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Tribunal judiciaire de Toulouse, 11 mai 2026, 24/00849

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • société • rente • préjudice • réparation • risque • salaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
11 mai 2026
Tribunal de commerce de Montauban
2 mai 2024
Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne
18 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    24/00849
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 11 mai 2026, n° 24/00849
  • Décision précédente :Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, 18 août 2023
  • Identifiant Judilibre :6a517b9c93c619cd1fb3ab63
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALAN Agnès
Parties défenderesses
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Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00849 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCBK AFFAIRE : [K] [A] / Société [1] NAC : 89B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 11 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats Véronique GAUCI, lors du prononcé DEMANDERESSE Madame [K] [A], veuve [X], [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE La Société [1], dont le siège social est sis Chez Me [C] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [R] [L] munie d'un pouvoir spécial La Compagnie d'assurance [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 11 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Mai 2026

FAITS ET PROCÉDURE

En date du 16 mai 2023, monsieur [Z] [X], salarié au sein de la société [1] ayant pour activité l'installation d'équipements électriques, a été victime d'un accident de travail mortel suite à une chute du premier étage d'une maison individuelle dans le cadre d'un chantier de rénovation. Par courrier du 16 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel des faits accidentels et une rente de conjoint survivant a été attribuée à madame [K] [A] à compter du lendemain du décès de monsieur [Z] [X] soit le 23 mai 2023 par décision de l'organisme de sécurité sociale du 18 août 2023. Par jugement du 02 mai 2024, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [1] et a désigné la SELARL [3] [C] [4], prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de cette société. Par conclusions du 30 juillet 2024 et message électronique du 18 juin 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a sollicité respectivement les mises en cause de la SELARL [3] [C] [4], prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ainsi que la [5], en qualité d'assureur de cette dernière. Après avoir initié une tentative de conciliation amiable avec la société [1] par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne par courrier du 24 avril 2024, madame [K] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête enregistrée le 16 mai 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2026.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [K] [A], dument assistée par son conseil a demandé au tribunal de : - DECLARER madame [K] [A] recevable et bien fondée en ses demandes en qualité d'ayant droit conjointe survivante de monsieur [Z] [X], victime d'un accident mortel du travail le 16 mai 2023, - JUGER que l'accident mortel du travail de monsieur [Z] [X] du 16 mai 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], représentée par la SELARL [3] [C][4] prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de cette société, - DECLARER le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ainsi qu'à la [6] SA (enseigne [2]) en sa qualité d'assureur de la société [1], - JUGER que doit être fixée au maximum la majoration de la rente de conjointe survivante servie à madame [K] [A] veuve [X] en sa qualité d'ayant droit veuve de monsieur [Z] [X], sans que la rente majorée ne puisse excéder le salaire annuel du de cujus, - JUGER que doit être fixée à 40.000 euros la réparation du préjudice moral subi par madame [K] [A], veuve [X], en sa qualité d'ayant droit conjointe survivante de monsieur [Z] [X] victime de l'accident mortel du travail du 16 mai 2023 dû à la faute inexcusable de la société [1] représentée par la SELARL [3] [C] [4] prise en la personne de maître [P] [C] es qualité de mandataire liquidateur, - JUGER que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes allouées à madame [K] [A] veuve [X] au titre de la majoration de sa rente et de son préjudice moral, à charge pour l'organisme de sécurité sociale d'en récupérer directement les montants auprès de la société [1] représentée par son liquidateur la SELARL [3] [C] [4] dans les conditions propres à la procédure collective, ou de la [7] en qualité d'assureur de la Société [8] ; - CONDAMNER in solidum la SELARL [3] [C] [4] prise en la personne de maître [P] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], et la [6] SA (enseigne [2]) en sa qualité d'assureur de la société [1], à payer à madame [K] [A] veuve [X] 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - DEBOUTER SELARL [3] [C] [4] prise en la personne de maître [P] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la [6] SA (enseigne [2]) en qualité d'assureur de la société [1], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - STATUER ce que de droit sur les dépens de l'instance sans qu'ils ne puissent être mis à la charge de madame [K] [A] veuve [X]. Madame [K] [A] prétend rapporter que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur prévues à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale sont réunies tout d'abord par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en application des articles 4121-1et suivant du Code du travail, spécifiquement l'article R 4224-20 dudit Code, précisant que les fenêtres sur lesquelles monsieur [Z] [X] s'est appuyée avant de chuter ont été installées sans garde-corps, sans avertissement et en laissant les poignets comme le révèle l'enquête administrative. Par ailleurs, madame [K] [A] précise que son mari n'avait pas bénéficié d'une formation à la sécurité, que la société [1] n'a pas procédé à un diagnostic des facteurs de risques pour son salarié comme le prévoit les dispositions des articles R. 4534-3 à R. 4534-6 du Code du travail ni lui avoir remis des équipements individuels de protection, ni mis en place de protection collective prévus à l'article R. 4224-20 du même Code. S'agissant des demandes de réparation, aux visas des articles L. 434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, madame [K] [A] fait valoir qu'elle est l'unique héritière de son défunt époux, que le salaire de ce dernier était la seule ressource du couple. La requérante précise qu'ils s'étaient mariés en 2012 et produit un témoignage attestant de son état de choc au moment de son décès. Enfin, madame [K] [A] fait état du manque de considération de la part de l'employeur qui ne l'a pas informé du drame qui s'était déroulé et ajoute que ce dernier a engagé une procédure de liquidation le lendemain de l'accident du travail. En défense, la société [1], représentée par la SELARL [3] [C][4] prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de cette société n'était pas comparante à l'instance. En effet, dans son courrier du 22 juillet 2025 joint à la procédure, maître [P] [C] informe les parties qu'il ne serait ni présent ni représenté à ce procès précisant ne pas disposer à son dossier des éléments nécessaires pour répondre utilement aux demandes de la requérante. La [6] SA, dument représentée par son conseil demande au tribunal de céans de : A titre principal, - Débouter madame [K] [A] de l'ensemble de ses demandes ; - Mettre hors de cause la SELARL [3] [C] [4], prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société [8] ; A titre subsidiaire, - Statuer ce que de droit sur un taux maximum de la rente accident du travail servi à madame [K] [A] ; - Fixer le préjudice moral à 25.000 euros ; En tout état de cause, - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [6] SA ; - Rejeter toute condamnation de la [6] SA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner madame [K] [A] aux dépens. La [6] SA se prévaut de l'absence de conscience du risque de la société [1] dans la mesure où si les menuisiers avaient posé un film occultant sur les fenêtres installées lequel ayant été déchiré au moment de la chute de monsieur [Z] [X]. L'assureur de la société [1] se prévaut de l'absence de précision sur les circonstances de l'accident du travail à savoir ni enquête pénale réalisée ni témoignage produit et il rappelle que la simple déclaration d'accident du travail ne suffit pas pour reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur. La [6] SA réfute l'absence des équipements individuels de protection et collectif au regard de l'enquête administrative jointe à la procédure et elle affirme qu'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été réalisé conformément à l'article L. 4532-9 du Code du travail. Concernant l'indemnisation sollicitée et tout en indiquant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en fera l'avance en vertu des articles L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la [6] SA sollicite une réduction du préjudice moral à de plus justes proportions et rappelle l'incompétence de la juridiction de céans à condamner l'assureur de la société [1] par application combinée des articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code précité. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne dument représentée par madame [R] [L] selon un mandat du 12 mars 2026, demande au tribunal de : - Lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur ; - Dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue : - Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire l'assurance maladie de la Haute-Garonne qui sera chargée du paiement de la majoration de la rente et des indemnités allouées en réparation du préjudice moral de madame [K] [A] ; - Fixer à son maximum la majoration de la rente de veuve de madame [K] [A] ; - Accueillir son action récursoire à l'encontre de l'employeur représenté par maître [C] et qu'elle récupérera directement et immédiatement le montant des sommes allouées à madame [K] [A] auprès de la société [1] représentée par maître [C] ; - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [6] SA ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. L'organisme de sécurité sociale rappelle qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, madame [K] [A] percevra la totalité de la rémunération de monsieur [Z] [X] à titre de rente du conjoint survivant. