Cour d'appel de Nîmes, 14 septembre 2022, 20/02602
Mots clés
Autres demandes relatives au crédit-bail • société • immobilier • transaction • remboursement • contrat • signature • préjudice • statuer • caducité • siège • visa • assurance • désistement • mutation • renonciation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
14 septembre 2022
Tribunal de commerce d'Avignon
4 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :20/02602
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Nîmes, 14 sept. 2022, n° 20/02602
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Avignon, 4 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :6322c144e2d0c6fcb0c3cab9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
14 septembre 2022
Tribunal de commerce d'Avignon
4 septembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
défendu(e) par DELVAL Hubert du Cabinet VOGEL & VOGEL
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Texte intégral
ARRÊT
N° N° RG 20/02602 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2J5 CO TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 04 septembre 2020 RG:2018000200 SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE C/ S.A.R.L. SUD IMMOBILIER CONCEPT Grosse délivrée le 14 septembre 2022 à : - Me Georges POMIES RICHAUD - Me Romain LEONARD COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au R.C.S. de Soissons sous le numéro 832 277 370, venant aux droits de la société anciennement dénommée VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, inscrite au R.C.S. de Soissons sous le numéro 602 025 538, suite à l'opération d'apport partiel d'actif intervenue au profit de la société VOLKSWAGEN GROUP France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me DELVAL Hubert, substituant Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. SUD IMMOBILIER CONCEPT, société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 484.213.061, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 30 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2020 par la SA Volkswagen group France à l'encontre du jugement prononcé le 4 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2018000200 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 juin 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 juin 2022 par la SARL Sud immobilier concept, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 16 juin 2022 en date du 10 décembre 2021 ; * * * Le 13 février 2016, la société intimée a conclu un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule utilitaire de marque Volkswagen. auprès d'un concessionnaire local, la société VVO, et avec le financement consenti par la société Volkswagen bank. Le crédit-preneur se plaignant de bruits et vibrations anormaux sur le véhicule livré en février 2016, celui-ci était pris en charge en atelier par le concessionnaire jusqu'en août 2016, puis restitué comme conforme. Aucune solution amiable n'était trouvée entre les parties malgré les doléances persistantes du client. Par exploit du 4 décembre 2017, celui-ci faisait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon le concessionnaire vendeur, l'organisme de financement et la société Volkswagen, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente pour vices cachés et défaut de conformité, et la caducité du contrat de crédit bail, avec restitution des loyers versés. Un protocole d'accord transactionnel était signé par les quatre parties le 3 septembre 2019. Reprochant à la société Volkswagen une fausse interprétation de ce protocole, le crédit-preneur, la société Sud immobilier concept, réclamait désormais un solde lui restant dû, par elle, de 2.335,70 euros, et demandait paiement de frais de gardiennage pour 7.110 euros, outre 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Avignon : l'a déclaré recevable en sa demande, a donné acte aux sociétés Volkswagen bank et VVO de leur désistement réciproque à l'égard de toutes les parties présentes au protocole et de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer à leur encontre, condamné la société Volkswagen à payer à la société Sud immobilier concept la somme de 1.535,76 euros, condamné la société Volkswagen à lui payer également la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la société Sud immobilier concept de sa demande de remboursement de frais de gardiennage, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Volkswagen aux dépens. La société Volkswagen a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions, à l'exception du donné acte et du débouté adverse. L'intimée a relevé appel incident de son débouté. *** L'appelante conclut tout d'abord à l'infirmation du jugement déféré en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour interpréter le protocole d'accord transactionnel. Elle fait valoir que la transaction, en vertu des articles 2044 et 2052 du code civil, et par application de son article 8, interdit la poursuite de l'action ayant le même objet, et que les demandes présentées par l'intimée étaient donc irrecevables en l'état de la transaction intervenue. Elle demande encore la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a été condamnée au paiement de sommes qui n'étaient pas prévues dans le protocole. Ainsi, elle ne s'est jamais engagée à régler la TVA sur les loyers et il n'y avait pas lieu à interprétation d'un protocole qui était parfaitement clair. De même, le protocole transactionnel était global de sorte qu'elle ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts supplémentaires. De ce chef, l'appelante observe que le retard dans la prise en charge du véhicule ne lui est pas imputable et qu'aucun délai n'était fixé pour l'exécution du protocole sur ce point. Enfin, elle entend voir confirmer le débouté des prétentions adverses relatives aux frais de gardiennage et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que l'intimée a seule pris l'initiative de placer le véhicule en gardiennage et ce, contrairement à ce qu'elle avait déclaré au protocole, et que l'indemnisation des frais de