Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Lyon, 8ème Chambre, 27 juillet 2026, 2408614

Mots clés
reclassement • signature • rejet • requête • recours • maire • emploi • ressort • rapport • requis • retrait • rétroactif • statuer • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2408614
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 27 juill. 2026, n° 2408614
  • Rapporteur : M. Gilbertas
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ASTERIO CABINET D'AVOCATS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 11 août 2025, Mme B... C..., représentée par la SELARL inter-barreaux ASTERIO (Me Bracq), demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023, notifiée le 12 mars 2024, par laquelle la commune de Saint-Etienne l'a admise à la retraite, pour invalidité, à compter du 1er juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Etienne de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision du 30 mai 2023 a été signée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée et sera annulée pour ce motif, ensemble la décision de placement en retraite de manière rétroactive ; - la décision du 30 mai 2023 méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; elle ne lui a été notifiée que le 12 mars 2024 et n'était donc pas opposable et exécutoire avant cette date ; elle est donc illégale en ce qu'elle produit des effets antérieurement au 12 mars 2024, à partir du 1er juillet 2023 ; - elle méconnait son droit au reclassement dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement et ce alors qu'elle a été déclarée, par la commission de réforme, inapte de façon absolue et définitive à l'exercice des seules fonctions qu'elle occupait. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la commune de Saint-Etienne, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe PETIT et associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens évoqués ne sont pas fondés. Par courrier du 16 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 8 juin 2026 en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative. Une pièce a été enregistrée pour la commune de Saint-Etienne le 3 juillet 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Le Junter, substituant Me Bracq, représentant Mme C..., et les observations de Me Masson, substituant Me Petit, représentant la commune de Saint-Etienne.

Considérant ce qui suit

: Par arrêté du 30 mai 2023, le maire de Saint-Etienne a prononcé l'admission de Mme C..., adjointe administrative principale de 1ère classe, à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2023. Par courrier du 2 mai 2024, notifié le 6 mai suivant, Mme C... a sollicité le retrait de cet arrêté qu'elle indique avoir reçu le 12 mars 2024 ainsi que la régularisation de sa situation administrative et financière. A la suite du rejet implicite de sa demande, Mme C... demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En premier lieu, si Mme C... fait valoir que la décision du 30 mai 2023 est signée par la directrice des ressources humaines alors qu'elle vise également l'adjointe déléguée au maire, sans pour autant comprendre la signature de cette dernière et sans qu'il ne soit fait état d'aucune délégation, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée produite par la requérante est une copie de celle qui lui a été notifiée et qui lui a été transmise par la commune de Saint-Etienne par courriel du 12 mars 2024. Il apparait à sa lecture qu'il s'agit d'une copie certifiée conforme à l'original par Mme E... D... en sa qualité de directrice des ressources humaines, dont la signature est superfétatoire et n'est pas de nature à entacher d'incompétence la décision du 30 mai 2023. La décision en litige a été prise par Mme F... A..., adjointe déléguée en charge notamment des ressources humaines, laquelle disposait d'une délégation de fonction et de signature en ce sens par un arrêté du maire de Saint-Etienne en date du 1er avril 2021, régulièrement publié, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Alors qu'il n'est pas contesté que l'original comportait bien la signature de Mme A..., bien compétente en l'espèce, la circonstance que l'ampliation de la décision notifiée à Mme C... ne comporte pas sa signature, est sans influence sur la légalité de cet arrêté. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, une décision administrative individuelle produit des effets juridiques dès son édiction. Ainsi, la décision du 30 mai 2023 était exécutoire depuis près d'un an à la date du 12 mars 2024, date à laquelle une copie a été transmise à Mme C.... Cette dernière transmission n'a pas eu pour effet de conférer un effet rétroactif à la décision d'admission à la retraite de la requérante à compter du 1er juillet 2023. Le moyen tiré de la violation du principe de non rétroactivité des actes administratifs doit, par suite, est écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. /Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. » Si la requérante soutient qu'elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement à la suite de l'avis de la commission de réforme du 3 mars 2022, la procédure dont elle se prévaut, issue des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 8 mars 2019 n'est pas applicable en l'espèce. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint Etienne a entrepris à plusieurs reprises, dès 2019 et en 2021, les démarches nécessaires pour reclasser Mme C..., en vain. Par suite, le moyen devra être écarté. En dernier lieu, Mme C... n'étant pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023, ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être également rejetées, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Saint-Etienne qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de Saint-Etienne d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D'autre part, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Dès lors les conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera à la commune de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026. La rapporteure, M. Monteiro La présidente, P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...