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne soutient qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur reconnu comme responsable d'un accident du travail de son salarié, elle pourra agir directement contre l'assureur de ce dernier. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Particulièrement aux termes de l'article R. 4534-4 du Code du travail " Les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros œuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R. 4534-3.". Or, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver l'existence d'une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. A noter qu'aux termes de l'article L. 4122-1 du Code du travail " Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur ". Ainsi, l'article Article R. 4321-4 du Code du travail prévoit que " L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective ". Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie pendant la période de l'exposition au risque. En l'espèce, à défaut d'enquête pénale et administrative, la matérialité des faits accidentels est expressément reconnue par le gérant de la SOCIETE [1], monsieur [J] [Y] lors de son audition par l'agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne repris intégralement dans son rapport du 18 juillet 2023 versé aux débats à savoir " [Z] était sur un chantier, sur une maison de particulier. Il travaillait avec 2 plaquistes. La veille, les menuisiers avaient posé des portes fenêtres au premier étage, sans mettre de garde-corps, sans mettre d'avertissement et en laissant les poignets. Ils avaient mis un film occultant noir. Les plaquistes avec qui il travaillait m'ont qu'[Z] s'est accoudé sur le bord de la fenêtre et le drap occultant a cédé. [Z] a chuté. Il a été transporté à l'hôpital [Etablissement 1]. [Z] était sur ses horaires de travail et sur son lieu de travail quand l'accident s'est produit. " De plus, ces circonstances corroborent à la fois avec les descriptions des circonstances de l'accident et des lésions respectivement contenues dans la déclaration d'accident du travail du 17 mai 2023 à savoir " chute hauteur du premier étage d'une maison d'habitation (environ 5m) " et dans le certificat médical initial rédigé par le service de réanimation de l'hôpital [Etablissement 2] crânien : facture os pariétal, hémorragies sous-arachnoïdiennes, frontales, pariétales, temporales gauches et de la citerne interpédonculaire. Traumatisme thoracique : lame d'épanchement pleural bilatéral et conclusions pulmonaires. Facture des corps vertébraux T5 et T8. Facture des processus transverses droit de T7 et T8 ". Or, de l'ensemble de ces éléments avérés, il convient de conclure que l'inobservation de la réglementation en matière de travaux en hauteur rappelé en amont consistant à ne pas prévoir la présence de garde-corps sur cette ouverture d'une construction donnant sur le vide constitue un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité envers monsieur [Z] [X], alors qu'elle ne pouvait ignorer le risque encouru par ce dernier eu égard à son expérience en la matière, cette société déclarant sur son site internet comprendre un bureau d'études, proposer à ses clients des prestations type " avant-projet conception "› et "suivi de chantier ››. C'est particulièrement le cas de son gérant, monsieur [J] [Y] qui, en tant que responsable de l'agence " [9] [Localité 5] " qui se prévaut sur son site internet intervenir " en tant que Manager Travaux pour rénover l'ensemble des logements de ses clients avec sérieux et passion ". Au surplus, la simple connaissance de l'objet du chantier à savoir la rénovation d'une maison à étage et la réalisation non contesté d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé comme l'atteste la déclaration faute inexcusable rédigé par l'employeur à son assureur versée aux débats font que la société [1] ne pouvait ignorer le risque de chute auquel monsieur [Z] [X] était assujetti. Enfin, au regard des lésions médicalement observées sur le corps de la victime et des déclarations de l'employeur à son assureur au sein de la déclaration faute inexcusable jointe à la procédure, monsieur [Z] [X] ne portait pas son casque lors de l'accident du travail. Par conséquent, les manquements de la société [1] à son obligation de sécurité envers monsieur [Z] [X] et l'absence de mesures adéquates visant à prévenir le risque de chute que celle-ci ne pouvait ignorer au regard des circonstances du chantier et de son expérience, il convient de juger que l'accident du travail mortel de monsieur [Z] [X] du 16 mai 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], représentée par la SELARL [3] [C][4] prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de cette société. 2. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime 2-1. Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. " En l'espèce, vu la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'absence de faute inexcusable de la part de la victime rapportée par le défendeur et l'extrait d'acte d'état civil attestant du mariage entre monsieur [Z] [X] et madame [K] [A] le 14 avril 2012, il convient d'ordonner le principe de la majoration au taux maximal légal de la rente servie à cette dernier en tant que conjoint survivant en application de l'article susvisé. 2-2. Sur la réparation du préjudice moral de madame [K] [A] En application des dispositions de l'article L.452-3 alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale, les ayants droits de la victime d'un accident professionnel dû à la faute inexcusable de l' employeur et décédé des suites de cet évènement, sont recevables à exercer une action en réparation du préjudice moral qu'elles subissent personnellement du fait de ce décès, indépendamment de la majoration de rente qu'ils ont reçue. En l'espèce, eu égard à l'âge auquel monsieur [Z] [X] est décédé, du choc que sa mort a provoqué sur son épouse au regard du témoignage de la sœur de cette dernière, de la durée de vie commune entre la victime et madame [K] [A] soit plus de 14 ans mais également de l'absence d'enfants au sein du couple, il convient de fixer le préjudice moral d'affection de la requérante à la somme de 25.000,00 euros ; 2-3. Sur le versement des réparations par la caisse primaire d'assurance maladie et son action récursoire à l'encontre du responsable En application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 452-4 dudit Code " L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ". Enfin, il est constant que l'organisme de sécurité sociale bénéficie d'une action directe à l'encontre de l'assureur sans qu'il soit nécessaire qu'il se soumette à la procédure de vérification des créances. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne versera à madame [K] [A] les montants correspondant à la majoration de la rente à son taux maximum et à la réparation du préjudice moral de cette dernière. Par conséquent, il convient de décider que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pourra recouvrer auprès de la société [1], représentée par la SELARL [3] [C][4] prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de cette société dès qu'elle aura effectivement fait l'avance des sommes susmentionnées. 3. Sur les mesures de fin de jugement 3-1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [1], représentée par la SELARL [3] [C][4] prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de cette société succombant, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. 3-2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Par ailleurs, Il résulte des dispositions de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire que la compétence matérielle des tribunaux judiciaires se limite aux " litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". Or, l'article L.142-1 du même Code dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". Il est constant que l'intervention forcée de l'assureur ne tend qu'à une déclaration de jugements communs, entre dans la compétence des juridictions de sécurité sociale. En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame [K] [A] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et seule la société [1], représentée par la SELARL [3] [C][4] prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de cette société. En effet, la demande consistant à condamner in solidum l'assureur de l'employeur s'avérant irrecevable au regard des textes susmentionnés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que l'accident mortel du travail de monsieur [Z] [X] du 16 mai 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], représentée par la SELARL [3] [C][4] prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de cette société ; FIXE au maximum la majoration de la rente d'ayant-droit versée au conjoint survivant, madame [K] [A] ; FIXE l'indemnisation au conjoint survivant, madame [K] [A], au titre de son préjudice moral d'affection à la somme de 25.000,00 euros (Vingt-cinq mille) ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sera chargée de verser au conjoint survivant, madame [K] [A], la majoration de la rente et la réparation au titre du préjudice moral d'affection de la requérante ; DECLARE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [1], représentée par la SELARL [3] [C][4] prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de cette société s'agissant du montant versé au titre de la majoration de la rente et de la réparation du préjudice moral d'affection du conjoint survivant, madame [K] [A] ; DIT que le présent jugement est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ainsi qu'à la [6] SA ; CONDAMNE la société [1], représentée par la SELARL [3] [C][4] prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de cette société à verser au conjoint survivant, madame [K] [A] la somme de 1.500,00 euros (Mille cinq cents) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample et contraire ; CONDAMNE la société [1], représentée par la SELARL [3] [C][4] prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de mandataire liquidateur de cette société aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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