.
Par assignation en date du 15 juin 2026, Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] qui soutiennent que la société LA GOULETTE 33 SARL ne s'est pas exécutée, l'ont faite citer à comparaître devant nous, à l'audience du 23 juin 2026, afin de :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2026 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux,
CONDAMNER la société LA GOULETTE 33 SARL à payer à Monsieur [K] [Q] et à Madame [M] [U] la somme de 9.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 février 2026.
ET FIXER une nouvelle astreinte au titre des loyers dus visés dans l'ordonnance du 24 février 2026 de 200 € par jour de retard pour chaque mois de loyer impayé, cette nouvelle astreinte courant dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société LA GOULETTE 33 SARL à payer à Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] la somme de 45.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la remise de l'original de l'attestation d'assurance décidée dans l'ordonnance rendue le 24 février 2026.
ET FIXER une nouvelle astreinte relative à la remise de l'original de l'attestation d'assurance de 600 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société LA GOULETTE 33 SARL à payer à Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'enlèvement des bouteilles de gaz la somme de 45.000 €.
ET FIXER une nouvelle astreinte de 600 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
SE RESERVER la compétence pour liquider les nouvelles astreintes.
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de locationgérance au 18 décembre 2025.
PRONONCE
R l'expulsion de la société LA GOULETTE 33 SARL avec, si besoin, le concours de la force publique. CONDAMNER la société LA GOULETTE 33 SARL à remettre les clefs du local commercial dans un délai de 48 heures de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. CONDAMNER la société LA GOULETTE 33 SARL à verser à Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LA GOULETTE 33 SARL aux entiers dépens. La société LA GOULETTE 33 SARL ne se présente pas, sa noncomparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] sollicitent la liquidation de l'astreinte et la condamnation de la société LA GOULETTE 33 SARL avec une nouvelle astreinte. Il résulte des pièces produites par Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U], à l'appui de leurs prétentions, que l'obligation de la société LA GOULETTE 33 SARL ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons la société LA GOULETTE 33 SARL à payer à Monsieur [K] [Q] et à Madame [M] [U] la somme de 9.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 février 2026. Nous fixerons une nouvelle astreinte au titre des loyers dus visés dans l'ordonnance du 24 février 2026 de 200 € par jour de retard pour chaque mois de loyer impayé, cette nouvelle astreinte courant dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir. Nous condamnerons la société LA GOULETTE 33 SARL à payer à Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] la somme de 45.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la remise de l'original de l'attestation d'assurance décidée dans l'ordonnance rendue le 24 février 2026. Nous fixerons une nouvelle astreinte relative à la remise de l'original de l'attestation d'assurance de 600 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Nous condamnerons la société LA GOULETTE 33 SARL à payer à Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'enlèvement des bouteilles de gaz la somme de 45.000 €. Nous fixerons une nouvelle astreinte de 600 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Nous nous réserverons la compétence pour liquider les nouvelles astreintes. Nous constaterons l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de locationgérance au 18 décembre 2025. Nous prononcerons l'expulsion de la société LA GOULETTE 33 SARL avec, si besoin, le concours de la force publique. Nous condamnerons la société LA GOULETTE 33 SARL à remettre les clefs du local commercial dans un délai de 48 heures de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. La présente instance ayant occasionné à Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société LA GOULETTE 33 SARL sera condamnée à leur payer. Succombant à l'instance, la société LA GOULETTE 33 SARL sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la société LA GOULETTE 33 SARL. CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à payer à Monsieur [K] [Q] et à Madame [M] [U] la somme de 9.000 € (NEUF MILLE EUROS) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 février 2026. FIXONS une nouvelle astreinte au titre des loyers dus visés dans l'ordonnance du 24 février 2026 de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard pour chaque mois de loyer impayé, cette nouvelle astreinte courant dans les huit jours de la signification de la présente décision. CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à payer à Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] la somme de 45.000 € (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la remise de l'original de l'attestation d'assurance décidée dans l'ordonnance rendue le 24 février 2026. FIXONS une nouvelle astreinte relative à la remise de l'original de l'attestation d'assurance de 600 € (SIX CENTS EUROS) par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à payer à Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'enlèvement des bouteilles de gaz la somme de 45.000 € (QUARANTE CINQ MILLE EUROS). FIXONS une nouvelle astreinte de 600 € (SIX CENTS EUROS) par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. NOUS RESERVONS la compétence pour liquider les nouvelles astreintes. CONSTATON l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de locationgérance au 18 décembre 2025. PRONONÇONS l'expulsion de la société LA GOULETTE 33 SARL avec, si besoin, le concours de la force publique. CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à remettre les clefs du local commercial dans un délai de 48 heures de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision. CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à payer à Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [U] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 52,12 € Dont T.V.A. : 8,69 €.Commentaires sur cette affaire
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