procédure engagés était déjà incluse dans la transaction. L'appelante demande donc à la Cour, au visa des articles 1104, 2044 et 2052 du code civil, de : « Infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce : - qu'il s'est déclaré compétent pour interpréter le protocole transactionnel, - qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.535,76 euros au titre de TVA, non prévue au protocole transactionnel, - qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - qu'il l'a condamnée au paiement des dépens, Confirmer ce jugement en ce : - qu'il a débouté (la société intimée) de sa demande au titre de frais de gardiennage du véhicule, - qu'il a débouté (la société intimée) de sa demande de dommages et intérêts, Et partant, en tout état de cause : Homologuer le protocole d'accord régularisé par les parties et à défaut dire n'y avoir lieu à statuer, Débouter (la société intimée) de toutes ses demandes, Juger que conformément au protocole régularisé entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner (la société intimée) aux dépens de première instance et d'appel ». *** L'intimée soutient pour sa part que le tribunal de commerce qui était déjà saisi avant le protocole est compétent pour statuer sur son exécution et donc son interprétation, et que c'est précisément l'office du juge que d'interpréter les accords en recherchant la commune intention des parties. Elle ajoute qu'elle n'a accepté de transiger que pour autant qu'elle était remboursée des loyers versés, et ce, toutes charges comprises. C'est donc à juste titre que la société appelante à été condamnée à lui verser le montant de TVA. Le protocole prévoyait que les sommes convenues seraient versées dans le délai d'un mois, et le retard lui a donc causé un préjudice pécuniaire dont elle a été justement indemnisée. L'intimée relève en revanche appel incident de la décision de rejet de sa demande en remboursement des frais de gardiennage en observant qu'elle a envoyé les documents du véhicule dès le 10 octobre 2019 à l'appelante, mais que cette dernière n'a finalement récupéré celui-ci que le 5 juin 2020, de sorte qu'elle a été contrainte de confier le véhicule en gardiennage entretemps et peut à juste titre réclamer paiement des frais engagés sur le fondement de l'article 1217 du code civil. Enfin, la résistance de l'appelante l'a conduite à des frais de défense complémentaire de sorte qu'elle entend se voir allouer 2.000 euros pour la première instance et 4.000 euros pour l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée demande ainsi à la Cour, au visa des articles 1104, 1188, 1189, 1217, 1231-1 et 2052 du code civil, de « Débouter (l'appelante) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur l'appel principal : Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 4 septembre 2019 en ce qu'il a : - déclaré (l'intimée) recevable en sa demande, - condamné (l'appelante) à (lui) payer la somme de 1.535,76 euros et celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné (l'appelante) aux dépens, Sur l'appel incident : Réformer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 4 septembre 2019 en ce qu'il a : - débouté (l'intimée) de sa demande de remboursement de frais de gardiennage, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 cpc, Statuant à nouveau sur ces points, Condamner (l'appelante) à (lui) verser la somme de 7.110 € au titre des frais de gardiennage. Condamner (l'appelante) à (lui) verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, Condamner (l'appelante) à (lui) verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner (l'appelante) aux entiers dépens d'instance. » *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la compétence : Lorsqu'en cours d'instance, les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie reste compétente pour en constater et ordonner l'exécution. Civ 2è 12 juin 1991 n°90-14.841 et Com 8 juin 1999 n°96-22.516. En l'espèce, les demandes présentées par la société Sud immobilier concept à l'encontre de l'appelante tendent d'une part à l'exécution du protocole transactionnel conclu le 3 septembre 2019 en ce qu'il aurait selon elle porté sur le remboursement des loyers en ceux inclus la TVA, et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution par l'appelante de ses obligations telles que prévues au protocole : retard dans la prise en charge du véhicule et résistance abusive dans l'exécution. De plus, la contestation opposant les parties au protocole n'est pas apparue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, de sorte que, par application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, c'est à tort que la compétence du juge de l'exécution est évoquée par l'appelante. Civ 17 17 octobre 2012 n°11-16.292 L'objet de l'instance portant ainsi seulement sur l'exécution du protocole transactionnel, c'est à raison que les premiers juges ont retenu leur compétence pour se prononcer au fond.Sur le
fond : La transaction a une nature hybride en ce que, à l'instar d'un contrat, elle emporte des obligations réciproques des parties dont l'inexécution donne lieu aux sanctions spécifiques aux contrats synallagmatiques, mais elle est aussi un acte de nature juridictionnelle qui, comme un jugement, a un effet déclaratif et extinctif. sur le montant TTC/HT des loyers remboursés : En vertu des articles 2048 et 2049 du code civil, la transaction ne peut être créatrice d'un engagement qui n'y est pas expressément prévu. Civ 3è 11 avril 2019 n°18-16.061 et Soc 2 décembre 2009 n°08-41.665. En l'espèce, les termes du protocole transactionnel sont très clairs : « la société Volkswagen group France (') verse à la société Sud immobilier concept dans le délai maximal d'un mois à compter de la signature du protocole par toutes les parties, la somme de 7.678,80 euros HT (') au titre du remboursement des loyers versés par la société (...) ». Le montant convenu et la précision de ce qu'il s'agit d'un montant hors taxe sont dactylographiés en caractères gras, répétés en chiffres et en lettres avec la même précision « HT », contrairement à la somme de 2.000 euros allouée ensuite au paragraphe suivant qui est suivie de la mention « TTC ». Dès lors, il n'appartient pas à la Cour d'expliquer le choix qu'ont fait les parties de fixer la somme de 7.678,80 euros en HT au lieu de retenir le montant TTC des loyers versés, alors que le protocole de transaction signé entre elles est parfaitement clair et dépourvu de toute ambiguïté sur ce point. La formule selon laquelle cette somme est allouée « au titre du remboursement » et non pas « en remboursement de » consacre encore le fait qu'il s'agit d'un choix des parties lors de la transaction, choix sur lequel l'intimée n'est ensuite plus en mesure de revenir quand bien même elle se serait aperçue qu'elle ne pouvait pas récupérer la TVA sur le plan comptable. Enfin, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas la suite nécessaire, au sens de l'article 2049 du code civil, de ce qui est exprimé à la transaction, puisque les parties étaient parfaitement libres de choisir de s'en tenir au montant des loyers sans la TVA pour fixer le dédommagement -le principe même d'une transaction consistant en la renonciation de chaque partie à certaines de ses prétentions. La demande en paiement de l'intimée de ce chef ne peut donc qu'être rejetée et le jugement déféré infirmé à cet égard. sur la prise en charge des frais de gardiennage du véhicule : La transaction conclue entre les parties le 3 septembre 2019 précise relativement au véhicule litigieux, qu'il est, selon les déclarations de l'intimée, « actuellement situé aux établissements Sud immobilier concept » dont l'adresse est mentionnée, et qu'il « fera l'objet d'une reprise directement aux établissements Sud immobilier concept ». Elle prévoit expressément au titre des « obligations de la société Sud immobilier concept » que celle-ci « restitue à la société Volkswagen group France le véhicule actuellement entreposé aux établissements Sud immobilier concept (') dans un délai d'un mois maximum à compter de la signature du protocole par toutes les parties accompagnées de l'ensemble des documents et accessoires nécessaires à la mutation (carnet d'entretien, certificat d'immatriculation et clés du véhicule) ». En revanche, aucune obligation n'est mentionnée à ce sujet à la charge de la société appelante. C'est donc par une lecture erronée de l'accord transactionnel que l'intimée soutient que la société Volkswagen aurait récupéré ledit véhicule avec retard quand aucun délai ne lui était fixé. De la facture communiquée par l'intimée en pièce 15, il résulte que la société de gardiennage a été sollicitée par la société Sud immobilier concept pour la prise en charge et gardiennage du véhicule qui ne lui appartenait désormais plus, en vertu du protocole signé le 3 septembre 2019, et ce, sans qu'il soit justifié d'un quelconque accord de la société Volkswagen group SA. C'est dès lors à tort que la société intimée réclame le remboursement de ces frais à cette société et à juste titre qu'elle a été déboutée de cette demande par les premiers juges. sur la demande d'homologation : L'appelante demande l'homologation du protocole d'accord régularisé par les parties, et l'intimée ne présente aucune objection à cet égard dans ses écritures, de sorte qu'il y sera fait droit. l'indemnisation et les frais de procédure : Le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 3 septembre 2019 comporte l'obligation pour la société Volkswagen group France de « verse(r) à la société Sud immobilier concept la somme de 2.000 euros TTC (') au titre des frais d'avocat qui auraient été exposés par la société Sud immobilier concept et qui n'auraient pas été pris en charge par son assurance de protection juridique, sur présentation de justificatifs acquittés faisant figurer le tampon ou la signature de leur conseil », avec des modalités d'exécution impératives sous peine de caducité. Il précise en son article 4 que « les modalités décrites (') interviennent à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, toutes causes confondues », et que « en contrepartie de cet accord transactionnel, la société Sud immobilier concept se désiste de son action et instance introduite devant le tribunal de commerce d'Avignon et renonce à toutes autres instances et actions civiles, administratives et pénales et à toutes réclamations, tant à l'égard de la société Volkswagen group France et de son assureur, (') découlant à quelque titre que ce soit des faits exposés dans le protocole ». Et il est encore ajouté que « il sera du reste expressément stipulé que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ». Dès lors les demandes que formulerait l'intimée au titre d'un préjudice ou de frais qui seraient antérieurs à ce protocole seraient irrecevables. Pour autant, celles présentées se fondent sur l'existence d'un préjudice pécuniaire et d'un surcoût de frais résultant du retard d'exécution de ce protocole -et non pas des faits qui en sont l'objet- et sont donc par principe recevables. Toutefois, la société intimée ne justifiant d'aucune exécution fautive du protocole par l'appelante, aucune indemnisation ne lui est due. Et l'équité ne commande pas de lui allouer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société Sud immobilier concept, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance ainsi que de l'instance d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il : - déclare la société Sud immobilier concept recevable en sa demande, - déboute la société Sud immobilier concept de sa demande de remboursement de frais de gardiennage ; Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions déférées ; Et, statuant à nouveau, Déboute la société Sud immobilier concept de ses demandes en paiement ; Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 3 septembre 2019 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société Sud immobilier concept supportera les dépens de première instance et d'appel. La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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