Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 22 octobre 2025, 2025068987
Mots clés
contrat • statuer • retractation • résiliation • société • nullité • requête • réserver • risque • siège • restitution • remise • renvoi • ressort • retrait
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
22 octobre 2025
Tribunal de commerce de Chambéry
14 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025068987
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2025068987
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chambéry, 14 février 2025
- Identifiant Judilibre :6a2fe7bacdc6046d475f5ea7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
22 octobre 2025
Tribunal de commerce de Chambéry
14 février 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
PRALONG
défendu(e) par BONAN Cyril
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025068987
ENTRE :
SARL PRALONG, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775728124
Partie demanderesse : assistée de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, agissant par Maître Cyril BONAN, Avocat (R170) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS ALPES HOTEL PRALONG, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 918040791
Partie défenderesse : assistée de la SELARL SAUL Associés, agissant par Maîtres Benjamin CHOUAI et Rémy RIVEYRAN, Avocats (P467) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PRALONG a conclu le 29 juin 2022, un contrat de location-gérance d'un hôtel situé à [Localité 1] avec la société Compagnie Financière de l'Union Européenne qui s'est depuis substituée la société ALPES HOTEL PRALONG (AHP). Aux termes de ce contrat, le locataire gérant AHP devait procéder aux travaux nécessaires à la remise en état de l'hôtel et commencer son exploitation au plus tard pour la saison 2023-2024 ce qui n'a pas été respecté selon PRALONG. AHP a le 24 juin 2024, introduit une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Paris pour que soit prononcée la nullité du contrat et que celui-ci soit requalifié en bail commercial. Par ordonnance du 14 février 2025, le président du tribunal de commerce de Chambéry a fait droit à la demande non contradictoire de PRALONG de désignation d'un commissaire de justice pour constater l'état de l'hôtel, ses conditions d'exploitation et se faire remettre des documents relatifs à son activité et aux travaux réalisés. Soutenant de nombreuses inexécutions contractuelles, PRALONG a notifié à AHP la résiliation du contrat de location gérance au 1er avril 2025. AHP a par courrier du 29 avril 2025 contesté la validité de la rupture invoquée et souligné le caractère déguisé du contrat initial, assimilable à un bail commercial, du fait de l'absence de transmission d'un fonds de commerce effectif et de l'impossibilité d'exploiter l'hôtel. Par assignation du 19 août 2025, AHP a demandé au tribunal de commerce de Chambéry la rétractation de l'ordonnance du 14 février 2025. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure PRALONG par suite de l'ordonnance du 9 Juillet 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris et par acte extrajudiciaire du 12 août 2025, délivré à personne habilitée, a assigné à bref délai AHP devant le tribunal des activités économiques de Paris et demande : Vu les articles 1224 et suivants du code civil, CONSTATER la résiliation unilatérale, au 30 avril 2025, du contrat cadre de locationgérance conclu le 29 juin 2022 et, à défaut, PRONONCER la résiliation judiciaire dudit contrat au 30 avril 2025 ; ORDONNER l'expulsion de la société Alpes Hôtel Pralong qui s'accompagnera de la restitution des clés et de l'ensemble des éléments nécessaires à la gestion et à l'exploitation de l'Hôtel; CONDAMNER la société Alpes Hôtel Pralong à verser à Pralong SARL un montant de 10.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 30 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, PRALONG demande au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, * CONSTATER que, compte tenu de la nécessité que la cause de la société Pralong SARL soit entendue dans un délai raisonnable, il serait contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive et irrévocable des procédures pendantes devant le Tribunal judiciaire de Paris et le Tribunal de commerce de Chambéry. En conséquence : DEBOUTER la société Alpes Hôtel Pralong de sa demande de sursis à statuer ; RESERVER les dépens. AHP par ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 30 septembre 2025 demande au tribunal de : REJETER la Défenderesse en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER que la présente instance est étroitement liée, tant par son objet que par ses moyens, à l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de requalification du contrat litigieux en bail commercial et de contrôle de la validité de sa résiliation, ainsi qu'à l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de Chambéry-aux fins de rétractation, de l'ordonnance sur requête avant autorisé des mesures d'instruction in futurum ; CONSTATER que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter toute contrariété de décisions ou décision rendue contra legem , il y a lieu de suspendre le cours de la présente instance jusqu'à ce que : le Tribunal de commerce de Chambéry ait statué définitivement dans l'instance en rétractation introduite par la Défenderesse et que sa décision ait acquis la force de la chose jugée ; le Tribunal Judiciaire de Paris ait statué définitivement sur la demande de requalification du contrat et, le cas échéant, sur la validité de sa résiliation, et que sa décision ait également acquis la force de la chose jugée. En conséquence, PRONONCER un sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive des deux instances précitées, les décisions devant être devenues irrévocables et revêtues de la force de la chose jugée ; RESERVER les dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées, ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience collégiale du 9 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées sur le sursis à statuer et sur le calendrier à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 septembre 2025. A l'audience du 30 septembre 2025, les parties au vu des enjeux sur le fond et des répliques nécessaires n'ont pas souhaité l'établissement d'un calendrier mais le renvoi à la mise en état. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur le sursis à statuer, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur le sursis à statuer : PRALONG soutient que : * le TAE de [Localité 2] est compétent pour connaitre des contrats de location-gérance * les risques de contrariété des décisions sont nuls car les deux procédures n'ont pas le même objet (expulsion pour l'une, requalification du contrat pour l'autre) et donneront selon toute vraisemblance lieu à appel ou elles seront jointes ; * il n'y a pas de risque de travail inutile ; * l'atteinte causée par le sursis au droit de voir la cause entendue dans un délai raisonnable est considérable (article 6 convention européenne des droits de l'homme), en particulier au regard des délais des procédures en cours qui seront suivies d'appel. AHP fait valoir que : * la compétence des tribunaux judiciaires en matière de baux commerciaux est d'ordre public ; -l'instance en cours au tribunal judiciaire de Paris est antérieure à la présente instance tout comme les instances devant le tribunal de commerce de Chambéry ; * la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris vise à la requalification du contrat en bail commercial, en l'espèce toute décision du tribunal de céans sur la cessation d'un contrat requalifié serait contra legem et pourrait avoir des conséquences pratiques et matérielles irréversibles dans l'hypothèse d'une expulsion ; * la rétractation de l'ordonnance du tribunal de commerce de Chambéry conduirait au retrait de pièces citées dans la présente procédure ; * une bonne administration de la justice dicte le sursis à statuer. Sur ce, le tribunal, Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du CPC dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.» En l'espèce, AHP indique qu'elle a introduit en juin 2024 une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Paris pour que soit prononcé la nullité du contrat et que celui-ci soit requalifié en bail commercial et en août 2025, qu'elle a demandé au tribunal de commerce de Chambéry la rétractation de l'ordonnance du 14 février 2025. a) Sur l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris L'instance introduite par AHP en 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris, soit préalablement à l'instance devant le tribunal de céans, a pour objet de prononcer la nullité du contrat de location gérance et sa requalification en contrat de bail commercial. L'instance introduite par requête de PRALONG devant le tribunal de céans vise à voir prononcer la résiliation du contrat de location gérance et l'expulsion du locataire. Par ordonnance du 9 juillet 2025 l'affaire a été renvoyée au fond dans une procédure de bref délai et AHP demande un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire seul compétent en matière de bail commercial. Le tribunal constate que la demande devant le tribunal de céans ne porte pas sur un élément accessoire du contrat mais sur sa résiliation et ses conséquences et qu'une instance en requalification de ce contrat a été introduite un an avant la présente instance, devant le tribunal judiciaire de Paris qui, au visa de l'article R. 211-3-26 11° du code de l'organisation judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux. Il relève que la question du sort du contrat est posée dans les deux instances et que devant le risque de contrariété de décisions, l'intérêt d'une bonne justice commande d'ordonner un sursis à statuer. En conséquence, le tribunal surseoira à statuer jusqu'à la décision au fond du tribunal judiciaire de Paris, dans les termes ci-après. b) Sur l'instance devant le tribunal de commerce de Chambéry Par ordonnance du 14 février 2025, le président du tribunal de commerce de Chambéry a fait droit à la demande non contradictoire de PRALONG de désignation d'un commissaire de justice pour constater l'état de l'hôtel, ses conditions d'exploitation et se faire remettre des documents relatifs à son activité et aux travaux réalisés. AHP a demandé le 19 août 2025 au tribunal de commerce de Chambéry la rétractation de l'ordonnance du 14 février 2025 et soutient que la rétractation de cette ordonnance viendrait à faire écarter les pièces ainsi obtenues et qui auront été produites devant le tribunal de céans. Les parties indiquent être convoquées pour en débattre à l'audience du 10 octobre 2025 au tribunal de commerce de Chambéry et PRALONG soutient avoir d'autres éléments à faire valoir dans la présente instance. Au vu du calendrier avancé de cette instance et de la décision supra de sursis à statuer, le tribunal surseoira à statuer jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Chambéry, dans les termes ci-après : Sur les dépens Les dépens seront réservés.Par ces motifs
, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sursoit à statuer et dit que la présente instance sera suspendue jusqu'au terme le plus lointain de l'échéance entre : * la décision du tribunal judiciaire de Paris sur la requalification du contrat, la décision du tribunal de commerce de Chambéry sur la rétraction de l'ordonnance du 14 février 2025, Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et de M. Emmanuel de Truchis. Délibéré 7 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.Commentaires sur cette affaire
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